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17

août
2026

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Droit public

17/ août
2026

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Projet de loi n° 1131 portant réglementation des activités de prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA)

SYNTHÈSE

Le projet de loi n°1131 portant réglementation des activités de prestataires de services sur crypto-actifs (2026-10, 28 juillet 2026), reçu le 6 août 2026 par le Conseil National, transcrit les engagements internationaux de Monaco dans le cadre de l'Union Européenne (Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco, Législation UE en matière bancaire et financière) et du Groupe d'Action Financière (GAFI) (Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération "LCB/FT-P").

La Loi serait complétée par ordonnance souveraine en fixant les modalités d'application.

Selon l'Exposé des motifs, le projet de loi n° 1131 vise à "offrir un cadre clair aux acteurs susceptibles d'intervenir sur des services sur crypto-actifs en Principauté, sous le contrôle de l'autorité compétente" (Commission de contrôle des activités financières "CCAF") et à "assure[r] que les activités non autorisées puissent être identifiées et sanctionnées, conformément aux exigences applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux standards internationaux pertinents."

Conformité avec le Règlement (UE) MiCA et la Recommandation n° 15 du GAFI :

Le projet de loi n° 1131 comportant 60 articles, met le droit monégasque en adéquation avec les textes suivants :

  • le Règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs [MiCA "Markets in Crypto-Assets") fixant les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs au public, des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) : exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation ; agrément et surveillance des PSCA, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique ; fonctionnement, organisation et gouvernance des émetteurs et des PSCA ; protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients ; prévention des opérations d’initiés, divulgation illicite d’informations privilégiées et manipulations de marché.
    Le Règlement (UE) MiCA, listé à l'Annexe B (sous "Législation UE en matière bancaire et financière") de l'Accord Monétaire Monaco-UE depuis l'Ordonnance Souveraine n° 11.278 du 18 juin 2025, doit être mis en œuvre à Monaco au plus tard le 31 décembre 2026.
    L'Exposé des motifs du projet de loi n° 1131 précise que celui-ci "n'a pas pour objet de créer un marché de crypto-actifs en Principauté ni d'autoriser l'ensemble des services prévus par le règlement MiCA. Il vise à encadrer de manière ciblée les services sur crypto-actifs susceptibles d'être exercés à Monaco, tout en interdisant les activités qui ne sont pas retenues dans le périmètre du dispositif". Le texte monégasque retient trois des dix services sur crypto-actifs prévus par l'article 1 chiffre 16 du Règlement (UE) MiCA.
  • la Recommandation n° 15 du GAFI relative aux nouvelles technologies [Normes LCB/FT-P, pp. 18 (R.15), 85-87 (Note interprétative INR.15)] applicable aux actifs virtuels (AV) et aux prestataires de services d'actifs virtuels (PSAV) : identification, évaluation et gestion des risques LCB/FT-P liés aux nouvelles technologies, aux nouveaux produits et aux AV, ,réglementation, agrément ou enregistrement des PSAV et soumission aux obligations de vigilance LCB/FT-P.

Contenu du projet de loi n° 1131, en bref :

Le projet de loi n° 1131 :

  • régit l'exercice des services sur crypto-actifs suivants, seuls susceptibles d'être proposés sur le territoire monégasque :
    1°) la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
    2°) la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;
    3°) l
    a fourniture de conseils en crypto-actifs.
  • interdit tous autres services sur crypto-actifs que ceux mentionnés ci-dessus. Le texte monégasque exclut les sept services sur crypto-actifs suivants prévus par le Règlement (UE) MiCA : "la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients" ; "l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs" ; "l’échange de crypto-actifs contre des fonds" ; "l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs" ; "l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients" ; "le placement de crypto-actifs" ; "la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients".
  • exclut les crypto-actifs suivants du champ de la loi :
    • crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs ;
    • crypto-actifs qui répondent à la qualification d'instruments financiers, de dépôts ou de dépôts structurés ou tout crypto-actif ayant pour sous-jacent un produit ou un instrument couvert par un régime juridique existant ou applicable en Principauté.
  • subordonne l'exercice des services sur crypto-actifs susmentionnés à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières (CCAF), lequel peut exclusivement être délivré à :
    1°) des sociétés anonymes monégasques (SAM) ;

    2°) des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un État étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté et qui ont reçu un agrément de la CCAF au titre de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières
    .
  • fixe les obligations des PSCA, notamment la mise en place d'une gouvernance solide, le respect d'exigences prudentielles, la sécurisation des systèmes d'information (SI), la mise en œuvre de dispositifs LCB/FT-P-C (Chapitre II).
  • fixe les missions et les pouvoirs de police, de contrôle et d'enquête de la Commission de contrôle des activités financières (CCAF), ainsi que les pouvoirs de police du Ministre d'État, sur recommandation (Chapitre III).
  • prévoit des sanctions administratives et des mesures de sauvegarde, des sanctions pénales pour méconnaissance de la présente loi (Chapitre IV).
  • réprime les abus de marchés portant sur des crypto-actifs (Chapitre V) : délit d'initié, manipulation de cours, diffusion de fausses informations ou trompeuses, manipulation des plateformes de négociation (Chapitre V).

Par ailleurs, le projet de loi n° 1131 procède à des :

* * *

EN DÉTAIL • DISPOSITIF DU PROJET DE LOI N° 1131 (avant passage en Commission parlementaire)

CHAPITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. Définitions, au sens de la Loi nº 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée :

  • "1°) "actif virtuel", la représentation numérique d'une valeur qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement, à l'exclusion des représentations numériques des monnaies ayant cours légal et des instruments financiers ;"
  • "3°) "crypto-actif ", une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire ;"
  • "69-1°) "registre distribué", un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus ;"

Article 2. Services sur crypto-actifs susceptibles d'être exercés sur le territoire de Monaco :

  1. la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ("la réception d’un ordre d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou de souscription d’un ou de plusieurs crypto-actifs émanant d’une personne et la transmission de cet ordre à un tiers pour exécution", article 1, chiffre 23 Règlement(UE) MiCA) ;
  2. la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ("la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client", article 1, chiffre 25 Règlement (UE) MiCA) ;
  3. la fourniture de conseils en crypto-actifs ("la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs crypto-actifs, dans le cadre d’un mandat donné par le client", article 1, chiffre 24 Règlement (UE) MiCA).

Article 3. Exclusions du champ d'application de la loi :

  1. personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs au seul bénéfice des personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement et des personnes morales que ces dernières contrôlent (services fournis au sein d'un même groupe) ;
  2. experts-comptables désignés en qualité d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic lorsqu'ils agissent dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ;
  3. État ;
  4. organisations internationales publiques ;
  5. crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs ;
  6. crypto-actifs qui répondent à la qualification d'instruments financiers, de dépôts ou de dépôts structurés ou tout crypto-actif ayant pour sous-jacent un produit ou un instrument couvert par un régime juridique existant ou applicable en Principauté.

Article 4. Interdiction des services sur crypto-actifs autres que ceux expressément autorisés par l'article 2.

Sont interdits sur le territoire monégasque les services suivants :

  1. la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ("conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients»: la garde ou le contrôle, pour le compte de clients, de crypto-actifs ou des moyens d’accès à ces crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées", article 1, chiffre 17 Règlement (UE) MiCA) ;
  2. l'exploitation d'une plateforme de négociation de crypto-actifs ("la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs", article 1, chiffre 18 Règlement (UE) MiCA) ;
  3. l'échange de crypto-actifs contre des fonds ("la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre des fonds, avec utilisation de capitaux détenus en propre", article 1, chiffre 19 Règlement (UE) MiCA) ;
  4. l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ("la conclusion, avec des clients, de contrats d’achat ou de vente de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, avec utilisation de capitaux détenus en propre", article 1, chiffre 20 Règlement (UE) MiCA) ;
  5. l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ("la conclusion, pour le compte de clients, d’accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs crypto-actifs ou la souscription, pour le compte de clients, d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris la conclusion de contrats de vente de crypto-actifs au moment de leur offre au public ou de leur admission à la négociation", article 1, chiffre 21 Règlement (UE) MiCA);
  6. le placement de crypto-actifs ("la commercialisation, au nom ou pour le compte de l’offreur ou d’une partie liée à l’offreur, de crypto-actifs auprès d’acheteurs", article 1, chiffre 22 Règlement (UE) MiCA) ;
  7. la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients ("fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre", article 1, chiffre 26 Règlement (UE) MiCA);
  8. tout service portant sur un actif virtuel, au sens de la Loi n° 1.362 LCB/FT-P-C qui ne relève pas des catégories de services sur crypto-actifs telles que définies à l'article 2 de la présente loi.

Ces services seront définis par Ordonnance Souveraine.

Sont également interdits sur le territoire monégasque les services portant sur des actifs virtuels ne relevant pas des services autorisés, ainsi que toute émission de crypto-actifs.

CHAPITRE II - DES CONDITIONS D'EXERCICE DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS (PSCA)

Article 5. Obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financière (CCAF), pour tout ou partie des services autorisés.

Entités pouvant être agréées :

  1. sociétés anonymes monégasques (SAM) ;
  2. établissements de crédit dont le siège social est situé dans un État étranger, qui disposent d'une succursale dans la Principauté et qui ont reçu un agrément de la CCAF au titre de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières.

L'article 5 pose également :

  • l'exigence de présence effective en Principauté.
  • l'obligation de respecter en permanence les conditions de l'agrément.
  • les règles relatives à l'usage de la qualité de prestataire agréé.
  • les modalités de publication au Journal de Monaco de l'avis de délivrance ou de révocation d'agrément.

Article 6. Conditions d'octroi de l'agrément.

  • garanties financières,
  • honorabilité et compétences des personnes qui assurent la direction effective et les actionnaires,
  • fonds propres et garanties prudentielles,
  • recours à l'externalisation,
  • capacité du candidat à respecter ses obligations en matière de LCB/FT-P-C et de gel des fonds et des ressources
    économiques,
  • existence d'un plan de continuité des activités,
  • mesures organisationnelles et techniques propres à assurer la sécurité des systèmes d'information (SI)
  • conditions de recours à des plateformes de négociation établies hors de Monaco/

L'article 6 organise, dans leurs champs de compétence respectifs, la consultation de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) et de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN).

Les modalités d'application seront fixées par Ordonnance Souveraine.

Article 7. Dépôt de la demande d'agrément auprès de la CCAF qui statue dans un délai de 6 mois. Le contenu du dossier est fixé par Ordonnance Souveraine.

Article 8. Les modifications apportées aux éléments caractéristiques du dossier d'agrément sont soumises à l'autorisation préalable de la CCAF.

Article 9. Règles prudentielles et de bonne conduite des PSCA agréés. Leur personnel doit posséder les connaissances, les compétences et l'expertise nécessaires à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, selon les modalités précisées par Ordonnance Souveraine.

Article 10. Mesures nécessaires pour garantir la continuité et la régularité des services des PSCA agréés. Les PSCA doivent disposer de ressources et procédures appropriées, de systèmes de technologies de l'information et de la communication résilients et sûrs, ainsi que de plans de continuité et de rétablissement, selon les modalités définies par Ordonnance Souveraine.

Article 11. Exigences de résilience opérationnelle numérique des PSCA agréés, et mise en œuvre des dispositifs efficaces d'évaluation des risques en matière de LCB/FT-P-C
afin de respecter les dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Article 12. Mesures de prévention et gestion des conflits d'intérêts, fixées par écrit et appropriées à la taille, à l'organisation et à la nature des services du PSCA, selon les modalités définies par Ordonnance Souveraine.

Article 13. Conservation des informations pertinentes et des enregistrements relatifs aux services et transactions pendant une durée de 5 ans, prorogeable à la demande de la CCAF, de l'AMSF ou des des autorités judiciaires compétentes.

Article 14. Encadrement des mandats confiés par les clients, devant porter sur les services compris dans l'agrément et faire l'objet de conventions écrites définissant la mission
du prestataire, ainsi que les responsabilités respectives des parties.

Article 15. Interdiction des PSCA agréés de recevoir de leurs clients des dépôts de fonds ou de crypto-actifs et d'effectuer des opérations entre le compte
d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes des clients.

Article 16. Evaluation du caractère approprié du service ou du cryptoactif au regard des connaissances et de l'expérience du client. Le client doit être informé lorsque le service ou le crypto-actif n'apparaît pas adapté ou lorsque les informations communiquées sont insuffisantes.

Article 17. Externalisation de fonctions opérationnelles. La délégation doit satisfaire aux conditions précisées par Ordonnance Souveraine.

Articles 18 à 20. Réglementation des démarches commerciales. Encadrement des démarches, sollicitées ou non, réalisées par des personnes non agréées, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, y compris à distance, ainsi que des démarches non sollicitées effectuées par des PSCA agréés.

Article 21. Etablissement d'un rapport annuel d'activité et d'une attestation, conformément aux dispositions encadrant l'exercice des activités financières.

Articles 22 et 23. Encadrement de l'intervention des commissaires aux comptes auprès des PSCA agréés : désignation, mission d'attestation du rapport annuel d'activité, obligations de révélation et d'information auprès des autorités compétentes.

CHAPITRE III - DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Section I - Des missions de l'autorité compétente

Article 24 . La Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) est l'autorité compétente chargée de veiller à l'application de la loi et de ses textes d'application. Précision des ses missions en matière d'agrément, de contrôle, de coopération internationale, d'enquête, de sanction administrative, ainsi que son rôle dans le contrôle du respect des interdictions prévues par la présente loi.

Section II - Des pouvoirs de l'autorité compétente

I - Des mesures de police

Article 25. Mesures de police susceptibles d'être prises par la CCAF. La CCAF peut notamment imposer des mesures conservatoires, ordonner la cessation d'activités exercées sans agrément, le transfert de contrats après retrait d'agrément et de solliciter, le cas échéant, l'intervention de l'autorité judiciaire afin d'assurer l'effectivité de ses décisions.

Article 26. Le Ministre d'État peut interdire ou restreindre la commercialisation de certains crypto-actifs ou de certaines pratiques lorsqu'elles présentent un risque important. Sont précisés les critères ("motifs raisonnables") justifiant l'adoption de telles mesures. Le Ministre d'Etat peut consulter la CCAF afin de recueillir son avis sur l'opportunité de l'interdiction ou de la restriction.

II - Des pouvoirs de contrôle et d'enquête

Article 27. Pouvoirs de la CCAF indépendamment des compétences reconnues à l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) en matière de LCB/PT-P-C, notamment d'exiger la communication ou la publication d'informations utiles à la protection des clients et d'assurer le contrôle des documents destinés au public.

Article 28. Modalités d'exercice des contrôles et enquêtes de la CCAF dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée. Sont précisées les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent lui être communiquées, en aménageant les règles relatives au secret professionnel afin de garantir l'efficacité de ses investigations.

Article 29. Le Président de la CCAF désigne les personnes habilitées à conduire les contrôles et enquêtes dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

Article 30. Les contrôles et enquêtes nécessaires en application de la présente loi sont soumis aux dispositions prévues aux articles 13-1 à 15 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les
activités financières, modifiée
.

Section III - Du secret professionnel et de la protection des données

Article 31. Secret professionnel et obligation de discrétion dans l'exercice de leurs fonctions des membres de la CCAF et des personnes habilitées, dans l'exercice de leurs fonctions. Ces obligations ne sont pas opposables à l'autorité judiciaire lorsqu'elle agit dans le cadre d'une procédure pénale.

Article 32. Régime de protection au bénéfice de l'organisme financier, ses dirigeants, ses préposés ou toute autre personne qui communiquent, de bonne foi, des informations ou des documents à la CCAF ou participent à ses investigations, en les prémunissant contre toute poursuite pénale fondée sur la violation du secret professionnel, ainsi que contre toute action en responsabilité civile ou sanction professionnelle résultant de cette coopération.

Article 33. Les informations collectées dans le cadre de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la
protection des données personnelles
.

Section IV - Des relations de l'autorité compétente avec les autorités de supervision

Article 34. Les relations entre la CCAF et les autorités de supervision étrangères sont encadrées par les articles 16 à 20 de la loi nº 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

CHAPITRE IV - DES SANCTIONS

Section I - Des sanctions administratives et des mesures de sauvegarde

Article 35. La CCAF peut prononcer à l'encontre d'un PSCA agréé :

  • un avertissement ou un blâme,
  • ou la suspension temporaire de l'agrément pour une durée inférieure à six mois, ou sa révocation, lorsque le PSCA agréé :
    1°) ne s'est pas livré, sans motif légitime, à une activité notable pendant une période de six mois ou a renoncé expressément à son agrément ;
    2°) ne dispose plus d'une installation ou d'un personnel permettant la poursuite des activités visées dans l'agrément;
    3°) a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
    4°) ne remplit plus les conditions en vertu desquelles l'agrément a été délivré ;
    5°) a méconnu les dispositions de la présente loi ou de ses textes d'application de manière substantielle et réitérée ;
    6°) lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des clients.

La CCAF peut limiter la révocation de l'agrément à un service sur crypto-actifs particulier.

Article 36. Les dispositions relatives aux sanctions administratives et aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 35 à 40 ainsi qu'aux articles 42 et 42-1 de la loi n° 1.338 du 7
septembre 2007 sur les activités financières, modifiée
, sont applicables aux PSCA agréés en application de la présente loi.

Une procédure susceptible d'aboutir au prononcé des sanctions administratives ne peut être engagée sur la base de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai,
aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Article 37. La société anonyme monégasque (SAM) dont l'agrément de PSCA constitue l'objet social principal ou exclusif, a été retiré, doit être dissoute selon la
procédure et dans les délais prévus par les articles 5 à 7 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964. Lorsque l'agrément de PSCA ne constitue qu'une extension d'activité et ne correspond pas à l'objet social principal ou exclusif de la société, le retrait de cet agrément n'emporte pas, par lui-même, dissolution de la société.

A défaut d'exécution, le Ministre d'État peut demander au Président du Tribunal de Première Instance de prononcer la dissolution de la société et de commettre un mandataire de
justice chargé des opérations de liquidation.

Section II - Des sanctions pénales

Article 38. Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et/ou amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros) dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé, quiconque :

  • se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, à tout ou partie des services prévus à l'article 2 de la présente loi sans avoir obtenu l'un des
    agréments nécessaires en vertu de l'article 5 ou de l'article 8,
  • se livre ou tente de se livrer, en son propre nom ou à quelque titre que ce soit, sur le territoire de Monaco, à tout ou partie des services interdits en vertu de l'article 4 de la présente loi.

Article 39. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et/ou amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros) dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé les dirigeants des PSCA agréés :

  1. dont les services excèdent, sous réserve d'autres agréments, les limites déterminées par l'agrément délivré en vertu des articles 5 ou 8 de la présente loi ;
  2. qui exercent tout ou partie des services définis à l'article 2 de la présente loi après que l'agrément, dont ces sociétés étaient titulaires en vertu de l'article 5 ou de l'article 8, a été totalement ou partiellement retiré ou temporairement suspendu, ou après que le tribunal a interdit la poursuite de l'activité.

Article 40. Sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et/ou de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros) dont le maximum peut être porté jusqu'au triple :

  1. les dirigeants des PSCA agréés qui mettent obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refusent à ceux-ci la communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission;
  2. toute personne qui fait obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de la CCAF effectuée dans les conditions prévues aux articles 27 à 30 ou qui lui communique des renseignements inexacts ;
  3. toute personne qui, en violation des dispositions de l'article 18, procède ou fait procéder à des démarches, ou fait insérer des mentions publicitaires prohibées.

Article 41. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou de l'amende prévue au chiffre 3°) de l'article 26 du Code pénal (de 9 000 à 18 000 euros), les dirigeants des PSCA agréés qui ne provoquent pas la désignation des commissaires aux comptes prévue à l'article 22.

Article 42. Est punie de l'amende prévue au chiffre 4°) de l'article 26 du Code pénal (de 18 000 à 90 000 euros) :

  1. toute personne convoquée par la Commission de contrôle des activités financières ou par les personnes qu'elle habilite conformément à l'article 30 en vue de leur audition, qui, sans
    motif légitime, ne répond pas à cette convocation ;
  2. toute personne, autre que les dirigeants des PSCA agréés, qui met obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui refuse à ceux-ci la
    communication des pièces utiles à l'exercice de leur mission.

Article 43. Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants d'un PSCA agréé peut, en tout état
de la procédure, recueillir l'avis de la CCAF.

Peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies par la présente loi encourent, outre l'amende prévue à l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 (dissolution) et 29-4 du Code pénal (interdictions d'exercice, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d'établissement, confiscation, publication de la décision et autres interdictions en matière financière).

Article 44. La récidive des délits visés aux articles 38 à 43 entraîne le doublement du taux des amendes prévues auxdits articles.

CHAPITRE V - DES DÉLITS D'ABUS DE MARCHÉ

Incrimination des opérations d'initiés, y compris l'utilisation, la recommandation, l'incitation ou la divulgation illicite d'informations privilégiées, ainsi que les différentes formes de manipulation de marché, notamment la diffusion d'informations fausses ou trompeuses, les pratiques susceptibles d'altérer artificiellement les prix des crypto-actifs et les comportements portant atteinte au bon fonctionnement des plateformes de négociation :

Article 45. Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par un membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur, d'un offreur ou d'une personne qui demande l'admission à la négociation, concerné par une information privilégiée, ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée, à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions, en raison de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en soumettant, modifiant ou retirant une offre portant sur des crypto-actifs auxquels cette information se rapporte, ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les crypto-actifs émis, offerts ou admis à la négociation par cet émetteur, cet offreur ou cette personne, ou sur les cryptoactifs concernés par ces informations privilégiées.
  • Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de cette infraction si son comportement est légitime, selon les règles applicables aux crypto-actifs.
  • La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

Article 46. Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par un membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur, d'un offreur ou d'une personne qui demande l'admission à la négociation, concerné par une information privilégiée, ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée, à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions, en raison de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les crypto-actifs
    auxquels l'information privilégiée se rapporte, ou de recommander l'annulation ou la modification d'un ordre relatif à ces crypto-actifs, ou d'inciter à la réalisation de telles opérations ou à de telles annulations ou modifications sur le fondement de cette information privilégiée
    .
  • La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

Constitue l'infraction prévue à l'article 45 :

  • le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée ci-dessus en sachant ou en devant savoir qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

Constitue l'infraction prévue au premier alinéa de l'article 47 :

  • le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée ci-dessus en sachant ou en devant savoir qu'elle est fondée sur une information privilégiée.

Article 47. Est puni de deux ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que
l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation au sein duquel elle est membre des organes d'administration, direction ou de surveillance ou au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions, en raison de son rôle dans la technologie des registres distribués ou une technologie similaire, ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu'elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu'elle relève d'un sondage de marché.
  • La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines.

Article 48. Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre, d'effectuer toute autre activité ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs crypto-actifs. L'infraction n'est pas constituée dans les cas où l'opération ou le comportement visé est fondé sur un motif légitime.
  • le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre, d'effectuer toute autre activité ou d'adopter un comportement qui affecte ou est susceptible d'influencer le prix d'un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.
  • le fait, par toute personne, de s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou la création, réelle ou potentielle, d'autres conditions de transaction inéquitables. La tentative est punie des mêmes peines.
  • le fait, par toute personne, de tirer parti d'un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l'impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d'intérêts à la connaissance du public de manière appropriée et efficace. La tentative est punie des mêmes peines.

Article 49. Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen y compris par l'intermédiaire des médias, dont internet, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur, d'un offreur ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs à un niveau anormal ou artificiel, lorsque la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses. La tentative est punie des mêmes peines.
  • le fait de répandre des rumeurs concernant un crypto-actif en sachant ou en devant savoir qu'elles sont fausses ou trompeuses.

Article 50. Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même avantage :

  • le fait, par toute personne, de passer des ordres à une plateforme de négociation de crypto-actifs, y compris d'annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a pour effet de donner ou d'être susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif, ou de fixer ou d'être susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs crypto-actifs, notamment en :
    1°) perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plateforme de négociation de cryptoactifs ou en se livrant à toute activité susceptible d'avoir cet effet ;
    2°) compliquant la reconnaissance, par d'autres personnes, des véritables ordres passés sur la plateforme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d'avoir
    cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plateforme ;
    3°) créant une indication fausse ou trompeuse quant à l'offre, à la demande ou au prix d'un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance,
    ou en se livrant à toute activité susceptible d'avoir cet effet.
  • La tentative est punie des mêmes peines.

Article 51. Champ d'application des infractions :

  1. aux crypto-actifs admis à la négociation sur une plateforme de négociation de cryptoactifs ou ayant fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation ;
  2. à toute transaction, tout ordre ou tout comportement concernant les crypto-actifs susvisés au 1. indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu sur
    une plateforme de négociation ;
  3. aux actions menées et aux omissions commises en relation avec les crypto-actifs susvisés au 1., qu'elles interviennent sur le territoire de Monaco ou à l'étranger.

Article 52. Comportements exclus du champ d'application des infractions lorsqu'ils sont réalisés conformément aux règles applicables ou répondent à un motif légitime :

  1. rachats de crypto-actifs par leur émetteur ou leur offreur, lorsque ces rachats sont réalisés conformément aux règles applicables ;
  2. opérations de stabilisation de crypto-actifs réalisées conformément aux règles applicables ;
  3. transactions, ordres ou comportements qui s'inscrivent dans le cadre d'activités poursuivies au titre de décisions politiques telles que les politiques monétaires ou de change,
    conformément aux règles de marché applicables.

Article 53. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions de l'article 4-4 du Code pénal, des infractions définies aux articles 45 à 50 du présent chapitre
encourent, outre l'amende prévue à l'article 29-2 du Code pénal, les peines prévues aux articles 29-3 (dissolution) et 29-4 du Code pénal (interdictions d'exercice, placement sous surveillance judiciaire, fermeture d'établissement, confiscation, publication de la décision et autres interdictions en matière financière).

Article 54. Aggravation des peines lorsque les infractions prévues aux articles 45 à 50 sont commises en bande organisée, au sens de l'article 392-2 du Code pénal (tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions) : dix ans d'emprisonnement et cent millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit.

Article 55. Définition de la notion d'information privilégiée et de ses critères :

1°) Au sens de la présente loi, la notion d'information privilégiée couvre les types d'informations suivants :

  • une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l'admission à la négociation, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d'un crypto-actif qui leur est lié ;
  • pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des crypto-actifs, il s'agit aussi de toute information à caractère précis transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des crypto-actifs, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs, offreurs ou personnes qui demandent l'admission à la négociation ou à un ou plusieurs crypto-actifs et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix de ces crypto-actifs ou le prix d'un crypto-actif qui leur est lié.

2°) Aux fins de l'application du chiffre 1°), une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d'un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le prix de crypto-actifs. À cet égard, dans le cas d'un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3°) Une étape intermédiaire d'un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l'information
privilégiée visés au présent article.

4°) Aux fins du chiffre 1°), on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le prix de crypto-actifs, une information qu'un
détenteur raisonnable de crypto-actifs serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Articles 56 à 60. Actualisation et abrogation de dispositions législatives devenues sans objet ou contraires au nouveau dispositif.

Actualisations :

  • de la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée : modifications de définitions ("actif virtuel", "crypto-actif", "jeton utilitaire") ; modification de l'objet du "service de coffre-fort numérique" ; insertion de nouvelles définitions ("mécanisme de consensus", "nœud de réseau DLT", "registre distribué") ; abrogation de définitions ("actif financier virtuel ", "jeton", "jeton financier") ; abrogation de l'article 48 définissant un "service de dépôt d'actifs numériques sur un registre électronique".
  • de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée : mention à l'article 6 que les sociétés anonymes monégasques qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit, prestataires de services sur crypto-actifs, sont agréés dans les conditions prévues par la présente loi ;
  • de la Loi nº 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée (LCB-FT-P-C) : suppression de la liste des assujettis des "personnes morales titulaires de l'autorisation de procéder à une offre de jetons visée à l'article 2 de la loi n° 1.491 du 23 juin 2020 relative aux offres de jetons" ; remplacement des termes "actifs numériques" par les termes "actifs virtuels" ; modification de la liste des assujettis qui interviennent sur des "actifs virtuels" ou des "crypto-actifs", comme suit :
    "24°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-mêmе contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'acquisition ou de la vente d'actifs virtuels contre de la monnaie ayant cours légal ;"
    "25°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, soit se porte elle-même contrepartie, soit agit en tant qu'intermédiaire, en vue de l'échange d'actifs virtuels contre d'autres actifs virtuels ;"
    "26°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce l'activité de conservation et, ou, d'administration pour le compte de tiers d'actifs virtuels, ou d'accès à des actifs virtuels, le cas échéant sous la forme de clés privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs virtuels ;"
    "27°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, participe à la fourniture ou fournit des services financiers liés à l'offre d'un émetteur et, ou, à la vente d'actifs virtuels ;"
    "28°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, transfère la détention ou le contrôle d'actifs virtuels en réalisant une transaction pour le compte d'un tiers, en déplaçant des actifs virtuels d'une adresse ou d'un compte à un autre ;"
    "28-1°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce le service de réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;"
    "28-2°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce le service de fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs ;"
    "28-3°) toute personne qui, à titre de profession habituelle, exerce le service de fourniture de conseils en crypto-actifs."

Abrogations :

Autres publications