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31/ juil.
2026

Actualités juridiques

Droit public

Interdiction d'utilisation des flammes nues et dispositifs assimilés dans les salles de danse, salles de jeux, restaurants et débits de boissons (Arrêté Ministériel n° 2026‑427 du 27 juillet 2026)

SYNTHÈSE

L'Arrêté Ministériel n° 2026‑427 du 27 juillet 2026 (JDM n° 8810 du 31 juillet 2026) modifie l'Annexe 3 Livre 3 - Règlement relatif aux dispositions particulières applicables aux constructions selon leur destination" à l'Arrêté Ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions,

Il introduit pour les restaurants et débits de boissons, les salles de danse et les salles de jeux, quel que soit l’effectif accueilli :

  • l'interdiction de principe d'utiliser ou d’introduire dans les espaces ouverts au public, des flammes nues, telles que chandelles, bougies, feux de Bengale, ainsi que tout dispositif ou produit produisant ou susceptible de produire une flamme, une combustion, un embrasement, à des fins décoratives, festives ou alimentaires.
  • sauf dérogations accordées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement, lorsque des mesures compensatoires de sécurité sont prévues.

L'incendie mortel du jour de l’An 2026 dans la station suisse de Crans-Montana a été le déclencheur de la modification du Règlement de sécurité incendie, et du renforcement du suivi des établissements de nuit de la Principauté avec des visites inopinées et des contrôles portant notamment "sur les risques liés à l’utilisation de flammes, la conformité des matériaux et des décorations, l’adaptation des systèmes de détection et d’alarme, ainsi que la présence d’issues de secours adaptées et libres d’accès".(Communiqué de presse du Gouvernement du 29 juillet 2026)

Le Gouvernement a rappelé que les restaurants et débits de boissons qui proposent des aménagements permettant notamment d'accueillir des musiciens ou disc-jockeys, avec diffusion de musique amplifiée ou permettant de danser :

  • sont assujettis aux dispositions particulières applicables aux établissements de type salles de danse et salles de jeux,
  • doivent faire valider leur classement administratif et l'adéquation des mesures de sécurité par la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement.

* * *

Modifications de l'Annexe 3 de l'Arrêté ministériel n° 2018‑1079

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE N - RESTAURANTS ET DEBITS DE BOISSONS

Modification du § 1 de l’article N 1 - Champ d'application :

"§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes au total. Les dispositions de l’article N 11 (Utilisation des flammes nues et dispositifs assimilés) demeurent toutefois applicables à ces établissements quel que soit l’effectif du public accueilli.
§ 2. Lorsque des aménagements de type « lounge bar » ou autres, permettant d’accueillir des musiciens ou disc-jockeys avec diffusion de musique amplifiée et/ou de danser sont réalisés dans les établissements visés à l’alinéa précédent, ceux-ci sont assujettis aux dispositions du livre 3, titre 1, chapitre 5 (activité du type P)."

Remplacement de l'article N 11 - Utilisation des flammes nues et dispositifs assimilés :

"Il est interdit d’utiliser ou d’introduire dans les espaces ouverts au public des flammes nues, telles que chandelles, bougies, feux de Bengale, ainsi que tout dispositif ou produit produisant ou susceptible de produire une flamme, une combustion, un embrasement, à des fins décoratives, festives ou alimentaires.
Des dérogations peuvent être accordées par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement lorsque des mesures compensatoires de sécurité sont prévues."

Version précédente de l'article N 11- Utilisation de bougies :
§ 1. Dans les établissements à usage exclusif de restauration, l'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles. Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.
§ 2. Dans les établissements dans lesquels est exercée une activité du type « P », l’utilisation de bougies est interdite.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TYPE P -SALLES DE DANSE ET SALLES DE JEUX

Modification de l’article P 1 - Champ d’application :

"§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les établissements, spécialement aménagés pour :
- la danse (bals, dancing, etc.),
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques).
Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d’une estrade destinée à recevoir des musiciens ou d’une cabine ou tout autre espace pouvant accueillir un disc-jockey.
§ 2. Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions des établissements du type L.
Par dérogation au tableau de classement des établissements recevant du public prévu au livre 1, article GEN 4, paragraphe 2, les établissements de type P ne peuvent pas être classés en 5ème catégorie et sont classés au minimum en 4ème catégorie. Les dispositions relatives aux établissements de 5ème catégorie ne leur sont pas applicables.
"

Nouveau § 3 de l'article P 3 - Installations particulières

"§ 1. Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets ou ambiances spéciales (lumières, brouillard, fumée, etc.), celles-ci doivent être conformes aux documents techniques définis comme applicables.
§ 2. L’utilisation des bouteilles de dioxyde de carbone aux fins de créer des effets ou ambiances spéciales est interdite à l’intérieur des locaux qui ne sont pas considérés "à l’air libre".
§ 3. Il est interdit d’utiliser ou d’introduire dans les espaces ouverts au public des flammes nues, telles que chandelles, bougies, feux de Bengale, ainsi que tout dispositif ou produit produisant ou susceptible de produire une flamme, une combustion, un embrasement, à des fins décoratives, festives ou alimentaires.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement lorsque des mesures compensatoires de sécurité sont prévues.

Suppression du §2 de l’article P 13 - Installations électriques et d’éclairage

§ 1. Les dispositions définies au Livre 2, Titre 4 et Titre 5 sont applicables.
Suppression de "§ 2. L’utilisation de bougies est interdite."

§ 3. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage d’évacuation.

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