07
mai
2026
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Droit bancaire et financier
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Droit bancaire et financier — Droit international et européen
Modification 2026 des Annexes A et B de l'Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre l’Union européenne et Monaco (Ordonnance Souveraine n° 11.883 du 23 avril 2026)
L'Ordonnance Souveraine n° 11.883 du 23 avril 2026 (JDM n° 8797 du 1er mai 2026) modifie l'Annexe A (Législation UE applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres) et l'Annexe B (Prévention du blanchiment d’argent UE, Législation UE en matière bancaire et financière) de l'Accord monétaire conclu le 29 novembre 2011 entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco.
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→ Modification de l'Annexe A : Législation UE applicable à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres
Monaco applique les actes juridiques et les règles de l'UE énumérés à l'Annexe A qui sont appliqués directement par la France ou les dispositions prises par la France pour les transposer. Six nouveaux actes juridiques de l'UE (paquet EMIR 3 ; CSDR Refit ; finalisation de la transposition du cadre prudentiel de Bâle IV : CRR3 et CRD VI ; Listing Act) sont ajoutés à l'Annexe A :
◾Règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) no 648/2012 (sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux - EMIR), (UE) no 575/2013 (sur les exigences de fonds propres - CRR) et (UE) 2017/1131 (relatif aux fonds monétaires - MMF) par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union EMIR 3 (chiffres 3-3-2, 9-1-2, 9-11, 10-10 de l'Annexe A) :
- EMIR 3 vise principalement à réduire la dépendance vis-à-vis des chambres de compensation de pays tiers (en particulier Royaume-Uni), en améliorant la compétitivité et l’attractivité de la compensation centrale de l'Union Européenne, ainsi qu'à adapter et préciser plusieurs obligations EMIR existantes (compensation, techniques d’atténuation des risques, reporting, traitement des contreparties de pays tiers, etc.).
- Nouvelle obligation de détenir un "compte actif "(Active Account Requirement - AAR) auprès d’une contrepartie centrale (CCP) agréée dans l'Union européenne et d'y compenser une partie représentative des contrats dérivés. Cette obligation s’applique aux contreparties financières (FC) et non financières (NFC) déjà soumises à l’obligation de compensation centrale au titre d’EMIR, pour la compensation des dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros et en zloty polonais, ainsi que des dérivés de taux d'intérêt à court terme libellés en euros (cette liste pouvant évoluer en fonction de l’évaluation de l’Autorité Européenne des Marchés Financiers-ESMA). Cette obligation a pour finalités : le rapatriement d'une partie significative de la compensation des dérivés de taux d’intérêt au sein de l’UE ; la réduction du risque systémique lié à la concentration des compensations sur une seule CCP britannique (LCH Ltd pour plus de 90 % des dérivés de taux en euros) exacerbé par le BREXIT ; la sécurisation de la stabilité financière de l’UE en cas de choc sur une CCP de pays tiers.
- Création d'un mécanisme de suivi conjoint (Joint Monitoring Mechanism - JMM) pour évaluer l'efficacité de l'obligation de compte actif et le risque d'exposition aux CCP de pays tiers (UK Tier 2). Il est piloté par l’ESMA et associe la Banque centrale européenne (BCE), l’Autorité bancaire européenne (ABE), le Comité européen du risque systémique (CERS), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), les banques centrales d’émission des monnaies des contrats compensés ; les autorités nationales compétentes.
- Renforcement du système de classification des CCP de pays tiers (TC-CCPs). Catégorie 1 : CCP non systémiques, soumises à des exigences allégées, avec une reconnaissance basée sur la déférence envers leur autorité nationale (home authority), tout en étant suivies par l'ESMA. Catégorie 2 : CCP systémiques ou d’importance systémique substantielle, soumises à des exigences renforcées : conditions prudentielles, exigences de reconnaissance renforcées et surveillance accrue par l'ESMA.
- Renforcement des obligations d'information pour les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation : information de leurs clients sur la possibilité de compensation au sein de l’UE, ainsi que sur les frais facturés pour chaque CCP et les conditions de compensation (marges et modèles de calcul de marge utilisés par les CCP).
- Obligation pour les membres compensateurs et les clients de déclarer annuellement à leur régulateur national (directement ou via la maison mère supervisée sur base consolidée) des informations détaillées sur leurs activités de compensation auprès des CCP de pays tiers reconnues, incluant la liste des produits compensés, les valeurs moyennes compensées sur un an, par monnaie de l’UE et par catégorie d’actifs, le montant des marges collectées, les contributions au fonds de défaillance, l’"obligation de paiement la plus importante". Ces informations sont transmises à l’ESMA via le régulateur national.
- Ajustements des obligations EMIR existantes en continuité avec EMIR Refit 2019, pour mieux proportionner les exigences et clarifier certaines définitions, concernant les techniques d’atténuation des risques pour les dérivés non compensés (précision du calcul des positions des contreparties financières sur les dérivés OTC dans le cadre de la valorisation quotidienne ("mark to market") ; redéfinition des conditions d’exemption intragroupe pour l’échange de collatéral), les obligations de déclaration (reporting) à un référentiel central (modification des conditions d’exemption pour les transactions intragroupe).
◾Directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE (UCITS), 2013/36/UE (CRD) et (UE) 2019/2034 (IFD) en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale Directive sectorielle associée à EMIR 3 - Transposition par les Etats-membres de l'UE au plus tard le 25 juin 2026 (chiffres 6-5-2, 11-6 de l'Annexe A)
- La Directive (UE) 2024/2994, coordonnée avec EMIR 3, visant à réduire progressivement la dépendance des établissements européens aux contreparties centrales (CCP) systémiques de pays tiers, procède à des ajustements ciblés de plusieurs directives sectorielles (UCITS, CRD et IFD) afin d'intégrer les exigences de gestion des risques de concentration dans les obligations prudentielles applicables aux entités financières couvertes par ces directives. Les limites réglementaires existantes sont adaptées pour garantir des conditions de concurrence équitables entre dérivés cotés et de gré à gré.
- Suppression pour les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) soumis à la Directive UCITS des limites réglementaires de risque de contrepartie pour les transactions de gré à gré sur dérivés, à condition qu’ils soient compensés par une CCP agréée ou reconnue conformément au Règlement EMIR. Toutes les transactions sur dérivés compensées par une CCP agréée ou reconnue sont ainsi exemptées des limites de la Directive 2009/65/CE (UCITS). L’objectif est d’harmoniser le traitement entre les dérivés compensés (de gré à gré, ou listés).
- Obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement soumis à la Directive CRD de gérer le risque de concentration lié aux expositions sur des CCP offrant des services d’importance systémique substantielle, en tenant compte de la nouvelle obligation de détention d’un compte actif auprès d’une chambre de compensation agréée dans l’UE, et du poids des expositions sur des CCP de pays tiers systémiques (notamment britanniques). Les organes de direction ont l'obligation de mettre en place des plans spécifiques de gestion de ce risque de concentration, et de définir des objectifs quantifiables de diversification / limitation des expositions sur CCP. Les superviseurs ont le pouvoir d’imposer une réduction / réallocation des expositions sur CCP. Des orientations ABE/ESMA sont prévues pour intégrer ce risque dans les stress tests prudentiels avant le 25 juin 2026.
- Des exigences analogues sont introduites pour les entreprises d’investissement soumises à la Directive IFD : intégration explicite, dans le cadre de gestion des risques et des exigences prudentielles, du risque de concentration lié aux expositions sur CCP d’importance systémique substantielle, du risque de contrepartie des dérivés compensés. Les organes de direction ont l'obligation de définir une politique de gestion du risque de concentration sur CCP, avec des indicateurs et limites chiffrés, de s’assurer que les stratégies d’utilisation des dérivés compensés et des CCP sont compatibles avec le profil de risque global et les exigences de fonds propres. Là encore, les autorités de supervision disposent de pouvoirs renforcés pour surveiller et, le cas échéant, corriger les situations de concentration excessive.
◾Règlement (UE) 2023/2845 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) no 909/2014 en ce qui concerne la discipline en matière de règlement, la fourniture transfrontière de services, la coopération en matière de surveillance, la fourniture de services accessoires de type bancaire et les exigences applicables aux dépositaires centraux de titres de pays tiers, et modifiant le règlement (UE) n° 236/2012 CSDR Refit (chiffres 3-4-2, 14-1-1, 15-3 de l'Annexe A)
- Le Règlement CSDR Refit opère des ajustements ciblés, visant à améliorer l’efficacité et la sécurité du règlement des instruments financiers dans l’UE, à renforcer la résilience des infrastructures de post‑marché, et à mieux articuler le régime des dépositaires centraux de titres (DCT) avec les autres textes européens (discipline de règlement, exigences prudentielles, services bancaires accessoires, etc.).
- Discipline en matière de règlement : ajustement du régime de discipline (fixant notamment les normes techniques en matière de sanctions pécuniaires et de rachats d’office en cas de défaut de règlement), afin de corriger les difficultés pratiques apparues lors de la mise en œuvre des sanctions pécuniaires et des procédures de rachat d’office. En particulier, sont modifiés les paramètres relatifs au calcul et à l’application des sanctions pécuniaires en cas de défaut de règlement, aux conditions et modalités de recours au rachat d’office.
- Fourniture transfrontière de services par les dépositaires centraux : simplification et clarification des règles de passeport européen et de fourniture transfrontière de services par les DCT au sein de l’UE, afin de réduire les obstacles au règlement transfrontière, d'alléger la charge administrative et les coûts de mise en conformité pour les DCT, et de faciliter l’accès aux services de DCT dans les États membres d’accueil.
- Coopération en matière de surveillance : renforcement des pouvoirs des autorités de surveillance au sein de l’UE pour suivre les risques liés aux DCT, y compris ceux des pays tiers ; amélioration des mécanismes de coopération et d’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, les autorités prudentielles et de marché et les autorités impliquées dans la supervision des services accessoires de type bancaire.
- Services accessoires de type bancaire (gestion de liquidités, crédits intrajournaliers, etc.) offerts par les DCT, directement ou par l’intermédiaire d’un établissement de crédit désigné, essentiels pour le bon fonctionnement des systèmes de règlement‑livraison : les exigences applicables à ces services sont revues afin d’ouvrir davantage l’accès aux services de règlement en devises, de réduire certains coûts de conformité tout en maintenant des exigences prudentielles élevées, de clarifier les conditions d’agrément et de surveillance des établissements de crédit désignés pour fournir ces services.
- Dépositaires centraux de pays tiers fournissant des services dans l’UE : renforcement et précision des règles applicables , en particulier les conditions d’accès au marché de l’UE, les exigences de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de l’UE, les pouvoirs de suivi et, le cas échéant, de restriction ou de retrait d’accès, en cas de risques pour la stabilité financière ou la bonne conduite des marchés.
◾Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres CRR3 (chiffres 9-1-1, 10-9 de l'Annexe A)
- Le Règlement CRR3 achève avec la Directive CRD IV (v. infra) la transposition de Bâle IV (finalisation des normes Bâle III) et renforce la résilience du secteur bancaire de l’UE. Il vise à éviter une sous‑estimation des risques par les modèles internes des banques, à renforcer les exigences en fonds propres pour faire face aux chocs économiques, à intégrer systématiquement les risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la gestion des risques, à donner aux autorités de surveillance des outils plus puissants de contrôle prudentiel. La mise en place des nouvelles normes est graduelle jusqu’en 2027.
- Renforcement des exigences en fonds propres pour couvrir le risque de crédit : révision des méthodes de calcul des actifs pondérés par les risques (RWA) de crédit afin de limiter les écarts entre les modèles internes et les approches standardisées, conformément aux accords de Bâle IV qui visaient à recalibrer les RWA et à introduire un plancher de capital.
- Révision du risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) : adaptation méthodes de calcul du risque de CVA afin de mieux refléter le profil de risque réel des portefeuilles de dérivés et réduire les divergences entre approches internes et standardisées.
- Refonte du cadre du risque opérationnel : remplacement progressivement des anciennes méthodes par un cadre refondu du risque opérationnel, ce qui conduit mécaniquement à une réévaluation des RWA opérationnels et donc des fonds propres requis.
- Adaptation du traitement du risque de marché : meilleure sensibilité des exigences aux facteurs de risque de marché ; encadrement renforcé des modèles internes ; plus grande comparabilité entre établissements.
- Introduction d’un plancher global de fonds propres (output floor) : les RWA calculés via les modèles internes ne pourront plus descendre en dessous d’un pourcentage minimal des RWA calculés selon l’approche standardisée, ce qui impose un niveau de capital plancher à l’échelle de l’ensemble des risques (crédit, marché, opérationnel, CVA).
- Intégration renforcée des risques ESG dans le cadre prudentiel : insertion des exigences prudentielles tenant compte des travaux du Comité de Bâle sur les risques climatiques (Principes pour une gestion et une supervision efficaces des risques liés au climat) et des rapports de l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur les risques ESG. Les risques ESG deviennent un paramètre structurant de la gestion des risques et de la détermination des exigences en fonds propres.
- Renforcement des pouvoirs des autorités de surveillance : en particulier vis à vis des succursales de pays tiers jugées significatives et dans le suivi des risques ESG.
◾Directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance CRD VI Transposition par les Etats-membres de l'UE au plus tard le 11 janvier 2027 (chiffres 6-5-1, 7-1-1, 11-5 de l'Annexe A)
- La Directive CRD VI achève avec le Règlement CRR3 (v. supra) la transposition de Bâle IV (finalisation des normes Bâle III). Elle vise à renforcer les pouvoirs de surveillance et de sanction des autorités compétentes sur les établissements de crédit et entreprises d’investissement soumis à la Directive 2013/36/UE, à mieux encadrer les succursales d’établissements de pays tiers implantées dans l’UE, en complétant le principe de contrôle par l’autorité d’origine par des exigences spécifiques pour les implantations significatives dans l’UE, à Intégrer pleinement les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le cadre prudentiel, tant au niveau de la gestion interne des risques que des pouvoirs des superviseurs.
- Renforcement des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes : élargissement les outils à la disposition des autorités nationales et de la BCE (dans le cadre du Mécanisme de Surveillance Unique – MSU) pour contrôler la solidité des établissements (meilleure capacité d’exiger des informations détaillées, y compris sur les risques ESG, possibilité de renforcer les exigences de fonds propres au regard des profils de risque spécifiques) ; renforcement de la coordination entre autorités nationales et européennes afin d’assurer une surveillance cohérente au sein du Système Européen de Surveillance Financière - SESF.
- Renforcement des pouvoirs de sanction des autorités compétentes : renforcement et précision du régime des sanctions, avec la possibilité de sanctions plus dissuasives (notamment pécuniaires) proportionnées à la taille et au profil de risque de l’établissement.
- Encadrement accru des succursales de pays tiers implantées dans l’UE, en particulier celles considérées comme significatives : éviter qu’une implantation importante dans l’UE ne soit soumise qu’aux seules règles du pays d’origine, sans encadrement suffisant par les autorités européennes ; mieux apprécier les risques systémiques potentiels et les risques de contagion liés à ces succursales ; assurer une cohérence entre les exigences imposées aux établissements de l’UE et à ceux de pays tiers opérant dans l’UE.
- Gestion des risques ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) par les banques : obligation pour les établissements d’identifier, de publier et de gérer de manière systématique ces risques ; intégration des risques climatiques dans la surveillance prudentielle ; renforcement de la résilience du secteur bancaire face aux risques liés au climat et aux autres facteurs ESG.
- Gouvernance et culture du risque : en intégrant explicitement les risques ESG dans les pouvoirs de surveillance, renforcement du rôle des organes de direction dans la prise en compte de ces risques, du contrôle par les autorités de la gouvernance et des dispositifs de gestion des risques ESG.
- Coopération entre autorités nationales et européennes : meilleure prise en compte des risques ESG dans les échanges d’informations et l’analyse prudentielle.
◾Règlement (UE) 2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) 2017/1129 (Prospectus), (UE) no 596/2014 (marchés d'instruments financiers -MiFIR) et (UE) no 600/2014 (abus de marché - MAR) afin de rendre les marchés des capitaux de l’Union plus attractifs pour les entreprises et de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux Listing Act (chiffres 9-3-2, 16-5 de l'Annexe A)
- Le Règlement Listing Act a pour objectif de dynamiser les marchés de capitaux européens en facilitant l’accès des entreprises, notamment des PME, au financement par le marché plutôt que par le crédit bancaire. Il vise à rendre les introductions en bourse et les levées de fonds moins coûteuses et moins complexes, tout en maintenant un niveau élevé de protection des investisseurs et d’intégrité des marchés grâce à une information plus ciblée, plus standardisée et plus facilement exploitable à l’échelle de l’Union européenne. Il modifie le Règlement Prospectus (création de nouvelles dispenses de prospectus, formats plus courts et plus lisibles, délais de mise à disposition réduits, nouveaux types de prospectus d’émission subséquente et de croissance de l’Union, relèvement des seuils de déclenchement de l’obligation de prospectus), le Règlement MAR (ajustements des obligations de publication d’informations privilégiées afin de réduire les charges administratives) et le Règlement MiFIR (collecte des données et harmonisation des formats).
- Modification du Règlement Prospectus : relèvement des seuils d’exemption de prospectus (à compter du 5 juin 2026, une offre au public de titres dans l’UE n’imposera plus la publication d’un prospectus en dessous d’un montant agrégé de 12 M€ sur 12 mois (avec faculté pour les États membres d’abaisser ce plafond à 5 M€) ; nouvelles dispenses sous réserve d'un document d’information simplifié conforme à l’annexe IX du Règlement (émissions représentant moins de 30 % des titres déjà admis, émissions de titres fongibles avec des titres déjà admis depuis 18 mois, émissions obligataires d’établissements de crédit) ; deux nouveaux types de prospectus allégés (remplaçant le prospectus simplifié d’émissions secondaires et le prospectus de croissance de l'UE à compter du 5 mars 2026) les "prospectus d’émission subséquente de l’Union" et "prospectus d’émission de croissance de l’Union " destinés à faciliter les levées de fonds des sociétés déjà cotées et des PME ; allègement du contenu du prospectus standard, format standardisé avec un ordre imposé ; adaptation du délai de mise à disposition du prospectus (publication au moins trois jours ouvrables avant la clôture de la première offre au public d’actions admises pour la première fois), et des modalités de mise à disposition (dématérialisation, langue de rédaction).
- Modification du Règlement MAR : réaménagement du régime de l’information privilégiée afin de réduire la charge pesant sur les émetteurs, tout en maintenant un niveau approprié de transparence (réduction du champ de l’obligation de publication de l'information privilégiée en excluant les étapes intermédiaires ; clarification du critère de report de la publication ; adaptation des règles relatives aux listes d’initiés et aux déclarations des dirigeants), dans une logique d’allégement administratif pour les PME.
- Modification du Règlement MiFIR : renforcement des pouvoirs de collecte de données (possibilité pour les autorités compétentes de demander en continu aux opérateurs de plateformes de négociation les données pertinentes relatives aux ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes) et harmonisation des formats via l’ESMA (chargée de proposer des normes techniques précisant les détails et formats de ces données).
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→ Modification de l'Annexe B : Législation UE en matière de prévention du blanchiment d’argent, en matière bancaire et financière
Monaco adopte des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'UE énumérés à l'annexe B, qui sont appliqués directement par les États membres de l'UE ou que ceux-ci transposent. Un nouvel acte juridique de l'UE est inséré à l'Annexe B de l'Accord monétaire :
◾Ajouts et retraits de la liste de l'UE des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement politique écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d'action avec le GAFI (répercutés dans la liste monégasque à l'article 1er de l'Arrêté ministériel n° 2021-703 du 8 novembre 2021 relatif à la liste des États ou territoires dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption présentent des carences stratégiques :
- Règlement Délégué (UE) 2025/1184 de la Commission du 10 juin 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Laos, du Liban, de Monaco, de la Namibie, du Népal et du Venezuela à la liste des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI, et par le retrait de cette liste de la Barbade, des Émirats arabes unis, de Gibraltar, de la Jamaïque, de l’Ouganda, du Panama, des Philippines et du Sénégal (Délai pour la mise en œuvre à Monaco : 31 décembre 2027).
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