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13

févr.
2023

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Compliance

13/ févr.
2023

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier — Compliance

Activités financières : modification de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 (février 2023)

L'Ordonnance Souveraine n° 9.737 du 2 février 2023 (JDM n° 8629 du 10 février 2023) modifie l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée.

SYNTHESE

Les dispositions suivantes sont ajoutées au sein de l''Ordonnance Souveraine n° 1.284 :

  • Définition des "investisseurs professionnels" "par nature" ou "à leur propre demande".
  • Démarches (sollicitées ou non sollicitées) sur le territoire de la Principauté par toute personne / entité non agréée à un client d’une société agréée domicilié en Principauté : obligation de présence d’un représentant de la société agréée lors de la rencontre entre son client et la personne ou l’entité non agréée.
  • Modalités des certifications professionnelles "contrôle interne des activités financières" et "bancaire, financière et environnementale, sociétale et gouvernance (ESG)".

* * *

EN DETAIL

— Définition des "investisseurs professionnels" :

Le nouvel article 9-1 de l'Ordonnance n° 1.284 détermine les critères selon lesquels les clients sont considérés, au sens de la Loi n° 1.338 sur les activités financières, comme investisseurs professionnels ("par nature"), ainsi que les conditions selon lesquelles les investisseurs considérés comme non professionnels peuvent demander à être traités comme des investisseurs professionnels ("à leur propre demande").

Les investisseurs professionnels "par nature" :

1°) les entités agréées ou réglementées à Monaco ou à l’étranger pour exercer des activités financières ;

2°) les sociétés réunissant au moins deux des critères suivants : un total de bilan égal ou supérieur à 20 millions €, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 millions € et des capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions € ;

3°) les investisseurs institutionnels ;

4°) les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales.

Les investisseurs professionnels "à leur propre demande" :

D'autres investisseurs, y compris les personnes physiques, peuvent être considérés comme des investisseurs professionnels si leurs compétences, leur expérience et leurs connaissances en matière d’investissement leur permettent d’évaluer les mérites et les risques encourus des services ou des transactions envisagés. L’investisseur doit répondre à l’un des critères suivants :

  • la valeur de son portefeuille d’instruments financiers, augmentée des dépôts bancaires, est supérieure à 1 million € ;
  • l’investisseur occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des services ou des transactions envisagés.

Pour être traités comme des investisseurs professionnels, les investisseurs qui remplissent l’un des critères précités doivent notifier par écrit à la société agréée leur souhait d’être traités comme tels, soit pour toutes les opérations à venir, soit pour le service ou la transaction envisagé(e).

Les critères de l'article 9-1 correspondent à ceux prévus à l'Annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (MIF2).

— Démarches (sollicitées ou non sollicitées) sur le territoire de la Principauté :

En vertu de l'article 29 de la Loi n° 1.338, en principe, sont interdites à toute personne / entité non agréée dans les conditions prévues par la loi monégasque, toutes démarches (sollicitées ou non sollicitées) sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté.

Cette disposition est toutefois inapplicable lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est un client d'une société agréée, à condition que les démarches soient réalisées par son intermédiaire.

Le nouvel article 9-2 de l'Ordonnance n° 1.284 précise ainsi que toutes démarches (sollicitées ou non sollicitées) sur le territoire de la Principauté par toute personne / entité non agréée dans les conditions de la Loi n° 1.338 à un client d’une société agréée domicilié en Principauté, requiert la présence d’un représentant de la société agréée lors de la rencontre entre son client et la personne ou l’entité non agréée.

— Modalités des certifications professionnelles :

L'article 23 de la Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 modifiée, oblige les sociétés agréées à s'assurer que les personnes qui exercent certaines fonctions déterminées en leur sein obtiennent une certification professionnelle à l'issue d'une formation, destinée à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations.

Avant cette réforme, l'Arrêté Ministériel n° 2014-168 du 19 mars 2014 fixait les connaissances minimales requises des personnes physiques placées sous l'autorité d'une société ou d'un établissement agréé (gérants, vendeurs, analystes financiers, opérateurs de salles de marché, et les responsables directs de ces personnes), et portait Règlement relatif à la Certification Professionnelle des Activités Financières de Monaco. L'Arrêté Ministériel n° 2023-67 du 2 février 2023 a abrogé l'Arrêté ministériel n° 2014-168.

Dorénavant, les fonctions concernées ainsi que les conditions dans lesquelles les formations et les certifications sont délivrées, sont définies aux articles 9-3 à 9-6 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007. Le Règlement précisant les modalités des examens est établi par l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF) en concertation avec la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) après consultation de la Commission des certifications professionnelles [1] instituée, et publié sur leurs sites Internet.

La certification professionnelle « contrôle interne des activités financières » est réservée aux personnes désignées en qualité de responsable du contrôle interne, ainsi que les personnes placées sous leur autorité.

La certification professionnelle « bancaire, financière et environnementale, sociétale et gouvernance » (en abrégé « bancaire, financière et ESG ») est réservée aux personnes occupant les fonctions de gérant, vendeur, analyste financier, opérateur de salles de marchés ainsi que leur responsable direct, à l’exception de celles qui ont des relations avec la clientèle limitées à la vente de produits standards (compte sur livret, comptes à terme), à savoir les agents d’accueil, les guichetiers et les conseillers clientèle de banque de détail jusqu’à la classe 3 incluse de la convention collective nationale du personnel des banques.

Les dispositions finales de l'Ordonnance Souveraine n° 9.737 précisent quelles personnes sont concernées par ce nouveau régime, selon leur ancienneté / la date d'occupation de leur fonction.

[1] Composition de la Commission des certifications professionnelles : - Président de l’AMAF ou toute personne qu’il désignera pour le représenter, Président de la commission ; - Vice-Présidents de l’AMAF ; - Secrétaire Général de l’AMAF ; - Secrétaire Général de la CCAF ou toute personne qu’il désignera pour le représenter ; - 6 membres maximum désignés chaque année par le bureau de l’AMAF en raison de leurs compétences dans le domaine des enseignements dispensés et de leurs connaissances du tissu économique monégasque.

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