08
juil.
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Modification des Annexes A et B de l'Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et Monaco (Ordonnance Souveraine n° 11.278 du 18 juin 2025)
L'Ordonnance Souveraine n° 11.278 du 18 juin 2025 (JDM n° 8754 du 4 juillet 2025) modifie l'Annexe A (Législation UE applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres) et l'Annexe B (Prévention du blanchiment d’argent UE, Législation UE en matière bancaire et financière) de l'Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
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→ Modification de l'Annexe A : Législation UE applicable à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres
Monaco applique les actes juridiques et les règles de l'UE énumérés à l'Annexe A qui sont appliqués directement par la France ou les dispositions prises par la France pour les transposer. Trois nouveaux actes juridiques de l'UE sont insérés à l'Annexe A de l'Accord monétaire :
- Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 (DORA). Le Règlement établit des règles uniformes en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d’information des entités du secteur financier pour résister, répondre et se remettre de toute perturbation ou menace impliquant les technologies de l’information et de la communication (TIC) : gestion du risque informatique ; reporting des incidents ; tests de résilience ; gestion du risque de tiers porté par les prestataires de services informatiques.
- Règlement (UE) 2022/2036 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 et la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le traitement prudentiel des établissements d’importance systémique mondiale selon une stratégie de résolution à points d’entrée multiples et des méthodes pour la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Le Règlement modifie les règles de calibration des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) qui, en cas de défaillance, appliqueraient une stratégie de résolution dans le cadre de laquelle plusieurs entités du groupe pourraient faire l'objet d'une résolution (stratégie à points d'entrée multiples), pour se conformer à la norme internationale de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) du Conseil de stabilité financière (CSF) dont le principal objectif est d'assurer qu'une banque en difficulté puisse être recapitalisée sans recourir à des fonds publics. Il s'agit de mieux garantir que l'absorption des pertes et la recapitalisation des banques se font par des moyens privés lorsque ces banques deviennent financièrement non viables et sont, par la suite, placées en résolution.
- Directive (UE) 2024/1174 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) n° 806/2014 en ce qui concerne certains aspects de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) (Daisy chains II). La Directive introduit une définition et un régime des "entités de liquidation" (entités qui ne requièrent pas, en principe, la fixation d’une exigence de MREL car leur éventuelle défaillance ne serait pas traitée par l’emploi des pouvoirs de résolution ; il peut s'agir par exemple de filiales au sein de groupes de résolution), de nouveaux cas dans lesquels les autorités de résolution pourront choisir de fixer les exigences de MREL interne d’une entité intermédiaire sur une base dite "consolidée" plutôt qu’individuelle avec déduction.
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→ Modification de l'Annexe B : Législation UE en matière de prévention du blanchiment d’argent, en matière bancaire et financière
Monaco adopte des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'UE énumérés à l'annexe B, qui sont appliqués directement par les États membres de l'UE ou que ceux-ci transposent. Neuf nouveaux actes juridiques de l'UE sont insérés à l'Annexe B de l'Accord monétaire :
— Prévention du blanchiment d'argent :
L'UE a adopté un vaste ensemble de mesures pour renforcer son cadre juridique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), et résoudre la principale difficulté de l'approche fragmentée selon les pays du fait de l’absence d’applicabilité directe des dispositions de la Directive (UE) 2015/849 anti-blanchiment (consolidée) fixant les obligations des entités assujetties. Pour obtenir des conditions uniformes d’application entre les pays, les règles actuellement couvertes par ladite Directive le seront par Règlement, d'applicabilité directe. Monaco met en œuvre le paquet LCB/FT de l'UE :
- Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (à partir de 2027). Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2028. Le Règlement unifie les règles entre les pays, directement applicables au secteur privé : politiques, procédures et contrôles internes des entités assujetties ; mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ; exigences de transparence des bénéficiaires effectifs ; obligations de déclaration des entités assujetties ; mesures visant à limiter l’utilisation abusive des instruments anonymes (comptes anonymes, actions au porteur et bons de souscriptions d’actions au porteur ; plafond limite de 10.000 € applicable aux paiements en argent liquide en échange de biens ou de services (un montant inférieur peut être fixé au niveau national) ; coopération entre les cellules de renseignement financier (CRF) et le Parquet européen, l'Office Européen de Lutte anti-fraude (OLAF).
- Directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (à partir de 2027). Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2028. La 6e Directive comprend : des mesures applicables aux secteurs exposés aux risques BC/FT au niveau national (lorsqu'un État membre identifie qu’en plus des entités assujetties, des entités d’autres secteurs sont exposées à des risques BC/FT, il peut décider d’appliquer tout ou partie du Règlement (UE) 2024/1624 à ces entités supplémentaires) ; des exigences relatives à certains prestataires de services (agrément ou immatriculation des bureaux de change et d’encaissement de chèques, des prestataires de services aux sociétés ou trusts, prestataires de services de jeux d’argent et de hasard) ; exigences relatives à l’octroi de droits de séjour en échange d’investissements (tel que les transferts de capitaux, l’achat ou la location de biens immobiliers, les investissements en obligations d’État, les investissements dans des sociétés privées, le don ou la dotation d’une activité contribuant au bien public et les contributions au budget de l’État), lorsque le droit national le permet ; enregistrement, identification et vérifications concernant les membres d’un niveau élevé de la hiérarchie et les bénéficiaires effectifs de certaines entités assujetties (personnes qui gèrent effectivement l’activité des bureaux de change, des bureaux d’encaissement des chèques, prestataires de services aux sociétés ou aux trusts, prestataires de services de jeux d’argent et de hasard et compagnies holding mixtes financières) ; identification des risques BC/FT au niveau de l’UE et au niveau national ; la création de registres (registres centraux des bénéficiaires effectifs, registres des comptes bancaires et systèmes électroniques de collecte de données) et un point d’accès unique pour les informations concernant les biens immobiliers ; les compétences et les missions des cellules de renseignement financier (CRF) et des organismes participant à la surveillance des entités assujetties (superviseurs) ; la coopération entre les autorités compétentes et avec des autorités couvertes par d’autres actes juridiques de l’UE.
- Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010. Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2028. La mission de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) (située en Allemagne) est de contribuer à la mise en œuvre de règles uniformisées à l’échelle européenne. Ses missions : suivi et évaluation des menaces et risques BC/FT dans l'UE et pays tiers ; collecte, analyse et échange d'informations auprès d’un réseau de superviseurs nationaux et européens ; amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier (CRF) ; organisation, lancement et soutien d'analyses conjointes par les CRF de transactions ou d’activités transfrontières suspectes ; coopération avec d’autres institutions, organes et organismes de l’UE ayant compétence dans le domaine de la lutte contre les infractions pénales graves, comme le Parquet européen, l'Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ; tenue d'une base de données centrale dont le contenu est mis à la disposition des superviseurs nationaux et européens; publications et formations dans le domaine LCB/FT ; information de la Commission européenne si un État n’applique pas correctement la Directive (UE) 2024/1640 ; surveillance et contrôle spécifiques sur les établissements de crédit et les établissements financiers individuels et collectifs présentant un profil à haut risque sélectionnés pour une surveillance directe ("entités assujetties sélectionnées"), sur les superviseurs financiers et non financiers de toutes les autres entités assujetties, sur les CRF nationales.
- Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (Travel Rule/TFR). Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2026. Le Règlement refond le Règlement (UE) 2015/847 applicable aux transferts de billets de banque et de pièces, de monnaie scripturale et de monnaie électronique pour qu’il couvre également les transferts d’actifs virtuels, conformément aux changements de juin 2019 apportés aux normes du GAFI sur les nouvelles technologies. Il établit des règles relatives : aux informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires de fonds accompagnant les transferts de fonds, dans quelque monnaie que ce soit ; aux informations sur les donneurs d’ordre et les bénéficiaires de crypto-actifs accompagnant les transferts de crypto-actifs ; aux politiques, procédures et contrôles internes visant à garantir la mise en œuvre de mesures restrictives.
Les autres actes juridiques LCB/FT intégrés à l'Annexe B concernent les ajouts et retraits de la liste de l'UE des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d'action avec le GAFI (répercutés dans la liste monégasque à l'article 1er de l'Arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques. Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2025) :
- Règlement délégué (UE) 2023/410 de la Commission du 19 décembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de la République démocratique du Congo, de Gibraltar, du Mozambique, de la Tanzanie et des Émirats arabes unis au tableau I de l’annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675 et le retrait du Nicaragua, du Pakistan et du Zimbabwe de ce tableau ;
- Règlement délégué (UE) 2023/1219 de la Commission du 17 mai 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Nigeria et de l’Afrique du Sud au tableau figurant au point I de l’annexe et le retrait du Cambodge et du Maroc de ce tableau ;
- Règlement délégué (UE) 2023/2070 de la Commission du 18 août 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout du Cameroun et du Viêt Nam à la liste des pays tiers à haut risque ;
- Règlement délégué (UE) 2024/163 de la Commission du 12 décembre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par le retrait des Îles Caïmans et de la Jordanie du tableau du point I de l’annexe.
— Législation en matière bancaire et financière :
- Règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (MiCA). Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2026. Le Règlement fixe les droits et obligations des émetteurs de crypto-actifs, des offreurs au public, des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs ainsi que des prestataires de services sur crypto-actifs : exigences de transparence et d’information pour l’émission, l’offre au public et l’admission à la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation ; agrément et surveillance des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et des émetteurs de jetons de monnaie électronique ; fonctionnement, organisation et gouvernance des émetteurs et des prestataires de services sur crypto-actifs ; protection des détenteurs de crypto-actifs et des clients des prestataires de services ; mesures visant à prévenir les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché.
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