04
août
2026
Actualités juridiques
Sociétés et fiscalité
Droit international et européen
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Sociétés et fiscalité — Droit international et européen
TVA : modification du Code des taxes sur le chiffre d'affaires (Ordonnance Souveraine n° 12.056 et Arrêté Ministériel n° 2026‑431 du 23 juillet 2026)
SYNTHÈSE
L'Ordonnance Souveraine n° 12.056 du 23 juillet 2026 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'Arrêté Ministériel n° 2026‑431 du 23 juillet 2026 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ((JDM n° 8810 du 31 juillet 2026) modifient le Code des taxes sur le chiffre d'affaires et son Annexe.
Sont transcrites en droit monégasque des dispositions françaises relatives à la TVA issues de la Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (LF 2026), de l'Arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une puissance installée inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête, ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 278-0 bis du code général des impôts et de l'Arrêté du 15 mai 2026 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts :
- Extension du champ d'application du taux réduit de 5,5 % à de nouveaux biens et services (mesures en faveur de la transition énergétique et des personnes déficientes visuelles) ;
- Renforcement du régime d'encadrement des opérateurs de détaxe de TVA pour les ventes aux voyageurs non-résidents ;
- Suppression de l’exclusion du droit à déduction des biens et services utilisés pour des publicités ;
- Ajustement des plafonds de franchise en base de TVA pour les entreprises nouvelles ;
- Abrogation des dispositions obsolètes concernant les factures transmises par voie télématique.
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PLUS EN DÉTAIL
1. Extension du champ d'application du taux réduit de 5,5 % à de nouveaux biens et services
→ Harmonisation des taux de TVA applicables aux prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) :
Désormais, relèvent du taux réduit de 5,5 %, l'ensemble des prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. (suppression du k) de l’article 56 CTCA, modification du M de l’article 52‑0 CTCA - M de l'article 278-0 bis CGI français),
Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 21 février 2026.
→ Installation des pompes à chaleur (PAC) air/air :
Le taux réduit de 5,5 % s'applique pour les PAC air/air (climatisations réversibles fixes, destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments qui puisent de l’énergie dans l’air extérieur pour chauffer ou rafraîchir l’air à l’intérieur), lorsque leurs caractéristiques répondent à des objectifs de performance environnementale et durabilité fondés sur une analyse de leur cycle de vie, définis par arrêté ministériel (nouvel alinéa au 3° du I de l’article 52‑0 bis CTCA - 3° du I de l’article 278-0 bis A CGI français, Arrêté du 13 juillet 2026 modifiant la nature et les caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis A du code général des impôts). Jusque-là, le taux réduit de 5,5 % était réservé aux PAC air/eau et géothermiques.
Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 21 février 2026.
→ Fourniture de froid urbain :
Le taux de TVA réduit de 5,5% est étendu à la livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. Avant cette date, le taux réduit ne s’appliquait qu’à la fourniture de chaleur renouvelable (nouveau B bis à l'article 52 CTCA - B bis de l'article 278-0 bis CGI français).
Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 21 février 2026.
→ Installations photovoltaïques résidentielles :
Le taux réduit de 5,5 % s'applique à la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc), dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté ministériel permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants : 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ; 2° L'efficacité énergétique ; 3° La durabilité ou la performance environnementale.
L'Arrêté Ministériel n° 2026‑431 du 23 juillet 2026 fixe ces critères (nouvelle rédaction de l'article A-130 ter Annexe CTCA - Arrêté français du 8 septembre 2025, Annexe IV, Article 30-0 E CGI français)
- Une nouvelle division "1 ter. Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête" est créée (en remplacement de la division "1 ter Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus COVID-19" et des articles A-130 ter, quater et quinquies y relatifs) (Chapitre V - Calcul de la taxe, I -Taux, A bis Annexe CTCA).
- Les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête (kWc) auxquels s'applique le taux réduit de 5 % sont ceux dont les caractéristiques respectent les critères cumulatifs suivants :
a) Le bilan carbone des modules est inférieur à 530 kgCO2eq/kWc ;
b) La quantité d’argent des cellules est inférieure à 14 mg/W ;
c) La teneur de plomb des modules est inférieure à 0,1 % ;
d) La teneur de cadmium des modules est inférieure à 0,01 % ;
e) Aux équipements du présent 1 est associé un système gestionnaire d’énergie permettant de collecter en temps réel les données de production et de consommation et de piloter le comportement de consommation des équipements électriques pour maximiser la consommation électrique sur le lieu de production.
De plus, pour bénéficier de ce taux réduit, les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté ministériel. (nouvel alinéa au P de l’article 52‑0 CTCA - P de l'article 278-0 bis CGI français).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
→ Cannes et dispositifs d'assistance électronique ou optronique y associés pour personnes aveugles ou malvoyantes
Bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % les cannes de couleur (type « canne blanche ») ainsi que les dispositifs d’assistance électronique ou optronique spécialement conçus pour y être associés, qui sont destinés à faciliter la locomotion, le repérage spatial, la signalisation ou l’insertion dans l’environnement social de la personne déficiente visuelle (complétion du 2 du B de l’article A-130 de l'Annexe CTCA - 2 de l'article 30-0 B de l'annexe IV CGI français)
Cette mesure entre en vigueur le 30 mai 2026.
2. Renforcement du régime d'encadrement des opérateurs de détaxe de TVA pour les ventes aux voyageurs non-résidents
Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération exonérée de la TVA de livraison de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à Monaco ou en France, ou pour son compte, hors de l'Union européenne (à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation), doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration des douanes en tant qu'opérateur de détaxe (modification de l'article 29 bis CTCA - article 262-0 bis CGI).
Les modifications visent à :
→ Garantir la solvabilité financière des opérateurs de détaxe pour obtenir l'agrément :
- Le critère de solvabilité financière est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
- Il est ajouté que "À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d'une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d'un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté ministériel ;"
→ Préciser le critère d'absence de sanctions pour obtenir l'agrément :
- Le demandeur ne doit pas avoir été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles douanières ou fiscales et ne doit pas pas fait l'objet de sanctions pénales, à Monaco, en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
→ Renforcer les obligations de l'opérateur de détaxe agréé et tenir compte des évolutions du téléservice douanier :
- L'opérateur de détaxe agréé "Assure le respect de l'ensemble des obligations techniques fixées par l'administration des douanes pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d'échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l'administration des douanes".
- Il doit assurer la formation et l'information régulière, non plus seulement de son personnel, mais aussi "des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient" ;
- Il doit porter "à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I" (pour obtenir l'agrément) ;
- Il doit justifier "de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité".
→ Créer des sanctions pour les opérateurs exerçant cette activité sans agrément ou malgré le retrait de leur agrément :
L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux B à D :
B. - Entraînent la caducité de l’agrément :
- La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
- La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
C. - Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300.000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
D. - Le non-respect par l'opérateur de détaxe agréé de ses obligations, constaté par l’administration des douanes, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300.000 €.
→ Préciser que l’administration des douanes détermine :
- Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément ;
- Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées et le téléservice de l’administration des douanes.
Les mesures entrent en vigueur le 1er mars 2026.
3. Suppression de l’exclusion du droit à déduction des biens et services utilisés pour des publicités
Dorénavant, les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction (article 46 ter CTCA - article 273 septies E CGI français).
Autrement dit, la TVA acquittée au titre de biens et de services utilisés pour des publicités, y compris celles en faveur des boissons alcooliques, est déductible dans les conditions de droit commun sans restriction, sous réserve que ces biens et services soient affectés à des opérations de l’assujetti qui ouvrent droit à déduction.
Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 21 février 2026.
4. Ajustement des plafonds de franchise en base de TVA pour les entreprises nouvelles
Les assujettis établis à Monaco, auteurs d'œuvres de l'esprit et les artistes-interprètes, ou pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé à Monaco un chiffre d'affaires excédant certains plafonds.
Il est reformulé que "Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, ces plafonds de chiffre d’affaires sont ajustés à proportion de la durée de l'année restant à courir à la date du début d'activité." (modification du II de l'article 89 CTCA - III de l’article 293 D CGI français).
Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 21 février 2026.
5. Abrogation des dispositions obsolètes concernant les factures transmises par voie télématique
L'Arrêté Ministériel n° 2026‑431 du 23 juillet 2026 abroge les articles A-153 quater, A-153 quinquies, A-153 sexies et A-153 septies de l’Annexe au CTCA, portant application de l'article 71 bis CTCA, abrogé à compter du 1er janvier 2013, lequel prévoyait la transmission des factures par recours au système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la Recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées (EDI).
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