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21

sept.
2026

Actualités juridiques

Données personnelles

21/ sept.
2026

Actualités juridiques

Données personnelles

APDP (Vidéosurveillance) • Avis sur le projet d’Arrêté Ministériel portant application des articles 83 à 85 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles (Délibération 2026-17 du 16 septembre 2026)

La Délibération n° 2026-17 du 16 septembre 2026 de l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) porte avis sur le projet d’Arrêté Ministériel portant application des articles 83 à 85 (Traitements relatifs à la vidéosurveillance) de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, sur saisine du Ministre d'Etat le 20 juillet 2026.

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SYNTHÈSE

En Préambule, l'APDP rappelle le "contexte textuel alambiqué (et qui le sera d’autant plus en cas de vote de la Loi sur l’identification biométrique à distance qui viendrait régir la matière par le biais d’un troisième texte différent)" :

L'"insécurité juridique" résultant de l’encadrement légal de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance, avait été également analysée dans la Délibération n° 2025-022 du 10 décembre 2025 de l'APDP sur le projet de loi n° 1087 concernant l'identification biométrique à distance des personnes recherchées ou signalées dans les lieux accessibles au public.

L’APDP conclut que :

  • "l’Arrêté Ministériel prévoit un cadre procédural a minima concernant les formalités des demandes d’autorisation en matière de vidéosurveillance".
  • "il apparait nécessaire d’opérer une limitation quinquennale à l’autorisation délivrée, qui doit également pouvoir être retirée par l’Autorité de délivrance".
  • "Une vérification des mesures de sécurité mises en place ainsi que des restrictions d’accès aux images filmant la voie publique devraient également être prévues."
  • "l’Arrêté Ministériel projeté ne peut limiter les risques juridiques auxquels les responsables du traitement sont confrontés, notamment lorsque des notions non définies, tels que les "espaces ouverts au public ou à la circulation du public", sont concernées".

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PLUS EN DÉTAIL

Sur la délivrance d’une autorisation par le Ministre d’Etat et la déclaration à effectuer auprès de l’APDP :

L'APDP estime "le régime d’autorisation par le Ministre d’Etat à la portée non ou mal définie".

L'analyse de proportionnalité sur laquelle se fonderait le Ministre d'Etat pour délivrer l'autorisation "peut poser difficulté", notamment :

  • "Ayant un intérêt au développement de l’installation de caméras, qui pourraient in fine être interconnectées avec son propre système, il est peu probable que la DSP [Direction de la Sûreté Publique] restreigne un plan d’implantation proposé par un demandeur" ;
  • "La DSP, à l’inverse de la commission départementale de vidéoprotection, de la CNIL [en France], ou de l’APDP, ne dispose pas en son sein de personnels qualifiés en la matière, ni de magistrats" ;
  • "En cas de demandes formulées par la DSP vis-à-vis d’un système (ou d’absence de demandes), le contrôle sera in fine effectué par l’APDP qui pourrait avoir une appréciation différente de la situation, ce qui fait courir un risque juridique au demandeur et met la DSP en porte-à-faux" ;
  • "Les éventuelles analyses d’impact (...) ne font pas partie des éléments à communiquer lors de la constitution du dossier" ;
  • "Il n’est pas prévu que la DSP puisse formuler des préconisations que le responsable du traitement doive respecter (qualité des personnes ayant accès au traitement, sécurité du traitement mis en œuvre, etc.), ni qu’elle puisse le cas échéant contrôler la mise en œuvre de ces préconisations".

L'APDP relève également que :

  • "Le retrait d’autorisation n’est pas prévu".
  • "l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat est illimitée dans le temps alors qu’elle est fixée à 5 ans pour les Autorités publiques visées à l’article 5 de la Loi n° 1.430, en raison de son Arrêté Ministériel d’application."

L'APDP est d'avis que le "régime de déclaration à l’APDP (...) ne nécessite pas un encadrement par Arrêté Ministériel" :

  • L'article 10 de l'Arrêté Ministériel projeté prévoit "les modalités de transmission de l’information portée à l’APDP quand un responsable du traitement déploie
    un système de vidéosurveillance installé dans des lieux non ouverts au public, ainsi que son contenu, dont l’Autorité adresse un récépissé dans un délai de dix jours à compter de la réception".
  • Pour l'APDP, le "potentiel intérêt de cette information [apparaît] limité, en ce qu’il permet à l’APDP, en accusant réception du dossier, de rappeler les grands principes directeurs de la vidéosurveillance, voire, si le responsable du traitement a donné beaucoup de détails et que certains éléments semblent non conformes, d’éventuellement permettre à son Président d’utiliser une mesure correctrice. En tout état de cause, l’APDP met déjà à disposition des déclarants depuis près de deux ans un formulaire et elle entend en gérer l’instruction par le biais de son règlement intérieur."

Sur le contenu de l’Arrêté Ministériel :

L'APDP, "fréquemment contactée par des responsables de traitement qui souhaitent utiliser les caméras pour lutter contre les incivilités aux interprétations extensives,
que ce soit dans des lieux ouverts ou public ou non",
estime que "le projet d’Arrêté Ministériel devrait être enrichi de la précision selon laquelle les dispositifs de vidéosurveillance ne peuvent être exploités qu’à des fins de sécurité des personnes et des biens en lien avec des risques d’agression ou de vol."

  • (article 1er) L'APDP interroge sur l'opportunité d'adresser les demandes d’autorisations "directement au Ministre d’Etat, ou à défaut au Secrétariat du Département de l’Intérieur" plutôt qu'auprès du Directeur de la Sûreté Publique.
  • (article 2 : contenu obligatoire d’une demande d’autorisation d’installation d’un système filmant un lieu ouvert au public, et article 3 : encadre ce qui doit être renseigné si le système filme "les abords de voies publiques, d’espaces ouverts au public ou à la circulation du public") Selon l’APDP, raisonnant par analogie avec l'article R252-3 du Code la Sécurité intérieure français, une exigence ou demande propre à vérifier la sécurité du système de vidéosurveillance devrait être requise, ce d'autant dans le cas où la vidéosurveillance est mise en œuvre en application du régime de l’article 3. L'APDP relève le "cumul de notions voisines, floues et non définies" ("espaces ouverts au public ou à la circulation du public", "voie publique") source d'insécurité juridique pour les responsables du traitement qui doivent déterminer le régime qui leur est applicable (par exemple, "les galeries passantes comme par exemple celle du centre commercial de Fontvieille (reliée qui plus est à des ascenseurs publics)".
  • (articles 4 et 7 alinéa 2 : demande d’autorisation formulée par une entité disposant d’une autorisation délivrée par la CCIN préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565 et qui n’aurait pas modifié son système depuis). Pour obtenir une nouvelle autorisation du Ministre d’Etat, "les demandeurs devront à la fois fournir leurs coordonnées, et une attestation sur l’honneur que le système de vidéosurveillance a été régulièrement mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 1.565." L'APDP estime que " l’autorisation délivrée par le Ministre d’Etat devrait être quinquennale et les systèmes régulièrement mis en œuvre avant le 3 décembre 2024 pourraient bénéficier d’une présomption de conformité de 5 ans à compter de cette date."
  • Pas de restrictions quant à la qualité des responsables du traitement pouvant filmer les abords immédiats de leurs locaux, ni de restrictions d’accès à ces images. L'ADPP estime, s'agissant des "systèmes filmant la voie publique - ce qui relève d’une prérogative de puissance publique -" que "les images ne devraient être consultables que par des Autorités publiques légitimes en cas d’incident avéré, et en aucun cas par le responsable du traitement" ou ses subordonnés. Par analogie avec les articles L251-2, dernier alinéa et R251-2 du Code de la Sécurité intérieure français, l'APDP déplore l'absence de "restriction à la
    qualité du responsable du traitement qui peut s’en prévaloir, ni d’exigence de démontrer un risque de vol ou d’agression".

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