26
mars
2026
Actualités juridiques
Sociétés et fiscalité
Droit immobilier et de la construction
2026
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Sociétés et fiscalité — Droit immobilier et de la construction
Proposition de loi n° 276 incitant au transfert et la transparence des entités juridiques étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco
La proposition de loi n° 276 incitant au transfert et la transparence des entités juridiques étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco a été reçue par le Conseil National le 20 mars 2026 et renvoyée devant la Commission des Finances et de l’Economie Nationale (CFEN) qui a achevé son étude, dont le rapport est daté du 24 mars 2026.
A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil national est transmise au Gouvernement qui a la possibilité de la transformer en projet de loi ou d'interrompre la procédure législative.
Objet de la proposition de loi n° 276
La proposition de loi n° 276 vise à "favoris[er] le développement "onshore" de l’activité économique" des entités constituées l'étranger, et à "renforcer la maîtrise des flux patrimoniaux au sein du territoire monégasque" (Rapport de la CFEN sur la proposition de loi n° 276).
SYNTHESE
S'inspirant "d'autres législations européennes ainsi que du droit québécois", le législateur entend inciter les structures patrimoniales étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco (société, personne morale ou construction juridique telles les fondations, fiducies et fonds d'investissement, à l’exclusion des trusts) au transfert de domiciliation (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 276) :
- en garantissant leur continuité : la personnalité juridique de l'entité étrangère serait maintenue dans le cadre du transfert de son
domicile, et n'entraînerait donc pas de disparition ou de dissolution ni même de création d'une nouvelle entité juridique, - en prévoyant des exonérations temporaires des droits exigibles au titre de ce transfert (pendant 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi),
- sous réserve du respect d'un ensemble de conditions impératives, notamment de faisabilité (application par le droit étranger du principe de continuité, assimilation à une des formes d'entité juridique de droit monégasque).
La proposition de loi n° 276 prévoit un nouveau mécanisme fiscal d'incitation à la transparence : les entités étrangères titulaires de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers situés à Monaco, à l'exception des hypothèques, seraient tenues de communiquer l'identité de leurs bénéficiaires économiques effectifs, tel qu'entendu au sens de l'article 1er de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée, à défaut de quoi elles seraient redevables d'un droit de 1% perçu chaque année.
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CONTENU DÉTAILLÉ DE LA PROPOSITION DE LOI N° 276
Article préliminaire. Définitions :
- "entité juridique" éligible : "toute société, toute personne morale ou toute construction juridique telles que notamment les fondations, les fiducies et les fonds d'investissement, à l’exclusion des trusts". La Loi n° 214 du 27 février 1936 régit le transfert à Monaco des trusts constitués à l'étranger. L'Exposé des motifs précise que "seuls les fonds d'investissement dits fermés seraient concernés par le dispositif et pourraient être transférés à Monaco. Les fonds d'investissement ouverts au public seraient donc exclus."
- "valeur vénale" (reprise de la définition de la Loi n° 1.381 précitée) : "prix auquel un bien immobilier ou des droits réels portant sur un bien immobilier peuvent être vendus par le jeu de l'offre et de la demande, indépendamment de tout passif ou dette grevant ledit bien."
TITRE PREMIER – Du transfert de domiciliation des entités juridiques étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco
CHAPITRE PREMIER – De la continuité de l’entité juridique étrangère transférée à Monaco
Article 1er. Principe de continuité en vertu duquel l'entité juridique éligible ayant son domicile à l'étranger peut le transférer à Monaco sans perdre son existence juridique, sous réserve du respect des conditions du Chapitre premier.
Article 2. Condition de titularité de droits réels sur un ou plusieurs biens immobiliers sur le territoire monégasque.
Article 3. Condition relative au droit de l'État où est domicilié l'entité juridique étrangère qui doit également reconnaître le
principe de continuité, ne pas imposer son extinction en cas de transfert de son domicile vers l'étranger.
Article 4. Conditions relatives à l'absence de procédure judiciaire susceptible de remettre en cause la qualité de propriétaire du ou des biens situés en Principauté (ouverture d’une procédure collective de règlement du passif ou toute procédure comparable), et l'absence de mesures de gel des fonds et des ressources économiques visant l'entité juridique en application du droit monégasque.
Article 5. Condition d'assimilabilité à une des formes d'entité juridique reconnue en droit monégasque, notamment société civile ou commerciale, fondation, fiducie ou association.
Article 6. Obligation de se conformer aux prescriptions législatives monégasques applicables à l'entité juridique de droit monégasque à laquelle elle s'assimile, impliquant le cas échéant, de modifier l'acte constitutif ou les statuts avant le transfert.
Article 7. Obligation de fournir une attestation de conformité de l'entité juridique étrangère à la loi de l'État étranger où elle est domiciliée, établie par un jurisconsulte qualifié qui confirme le respect des conditions de transfert de domicile en vertu de ladite loi (garantir le principe de continuité de l'entité juridique, une condition du transfert). Cette disposition est inspirée de l'article 2 de la Loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts.
Article 8. Obligation de fournir une attestation de continuité, établie par un notaire, un avocat, un expert-comptable ou un conseiller juridique, autorisé à exercer en Principauté, afin de justifier que l'entité juridique étrangère est effectivement
assimilable à une entités juridique de droit monégasque et qu'elle respecte l'ensemble des prescriptions légales monégasques qui lui sont applicables.
Article 9. Soumission du transfert du domicile à Monaco de l'entité juridique aux formalités de constitution ou de reconnaissance de l'entité juridique à laquelle elle s'assimile. La conservation de l'existence juridique de l'entité de droit étranger n'emporte pas création d'une nouvelle entité juridique de droit monégasque (considérée comme existante depuis sa création dans l'Etat étranger). L'entité est considérée comme établie à Monaco à compter de l'accomplissement des formalités requises.
Article 10. Application à l'entité juridique étrangère ayant valablement transféré son domicile à Monaco du droit monégasque applicable à l'entité juridique monégasque à laquelle elle s'est assimilée, à compter de l'accomplissement des formalités requises.
CHAPITRE 2 – Dispositions transitoires relatives aux droits d’enregistrement des transferts des entités juridiques étrangères à Monaco
Article 11. Exonération temporaire (pendant 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi) des droits proportionnels de 7,50 % applicables aux actes emportant changement de nationalité des entités juridiques étrangères titulaires de droits réels sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté prévus par l'article 13 bis, chiffre 12° de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques.
Article 12. Exonération temporaire (pendant 3 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi) des droits proportionnels de 7,50 % applicables aux actes d'apport de biens immobiliers ou de droits réels portant sur des biens immobiliers situés sur le territoire de la Principauté, au profit d'une entité juridique de droit monégasque, prévus par l'article 13 bis, chiffre 11° de la Loi n° 580 du 29 juillet 1953 portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques, lorsque lesdits biens ou droits réels étaient détenus par une entité juridique ayant son domicile à l'étranger dont la législation ne reconnaît pas le principe de continuité de la personnalité juridique prévu à l'article 1er de la Loi.
TITRE 2 – De la transparence des entités juridiques étrangères propriétaires de biens immobiliers à Monaco
Article 13. Création d'un droit annuel de 1 % de la valeur vénale des immeubles situés à Monaco ou des droits réels
portant sur ces immeubles, applicable aux entités juridiques dont le domicile est situé à l’étranger qui possèdent
ces immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces immeubles, à l’exception des hypothèques (droit réel conférant une garantie).
Article 14. Exceptions à l'application du droit annuel pour :
- les entités juridiques de droit étranger qui communiquent annuellement l'identité de leurs bénéficiaires économiques effectifs ;
- les entités juridiques de droit étranger dont les actions, parts et autres droits font l'objet de négociations sur un marché réglementé ;
- les organisations internationales, Etats souverains et leurs subdivisions politiques et territoriales, ainsi qu'aux personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement.
Article 15. Obligation de déclaration à la Direction des services fiscaux (DSF) par les entités juridiques étrangères redevables du droit annuel, de la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers en cause, accompagnée du paiement du droit annuel. Le dépôt à la DSF s'effectuerait selon les modalités prévues à l’article 3 de la Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée (dépôt entre le 1er juillet et le 30 septembre, pour la période comprise entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours). Le contenu et la forme de cette déclaration seraient précisés par ordonnance souveraine.
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