>
fr / en
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

Droit des assurances

Notre expertise d'avocat en droit des assurances à Monaco

99 AVOCATS intervient pour préserver les intérêts des compagnies d’assurance, des entreprises et des particuliers, notamment :

  • assistance pour l’obtention des autorisations et l’exercice d’activités d’assurances à Monaco ;
  • responsabilité civile professionnelle ;
  • accidents du travail ;
  • préjudice corporel ;
  • accidents de la circulation ;
  • assistance à expertise.

Droit monégasque

Le droit des assurances à Monaco

Le droit monégasque des assurances est régi notamment par la Loi n° 129 du 22 janvier 1930 sur la durée des contrats d’assurances, la Loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d’assurances, l’Ordonnance n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963, l’Ordonnance n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances.

Le droit de la Principauté partage un socle commun avec le droit français, dont il reprend les grands principes. Mais il présente toutefois des différences fondamentales.

Certaines spécificités régissent entre autres les taxes perçues sur les contrats d’assurance, les garanties, la contractualisation des risques liés au travail, les taux des contrats complémentaires santé.

On peut aussi relever que les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime sont régis par le Code de la Mer.

Par ailleurs, Monaco n’étant pas membre de l’Union européenne, la libre prestation de services ne s’y applique pas. L'exercice d’activités d’assurances est soumis à autorisation préalable et agrément du Ministre d'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'Etat monégasque. Sont concernées les entreprises :

  • qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales) ;
  • de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
  • qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
  • ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
  • d'assurance et de réassurance de toute nature (avec exception applicable aux entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance) ;
  • qui font appel à l'épargne afin de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêts, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.

La réglementation française des assurances relatives aux garanties à présenter, aux réserves à constituer, aux conditions de fonctionnement et à l'exercice du contrôle de l'Etat est considérée comme faisant partie intégrante de la réglementation monégasque et s'applique aux activités d'assurance à Monaco dans la mesure où ces questions ne sont pas réglées par le droit monégasque.

Une grande vigilance est requise en pratique du fait de la dualité du droit applicable à Monaco. A cela s’ajoute le fait que le droit des assurances est au carrefour d’autres domaines du droit, comme le droit de la responsabilité civile, le droit du travail, le droit de la construction.

Dans ce cadre particulier, une bonne connaissance de la jurisprudence et notre expérience en matière de contentieux nous permettent d'accompagner nos clients de la manière la plus efficace lorsque de telles questions se posent.

Réformes connexes

Planned reform

  • In addition, the legislator is considering introducing a ten-year guarantee insurance requirement for the main players in the construction industry (draft law no. 268).