09
sept.
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Jurisprudence • Tribunal Suprême de Monaco (2026)
Les Départements Droit public et Family Office de 99 AVOCATS ASSOCIÉS vous proposent un panorama des décisions du Tribunal Suprême de Monaco en 2026, enrichi et mis à jour au fil des décisions rendues, couvrant les domaines suivants :
- autorisation d'exercer au sein d'une société (surreprésentation, risque réputationnel),
- constitution de société (révocation de l'autorisation),
- résidence à Monaco (carte de séjour, asile),
- travail des étrangers (abrogation du permis),
- fonction publique (sanction disciplinaire),
- contentieux fiscal (droits de mutation),
- urbanisme & construction (permis de construire).
* * *
¤ REFUS D'AUTORISATION D'EXERCER (surreprésentation, risque réputationnel)
TS 2025-46, 12 juin 2026, v A c/ État de Monaco
Refus d'autorisation d'exercer en qualité de cogérant associé d'une société déjà autorisée (saturation du marché) • Motif inopposable • Erreur de droit (oui) (Annulation)
Objet du recours :
- Demande d'un ressortissant lituanien ayant acquis 33 % du capital d'une société déjà autorisée à exercer en Principauté une activité de conseil en matière de produits et services numériques, d'autorisation d'y exercer en qualité de cogérant associé.
- Le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État ayant refusé l'autorisation sollicitée au motif que l'activité de " stratégie commerciale " serait " suffisamment représentée " en Principauté, et de la décision de rejet du recours gracieux.
- Il invoque l'erreur manifeste d'appréciation (aucune incidence sur le nombre d'entités exerçant l'activité en Principauté, la SARL disposant déjà de l'autorisation requise), l'erreur de qualification juridique (méprise sur la nature réelle de l'activité exercée qui relève du secteur des technologies de l'information et de la communication, et non de celui de la stratégie commerciale), l'erreur de fait (les 107 entités évoquées par le Ministre d'Etat n'interviennent pas toutes dans le secteur numérique, et aucun élément ne permet d'établir que l'activité de la SARL serait effectivement surreprésentée dans son secteur pertinent).
Décision du Tribunal Suprême :
- Erreur de droit commise en rejetant la demande sollicitée au motif que l'activité de stratégie commerciale est suffisamment représentée en Principauté : dans le cas où l'autorisation individuelle prévue par l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 est sollicitée par un pétitionnaire en vue d'exercer en qualité de co-gérant d'une société déjà autorisée à exercer une activité à Monaco, l'Administration ne peut légalement, au titre de l'ordre public économique propre à la Principauté, se fonder sur des motifs liés au nombre d'opérateurs déjà autorisés et à l'état du marché pour refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée.
TS 2025-04, 12 juin 2026, c A c/ État de Monaco
Refus d'autorisation d'exercer en qualité d'administrateur d'une société déjà autorisée (surreprésentation de l'activité) • Erreur de droit (oui) • Indemnité (non) (Annulation)
Objet du recours :
- Demande d'annulation de la décision de refus d'autorisation d'exercer en qualité d'administrateur d'une société anonyme monégasque (SAM) au motif que l'activité serait suffisamment représentée en Principauté, et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux, et de condamnation de l'Etat de Monaco au versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'image et de réputation.
- La requérante soutient : une méconnaissance directe de l'article 3 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office et de l'Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017 en fixant les conditions d'application, qui subordonnent l'agrément des administrateurs à deux seules conditions, la compétence professionnelle et la bonne moralité ; le motif tiré de la "surreprésentation" de l'activité est étranger aux conditions légales d'agrément et constitue une confusion entre la régulation du nombre de structures et la nomination d'un administrateur supplémentaire au sein d'une structure existante ; le refus opposé à sa nomination constitue une rupture d'égalité injustifiée par rapport à d'autres sociétés ayant un nombre supérieur d'administrateurs à celui de la société en cause ; erreur manifeste d'appréciation sur l'état du marché, six multi family office ayant cessé leur activité au cours des douze mois précédant la demande de la requérante, l'activité ne saurait être regardée comme " surreprésentée " ; atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme, l'interdiction d'exercer les fonctions d'administrateur au sein d'une société dans laquelle elle travaille depuis plus de quinze ans portant atteinte à son développement professionnel et à sa réputation, cette ingérence n'étant pas justifiée par un but légitime et n'étant pas proportionnée.
Décision du Tribunal Suprême :
- Annulation des décisions contestées pour erreur de droit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : dans le cas où l'agrément prévu par l'article 3 de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 renvoyant à la loi n° 767 du 8 juillet 1964, et l'Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017 est sollicité par un pétitionnaire en vue d'obtenir la qualité d'actionnaire, de dirigeant ou d'administrateur d'une société déjà autorisée à exercer une activité à Monaco, l'Administration ne peut légalement, au titre de l'ordre public économique propre à la Principauté, se fonder sur des motifs liés au nombre d'opérateurs déjà autorisés et à l'état du marché pour refuser la délivrance de l'agrément sollicité.
- Rejet des conclusions indemnitaires, considérant que la requérante n'a pas établi l'existence d'aucun préjudice personnel et concret, à savoir une dégradation de sa situation professionnelle ou de sa réputation, un impact concret sur sa vie privée ou son développement professionnel.
TS 2025-43, TS 2025-44, 12 juin 2026, a A et n C c/ a An C
Refus d'autorisation d'exercer en qualité de cogérants associés au sein d'une société (risque réputationnel) • Insuffisance de motivation (non) • Erreur de fait (non) • Erreur de droit (non) • Erreur manifeste d'appréciation (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demandes d'annulation de la décision du Ministre d'État refusant à deux ressortissants italiens l'autorisation d'exercer en qualité de cogérants associés au sein d'une société dont l'objet implique l'importation de bois provenant d'Afrique, au motif du risque réputationnel pour la Principauté résultant des infractions forestières commises par une société camerounaise au sein de laquelle l'un des requérants exerçait les fonctions de directeur, cette société ayant fait l'objet d'une suspension de son agrément à la profession forestière pour exploitation non autorisée, transport de bois sans titre, fraude sur documents administratifs et non-respect des normes techniques, avant que cette suspension ne soit levée après transaction.
- Les requérants soutiennent l'insuffisance de motivation de la décision, disproportionnée (présomption d'infraction s'avérant non constituée puisque la société a été mise hors de cause, faits régularisés n'ayant plus lieu d'être), l'erreur manifeste d'appréciation (décision fondée sur un motif d'intérêt général : un risque réputationnel pour la Principauté, alors que depuis ces faits anciens pour lesquels la sanction a été levée, il n'y a eu aucune poursuite, plainte ou sanction et leurs autorisations ont été constamment renouvelées).
Décision du Tribunal Suprême :
- Décision suffisamment motivée pour conclure qu'un accueil favorable de la demande d'autorisation présenterait un risque réputationnel pour la Principauté : elle fait état que l'entreprise forestière, Scierie installée au Cameroun au sein de laquelle n C, futur cogérant associé de l'entité projetée, exerce en qualité de directeur, serait l'auteur présumé d'une exploitation non autorisée.
- L'erreur de fait n'est pas fondée, les agissements sanctionnés, tels que mentionnés dans la décision attaquée, n'étant pas entachés d'une inexactitude matérielle : il est établi que la société a fait l'objet d'une suspension de son agrément par décision du Ministre des forêts et de la faune du Cameroun pour 3 mois, pour exploitation forestière non autorisée, transport de bois sans lettre de voiture, fraude sur documents émis par l'administration en charge des forêts et non-respect des normes techniques d'exploitation ; la levée de la suspension suite à une transaction n'a pu faire disparaître les agissements reprochés à cette société.
- L'erreur de droit n'est pas fondée, le Ministre d'État n'ayant pas méconnu les dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 en prenant en compte les agissements de la société dans laquelle travaillait auparavant n C pour apprécier les risques que l'activité sollicitée était susceptible de porter à l'ordre public économique propre de la Principauté ou à d'autres objectifs d'intérêt général.
- Le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la délivrance de l'autorisation aurait été de nature à engendrer un risque réputationnel pour la Principauté en prenant en compte les infractions forestières de la société dans laquelle travaillait n C, (étant constant que le risque lié à la légalité de l'exploitation du bois est très élevé en Afrique et en particulier au Cameroun), ainsi que le fort engagement de Monaco dans la lutte contre la déforestation depuis plusieurs années.
¤ CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ (révocation de l'autorisation)
TS 2025-31, 9 avril 2026, SAM D c/ État de Monaco
Révocation de l'autorisation de constitution d'une société (activités hors objet social, absence d'agrément) • multi-family office • Défaut de motivation (non) • Erreur de fait (non) • Erreur manifeste d'appréciation (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel prononçant la révocation de l'autorisation de constitution de la requérante (société anonyme monégasque exerçant une activité de multi-family office) ainsi que de la lettre lui notifiant cet arrêté pour non-respect des statuts (exercice d'activités non autorisées par l'objet social) et méconnaissances des dispositions légales et réglementaires (absence d'agrément ministériel préalable lors d'un changement d'actionnaire et d'administrateur).
- Le requérant invoquait à l'appui : le défaut de motivation sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; l'erreur de fait ; l'erreur manifeste d'appréciation.
Décision du Tribunal Suprême :
- La décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 : la lettre de notification, inséparable de l'arrêté ministériel contesté, indiquait les textes applicables et les deux motifs sur lesquels repose la décision de révocation (l'exercice d'activités non autorisées par l'objet social et l'absence d'agrément ministériel préalable lors d'un changement d'actionnaire et d'administrateur). Au demeurant, la procédure contradictoire qui s'est tenue devant la Commission spéciale avait déjà permis à la société requérante d'être informée des deux griefs qui lui étaient reprochés et de les contester par des observations écrites et orales ;
- Le motif tiré du non-respect des statuts retenu par la décision attaquée n'est pas entaché d'une erreur de fait : la société proposait à ses clients des prestations d'assistance comptable, de gestion de sociétés civiles immobilières, de gestion du personnel, de domiciliation, de déclarations fiscales et de conciergerie, excédant le champ des conseils en patrimoine et de la coordination d'autres prestataires de services intervenant en relation avec un patrimoine autorisés pour un multi-family office au sens de l'article 1er de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016.
- Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables n'est pas entaché d'une erreur de fait : la société requérante ne peut utilement invoquer l'attitude de l'administration (qui l'aurait persuadée qu'elle n'avait pas besoin d'agrément) .)pour justifier ses propres carences. Le changement d'actionnaire et d'administrateur devait être précédé d'un agrément du Ministre d'État. Or, l'intéressée avait été agréée comme actionnaire et nommée administrateur par la société avant toute obtention de cet agrément, les formalités accomplies auprès du Répertoire du commerce et de l'industrie ne pouvant s'y substituer.
- Absence d'erreur manifeste d'appréciation : eu égard au caractère intuitu personae de l'autorisation et à son champ limité, la révocation qui découle de l'application de la loi n'est pas disproportionnée.
TS 2025-28, 20 février 2026, SAM A c/ État de Monaco
Révocation de l'autorisation de constitution d'une société (défaut d'ouverture d'un compte bancaire à Monaco et d'exercice d'activité) • Erreur de droit (non) • Erreur manifeste d'appréciation (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation de l'arrêté ministériel prononçant la révocation de l'autorisation de constitution de la société anonyme monégasque (SAM) qui lui avait été accordée par arrêté ministériel de 1994, au motif que la société requérante ne s'était pas livrée sans motif légitime à une activité notable, conforme à ses statuts, depuis plus de deux ans (achat et vente aux professionnels et aux particuliers de véhicules automobiles, conseil en cette matière et ensemble d'activités se rattachant à cet objet social), n'avait pas procédé au dépôt des comptes de deux exercices clos, et qu'elle n'avait pas justifié de l'ouverture d'un compte bancaire en Principauté à son nom.
- La société requérante soutenait à l'appui : l'erreur manifeste d'appréciation, alors même que, conformément aux engagements pris dans le cadre de sa comparution devant la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions, elle avait procédé au dépôt des comptes des exercices clos dans le délai qui lui avait été accordé, et que la révocation de l'autorisation de constitution était intervenue sans même attendre le délai de quinze jours dont dispose l'établissement bancaire désigné pour procéder à l'ouverture du compte de dépôt conformément à l'article 3 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte, sans tenir compte des difficultés rencontrées par la société pour ouvrir un compte professionnel, indépendantes de son fait ; l'erreur de droit, dès lors que les 1° et 6° de l'article 1er de la loi n° 767 ne peuvent être mis en œuvre qu'en cas d'absence d'activité notable sans motif légitime et de non-dépôt des comptes, mais non pas en cas d'absence de justification d'un compte bancaire.
Décision du Tribunal Suprême :
- Le moyen tiré de d'erreur de droit est écarté. Il résulte de l'article 1er de la loi n° 767 et du second alinéa de l'article 13 de la loi 1.492 qu'une SAM qui n'a pas respecté l'obligation de détenir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco doit être regardée comme n'ayant pas respecté les dispositions législatives qui s'imposaient à elle. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée la société requérante ne disposait pas du compte bancaire exigé pour l'exercice de son activité professionnelle et méconnaissait, par suite, les obligations prévues par le 6° de l'article 1er de la loi n° 767, et qu'il découle de cette absence de compte bancaire que, faute d'avoir exercé une activité depuis plus de deux ans, elle n'a pas non plus respecté le 1° dudit article 1er.
- Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est écarté. La SAM requérante n'a produit aucune correspondance avec la banque et avec la Direction du Budget et du Trésor. Elle n'a pas engagé de procédure judiciaire contre le rejet, par l'établissement de crédit désigné, de la demande d'ouverture de compte bancaire sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 1.492. Elle n'a pas entamé de démarches auprès d'autres banques de la Principauté pendant une longue période. Elle n'a pas mis en œuvre en temps utile les procédures prévues par le droit au compte, sollicitant dans son recours gracieux le report du délai au 30 septembre 2024 alors que ce n'est que le 11 octobre 2024 qu'elle a requis le dispositif de l'article 4 de la loi n° 1.492..
¤ RÉSIDENCE A MONACO (carte de séjour, asile)
TS 2025-41, 12 juin 2026, a A c/ État de Monaco
Étranger • Renouvellement de carte de séjour • Condamnation pénale (abus de confiance) • Vice de procédure relatif à l'enquête menée (non) • Insuffisance de motivation (non) • Erreur de fait (non) • Erreur de droit (non) • Disproportion de la mesure (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'un résident belge depuis 2012, dirigeant d'une société de location de véhicules dont il est le principal actionnaire, en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur de la Sûreté Publique rejetant le renouvellement de sa carte de séjour, au motif qu'à la suite de sa condamnation par le Tribunal correctionnel pour abus de confiance, il ne présenterait plus les garanties appropriées et que ses agissements seraient incompatibles avec la détention d'une carte de séjour.
- Le requérant fait valoir : 1. un vice de procédure, l'enquête en matière de titres de séjour devant être mise en œuvre étant non pas celle au premier mais au second alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016 ; 2. un vice de forme, tenant à l'insuffisance de la motivation en violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; 3. une erreur de fait, la décision évoquant une condamnation relative à des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie alors qu'elle ne portait en réalité que sur le seul abus de confiance ; 4. une double erreur de droit : la décision se fonde sur l'existence d'une condamnation pénale alors qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal suprême que l'autorité administrative ne saurait valablement fonder une telle décision que sur les faits établis - prise en compte de qualifications juridiques inappropriées ; 5. une mesure disproportionnée, la décision le contraignant à quitter Monaco dans les deux mois, alors qu'il présentait à la date de décision toutes les garanties de moralité nécessaires pour continuer à résider à Monaco.
Décision du Tribunal Suprême :
- Le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'enquête menée manque en fait : le second alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 2016, expressément visé par la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que l'enquête menée ait pour objet de déterminer si le pétitionnaire d'une carte de séjour présente les garanties appropriées pour que sa demande puisse être satisfaite et si ses agissements sont compatibles avec la détention d'une carte de séjour.
- Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation est écarté, la décision comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement : elle vise les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise ; elle mentionne la condamnation du requérant pour abus de confiance et escroquerie ; elle retient qu'il ne présente plus les garanties appropriées et que ses agissements sont incompatibles avec la détention d'une carte de séjour.
- Une erreur de plume, relative aux visas (condamnation du Tribunal correctionnel de Monaco "pour abus de confiance et escroquerie", alors qu'elle portait sur le seul abus de confiance) ne constitue pas une erreur de fait.
- Le moyen tiré de l'erreur de droit est écarté : la décision attaquée se réfère dans ses motifs aux "agissements" du requérant qui a détourné à son profit des biens appartenant à la société dont il est le principal actionnaire.
- Le moyen tiré de la disproportion de la décision attaquée est écarté : le rejet est fondé sur des faits constitutifs d'abus de confiance commis par l'intéressé, lesquels caractérisent un comportement pouvant être regardé comme une menace pour l'ordre public, notamment en matière économique et financière.
TS 2025-36, 9 avril 2026, f B épouse A et b.A c/ État de Monaco
Étranger • Première demande de carte de séjour • Refus d'établissement • Obligation de motivation (non) • Erreur manifeste d'appréciation (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demande de deux ressortissants roumains d'annulation des décisions du Directeur de la Sûreté publique rejetant leurs demandes de première carte de séjour à Monaco.
- Les requérants soutenaient que les décisions de rejet auraient dû être motivées et qu'elles étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils remplissaient les conditions réglementaires de résidence et ne faisaient l'objet d'aucune condamnation pénale.
Décision du Tribunal Suprême :
- Il résulte de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs que les décisions attaquées, rejetant une demande de première carte de séjour en Principauté, ne figurent pas au nombre des décisions soumises à l'obligation de motivation.
- L'autorité administrative dispose, en matière de première demande de carte de séjour de résident, d'un large pouvoir d'appréciation. L'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures. En l'espèce, le rejet est fondé sur des éléments dont les requérants ne contestent pas la matérialité : poursuites pour fraude à la TVA menées en France auxquelles il a été mis fin par une transaction avec les autorités fiscales ; demande d'entraide les concernant présentée par le Parquet national financier français en 2018 des chefs de blanchiment, corruption publique et favoritisme ; demande de renseignements les concernant présentée en 2022 par le Bureau central de Bucarest dans le cadre d'une enquête pour blanchiment de fonds.
TS 2025-48, 12 juin 2026, d A c/ État de Monaco
Droit d'asile • Refus de reconnaissance du statut de réfugié (Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951) • Insuffisance de motivation (oui) • Conclusions à fin d'injonction (irrecevabilité) (Annulation)
Objet du recours :
- Demande d'un ressortissant russe d'origine ukrainienne, ancien colonel de l'armée russe reconverti en juriste électoral et gestionnaire d'un canal Telegram critique des agissements russes en Ukraine, de reconnaissance de la qualité de réfugié en Principauté après avoir quitté la Russie en 2022, en application des dispositions de la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.. Sa demande d'asile n'a pas abouti en France.
- Demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations extérieures et de la coopération en charge des fonctions de Ministre d'État de rejet de sa demande de se voir reconnaître la qualité de réfugié, au motif qu'elle aurait dû être motivée en vertu de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, et qu'elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, vu les risques d'être enrôlé dans la guerre russo-ukrainienne, de se voir infliger les sanctions pénales prévues par la loi russe.
- Le requérant conclut à fin d'injonction tendant à ce que l'État réexamine sa demande.
Décision du Tribunal Suprême :
- La décision attaquée est insuffisamment motivée, ne comportant pas les considérations de fait qui en constituent le fondement dès lors qu'elle se borne à indiquer :que le requérant "ne répond pas aux conditions d'éligibilité au statut de réfugié ", sans autre précision.
- Les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, le Tribunal Suprême n'ayant pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration.
¤ TRAVAIL DES ÉTRANGERS (abrogation du permis)
TS 2025-35, 9 avril 2026, m A c/ État de Monaco
Travail des étrangers • Abrogation du permis de travail après condamnation pénale • Agent hospitalier • Substitution de motifs • Erreur manifeste d'appréciation (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Travail abrogeant le permis de travail du requérant (ressortissant français) en qualité d'agent de service hospitalier qualifié après sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, détention, transport, acquisition et importation de cocaïne, ainsi que défaut de maîtrise de véhicule, ainsi que de la décision du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique.
- Le requérant soutenait que l'abrogation de son permis de travail ferait obstacle à toute reprise d'une activité salariée en Principauté.
Décision du Tribunal Suprême :
- Il résulte de l'article 1er de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté que l'abrogation d'un permis de travail qui autorise seulement l'exercice de l'emploi déterminé qu'il mentionne, n'emporte pas interdiction générale d'exercer toute activité salariée en Principauté.
- Substitution de motifs : si la décision initiale du Directeur du travail évoquait un comportement incompatible avec celui attendu d'un salarié travaillant à Monaco, la décision du Ministre d'État rejetant le recours hiérarchique a substitué à ce motif un motif plus limité, tiré de l'incompatibilité des faits commis avec l'emploi exercé. Les motifs du Ministre d'Etat se substituent à ceux retenus par le Directeur du travail.
- Absence d'erreur manifeste d'appréciation : la dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'obligation d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de la liberté d'épreuve n'interdisaient pas l'abrogation du permis de travail attaché à cet emploi précis. Les attestations favorables produites par le requérant, son insertion professionnelle et ses fonctions de représentation du personnel ne suffisent pas, eu égard à la gravité des faits et aux exigences de moralité et d'exemplarité applicables aux collaborateurs du service public hospitalier, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation.
¤ FONCTION PUBLIQUE (sanction disciplinaire)
TS 2025-34, 12 juin 2026, m-c A c/ État de Monaco
Fonctionnaire • Procédure disciplinaire (mise à la retraite d'office) • Harcèlement moral et violence au travail (loi n° 1.457 du 12 décembre 2017) • Illégalité externe (non) • Illégalité interne (non) • Indemnisation (non) • Injonction de réintégration (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance souveraine prononçant la mise à la retraite d'office d'une fonctionnaire occupant les fonctions de Directeur-Adjoint à la suite d'une procédure disciplinaire engagée pour faits de harcèlement moral et violence au travail à l'encontre de cinq agents de son service.
- Demande de réintégration, de publication de la décision à intervenir, et de condamnation de l'Etat de Monaco au paiement d'une somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, ainsi qu'aux entiers dépens.
- La requérante fait valoir notamment : la procédure d'élaboration de la sanction est entachée d'un vice de procédure (non respect de la procédure de signalement prévue et formalisée par la circulaire n° 2021-001 du 17 juin 2021) affectant le principe du contradictoire et les droits de la défense ; l'enquête menée présente un défaut d'impartialité et de loyauté ; l'enquête n'a pas été menée à charge et à décharge ; l'exigence d'un délai raisonnable de procédure n'a pas été respecté ; la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal Suprême devant contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification disciplinaire ainsi que la proportionnalité entre, d'une part, la gravité des fautes retenues et, d'autre part, la gravité de la sanction prononcée et, en cas d'illégalité de cette sanction, en réparer les conséquences dommageables ; un préjudice moral important (délai de la procédure ayant détérioré son état psychologique, la menant à se voir prescrire une médication lourde, atteinte à son honneur et à sa dignité l'empêchant de retrouver du travail ; préjudice financier et économique considérable).
Décision du Tribunal Suprême
Légalité externe
- Un vice affectant le déroulement de la procédure de recueil de signalements de faits de harcèlement (concertation alléguée entre les plaignants, rédaction directe des signalements par ceux-ci plutôt que leur consignation par le Référent Harcèlement, information délivrée par la hiérarchie sur les voies de signalement disponibles), procédure administrative préalable distincte de la procédure disciplinaire, ne saurait, en lui-même, entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ; au demeurant, il ne ressort pas de la lecture des rapports d'instruction de l'enquête administrative que celle-ci aurait été conduite à charge ou en méconnaissance des principes d'impartialité et de loyauté, toutes les parties ont été entendues, y compris la requérante, et ont pu faire valoir leurs observations et présenter des éléments matériels à l'appui de leurs déclarations, et il a été procédé à une comparaison entre les différents témoignages afin de déterminer s'ils constituaient des faits contraires à la loi ou non.
- La sanction disciplinaire ne constitue pas une décision de tribunal au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et confier à l'Administration la poursuite et la répression disciplinaire des fautes commises par un fonctionnaire n'est pas contraire à cette convention, respectée dès lors que l'intéressée peut en saisir le Tribunal Suprême ; l'article 43 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, qui se borne à régler les modalités de rémunération du fonctionnaire suspendu, n'impose pas à l'autorité disciplinaire de statuer dans un délai de quatre mois à compter de la suspension à peine d'irrégularité.
Légalité interne
- Il appartient au Tribunal suprême de contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification disciplinaire et la proportionnalité entre la gravité des fautes commises et la sanction prononcée. Aucun texte n'impose qu'une enquête administrative repose sur des preuves écrites pour établir la matérialité de certains faits et, au vu des rapports d'instruction, la requérante a commis de façon répétée des actions et omissions (pressions, dévalorisations, propos blessants) ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail des cinq plaignants portant atteinte à leur dignité et à leur santé, constitutives de harcèlement moral et de violence au travail au sens de l'article 2 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017.
- La sanction de mise à la retraite d'office, prononcée à raison de faits incompatibles avec le maintien en fonction de l'intéressée compte tenu des obligations de dignité et d'exemplarité s'imposant à elle, n'est pas entachée de disproportion.
Par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation, la demande d'indemnisation est rejetée.
Les conclusions à fin d'injonction de réintégration sont irrecevables, le Tribunal Suprême ne disposant pas du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration.
TS 2025-27, 20 février 2026, j A c/ État de Monaco
Fonctionnaire (police) • Procédure disciplinaire (révocation) • Comportements humiliants et dégradants, propos et gestes à connotation sexuelle • Illégalité externe (non) • Illégalité interne (non) • Indemnisation (non) • Injonction de réintégration (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur de la Sûreté Publique et de l'ordonnance souveraine prononçant la révocation d'un agent de police, nommé Lieutenant de Police stagiaire, suite à des faits commis lors d'un exercice de sélection de candidates destinées à intégrer une unité chargée de la protection de la Famille princière, leur imposant au cours d'un parcours de stress simulant une prise d'otages, des comportements humiliants et dégradants, assortis de propos et gestes à connotation sexuelle.
- Demande de réintégration et de condamnation de l'Etat de Monaco au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ainsi qu'aux entiers dépens.
- Le requérant faisait valoir : l'irrégularité de la procédure disciplinaire, en raison de la composition irrégulière du Conseil de discipline au regard de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, les membres convoqués et ayant siégé ne relevant pas de la commission paritaire compétente, car ils n'étaient pas titulaires d'un grade au moins équivalent à celui de Lieutenant de Police relevant de la catégorie B, mais des catégories C et D ; l'enquête administrative diligentée n'a pas été loyale et sérieuse, entachant la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; violation des droits de la défense et du principe du contradictoire car certains éléments de l'enquête administrative ne lui ont pas été communiqués ; préjudice matériel (suspendu de ses fonctions entre mai et novembre, entraînant la réduction de 50 % de son traitement et la perte des avantages financiers liés à son appartenance à la Division de la Protection de la Famille Princière, et depuis sa révocation, ne bénéficie plus de revenus et ne dispose pas de la possibilité de s'inscrire auprès d'un organisme versant des allocations de retour à l'emploi) ; préjudice moral (révoqué du métier qu'il exerçait avec passion, intégrité et dévouement depuis quinze années, atteinte à son honneur et à sa dignité en raison des faits qui lui étaient reprochés, ce qui a eu des répercussions sur sa vie personnelle et familiale).
Décision du Tribunal Suprême :
Légalité externe
- Il résulte de l'article 45 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 en fixant les conditions d'application et de l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la composition et aux conditions de désignation et de fonctionnement des commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de l'État que la commission paritaire compétente a été régulièrement saisie, un fonctionnaire stagiaire demeurant, jusqu'à sa titularisation, dans son grade, sa catégorie et son corps d'origine, le requérant relevant encore de la catégorie C au moment de sa comparution, et non de la catégorie B.
- Les griefs tirés d'une violation du contradictoire sont inopérants, l'enquête administrative préalable ne constituant pas une phase de la procédure disciplinaire, les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée n'entachant pas d'illégalité la décision attaquée.
Légalité externe
- Il appartient au Tribunal Suprême de contrôler la matérialité des faits reprochés, leur qualification et la proportionnalité entre, d'une part, la gravité des fautes commises et, d'autre part, la sanction prononcée et, s'il y a lieu, d'en réparer les conséquences dommageables. Le Conseil de discipline s'est fondé, pour justifier la sanction proposée, sur « l'adoption d'un comportement particulièrement humiliant et dégradant vis-à-vis des candidates féminines, notamment des attouchements au niveau du visage de certaines candidates ou encore la tenue de propos et gestes à forte connotation sexuelle ». Les faits reprochés sont matériellement établis et ne sont pas contestés. Même replacés dans le contexte spécifique d'un exercice simulant une prise d'otages destiné à tester la résistance de candidates au stress intense, à la torture et aux violences psychologiques en cas d'enlèvement, les propos et gestes humiliants et dégradants à connotation sexuelle ont dépassé les limites de ce qui est nécessaire pour l'évaluation et constituent ainsi des fautes de nature à justifier une sanction ; la révocation prononcée à raison de ces faits, devant s'apprécier au regard des obligations de dignité et d'exemplarité s'imposant à l'intéressé et étant de nature à rendre impossible son maintien au sein des services de la Direction de la Sûreté publique, n'apparaît pas disproportionnée.
Par voie de conséquence du rejet de la demande d'annulation, la demande d'indemnité est rejetée.
Les conclusions à fin d'injonction de réintégration sont irrecevables, le Tribunal Suprême ne disposant pas du pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration.
¤ CONTENTIEUX FISCAL (droits de mutation)
TS 2025-26, 9 avril 2026, r B c/ État de Monaco
Contentieux fiscal • Recouvrement des droits de mutation sur des biens immobiliers (Ordonnance du 29 avril 1828) suite à révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de marchand de biens • Incompétence du Tribunal Suprême (Rejet)
Objet du recours :
- Demande d'annulation des décisions de la Direction des Services Fiscaux (DSF) mettant à la charge du requérant (ex marchand de biens) le paiement de droits de mutation, droits supplémentaires et intérêts de retard afférents à trois biens immobiliers en stock, ainsi que refusant la restitution des droits d’enregistrement acquittés lors de la vente d’un autre bien.
- Selon la DSF, la révocation de l'autorisation d’exercer l’activité de marchand de biens faisait perdre la qualité d’assujetti à la TVA et entraînait l’exigibilité des droits litigieux.
- Selon le requérant, la révocation de son autorisation d'exercer comme marchand de biens n'affectait pas le bénéfice du régime fiscal de faveur applicable aux opérations déjà réalisées, revendiquant le maintien de l'exonération des droits de mutation.
Décision du Tribunal Suprême :
- Les décisions qui établissent les impositions à la charge du redevable ne peuvent être contestées que devant le juge de l'impôt (Tribunal de première instance) à l'appui d'un recours de plein contentieux fiscal et non devant le juge de l'excès de pouvoir (Tribunal Suprême).
- La demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la restitution des droits d'enregistrement acquittés lors de la vente d'un bien immobilier, ne peut dès lors être portée que devant le Tribunal de première instance qui, sur le fondement de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques est seul compétent pour apprécier la légalité des impositions ou la régularité du recouvrement.
¤ CONSTRUCTION (permis de construire)
TS 2025-29 et 2025-33, 9 avril 2026, c A et Syndicat des copropriétaires de l’immeuble B c/ État de Monaco
Urbanisme & Construction • Permis de construire • Illégalité externe (non) • Illégalité interne (non) (Rejet)
Objet du recours :
- Recours de riverains et syndicat de copropriétaires en annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation d'urbanisme de construction d'un immeuble de grande hauteur octroyée par arrêté du Ministre d'État et de la décision implicite de rejet des recours gracieux exercés contre cette décision.
- Les requérants soutenaient : la méconnaissance de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie pour défaut de qualité ou de propriété du pétitionnaire ; le caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation de construire (article 98 de l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018, article 59 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 et son annexe 4) ; l'absence de consultation préalable de la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement (Ordonnance Souveraine n° 2.214 du 9 juin 2009) ; vice de procédure tenant à l'insuffisance des consultations du comité consultatif, du Conseil communal et du Conseil de Gouvernement au (article 7 alinéa 1 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, article 26 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974) ; l'absence d'étude des incidences sur l'environnement (article L. 141-1 du Code de l'environnement) ; des inexactitudes et incohérences du dossier d'autorisation de construire ; la méconnaissance de l'indice de construction applicable et l'illégalité de l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée ; la méconnaissance des normes en matière de places de stationnement (article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, article 118 de l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017 portant application de la loi n° 1.441 du 5 décembre 2016 relative à l'accessibilité du cadre bâti) ; la méconnaissance des articles 7 alinéa 2 et 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 ; méconnaissance de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 relatives au plan paysager et du code de l'arbre.
Décision du Tribunal Suprême :
Légalité externe
- La société pétitionnaire était propriétaire d'une partie des parcelles et bénéficiait, pour l'autre partie, d'un mandat régulier émanant du propriétaire ; le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en droit dès lors que l'administrateur délégué pouvait présenter la demande d'autorisation de construire au nom de la société à laquelle l'autorisation de construire a été délivrée, sans autre formalité.
- Le dossier de demande d'autorisation de construire comportait l'étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie requise, et n'avait pas à comporter à ce stade l'étude thermique réglementaire des caractéristiques des constructions, qui ne doit être fournie qu'avant le commencement des travaux de gros œuvre ; l'article 59 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 et son annexe 4 ne font pas obstacle à ce qu'une autorisation de construire comporte des prescriptions destinées à préciser ou compléter des éléments du projet, et l'autorisation attaquée n'a pas pour effet de laisser au pétitionnaire la détermination d'éléments substantiels du projet, mais impose au contraire une approbation de ce projet avant sa réalisation.
- Il ne résulte d'aucun texte applicable l'obligation de consulter la Commission Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Protection de l'Environnement préalablement à la délivrance d'une autorisation de construire, laquelle au demeurant s'est réunie postérieurement à la délivrance du permis.
- Le comité consultatif, le Conseil communal et le Conseil de Gouvernement se sont prononcés sur le projet avant que celui-ci ne soit complété, et les compléments d'information apportés en réponse à une demande de pièces complémentaires n'emportaient pas l'obligation de solliciter à nouveau ces organes.
- En l'absence notamment d'adoption de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 141-1 du Code de l'environnement, il résulte de ces dispositions que la réalisation, en l'espèce, d'une étude des incidences sur l'environnement ou d'un audit environnemental n'était pas obligatoire, et les articles 2 (droit à la vie) et 8 (respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'imposent pas en l'espèce la réalisation d'une étude d'impact.
Légalité interne
- Les inexactitudes et incohérences relevées dans le dossier de demande d'autorisation de construire, en particulier sur le nombre d'étages de l'immeuble, n'ont pas été, compte tenu de leur caractère limité, de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative, notamment quant à la hauteur de l'immeuble.
- La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction ; à la date à laquelle la décision attaquée a été édictée, l'indice de construction avait été augmenté par l'Ordonnance Souveraine n°10.619 du 14 juin 2024 ; il résulte de l'article 5 de l'annexe 9 de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013, modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 que l'indice de construction de référence de 12 m³/m² n'est pas applicable à l'emprise bâtie qui correspond au terrain d'assiette du projet ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la cote maximale du niveau supérieur du bâtiment, fixée en janvier 2021 par le plan de masse réglementaire à +132 NGM (Nivellement Général de Monaco) aurait été méconnue en l'espèce ; si l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024 permet la réalisation d'un projet immobilier particulier, elle poursuit un objectif d'intérêt général, et ne méconnaît ni les règles constitutionnelles relatives à la compétence législative, ni le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
- Si le nombre de places de stationnement figurant dans l'immeuble à construire affiche un déficit de treize places au regard de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647, est actée une mise à disposition du pétitionnaire et l'affectation à l'opération immobilière projetée de vingt-deux places de stationnement supplémentaires situées dans un bâtiment à proximité immédiate ; selon l'article 118 de l'arrêté ministériel n° 2017-893 du 21 décembre 2017, l'immeuble à construire doit comporter au minimum cinq places adaptées aux personnes présentant un handicap et le projet envisagé en prévoit huit.
- L'autorisation attaquée, délivrée sous réserve de fournir des études et analyses sur le stationnement des deux roues sur la voie publique, sur la giration des véhicules pour l'accès au parking et sur les flux de véhicules, ne contrevient pas manifestement aux obligations relatives à la garantie de la sécurité publique en matière de circulation automobile de l'article 7 alinéa 2 et de l'article 15 alinéa 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647.
- La minéralisation de l'espace concerné ne méconnaît pas l'article 27 de l'annexe 1 de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013, relatif aux espaces verts ou jardins à protéger ou à reconstituer, l'article 5 de l'annexe 9 (« Dispositions particulières d'urbanisme applicables au quartier ordonnancé de Monte Carlo ») de l'Ordonnance Souveraine n°4.482 du 13 septembre 2013 modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 10.619 du 14 juin 2024, et l'arrêté ministériel n° 2012-38 du 25 janvier 2012 portant classement des arbres et végétaux patrimoniaux, pris sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3.197 du 25 mars 2011 fixant les mesures de protection des arbres et de certains végétaux, dans la mesure où tant le dossier de demande d'autorisation de démolir que celui de demande d'autorisation de construire prévoient la replantation du Chamaerops humilis rangé parmi les arbres patrimoniaux, présent sur le site.
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