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oct.
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Projet de loi n° 1134 relative à la protection du Rocher de Monaco
Le projet de loi n° 1134 relative à la protection du Rocher de Monaco (50 articles), reçu le 6 octobre 2026 par le Conseil National accompagné d’une déclaration d’urgence du Ministre d’Etat sur le fondement de l’article 21 de la Loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National et de l’article 122 du Règlement intérieur du Conseil National, a été renvoyé devant la Commission Environnement et Qualité de Vie (CEQV), et voté le 12 octobre 2026.
Présentation • Objectif de la loi
La loi spéciale votée (L.) a pour objet de "doter le Rocher d’un régime juridique protecteur complet qui lui soit propre", afin de maintenir "l’équilibre entre l'habitat permanent, le commerce de proximité, l'activité culturelle et la fonction institutionnelle" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
L’objectif est que l’Etat de Monaco puisse garder la maîtrise de l’évolution du quartier de Monaco Ville face à la "concentration de la propriété", à la "transformation des affectations" et la "dénaturation du bâti" dans un "contexte de pression immobilière et foncière" (ibid.).
L'adoption d'une loi d'application territoriale limitée au Rocher a été préférée à la modification des législations existantes, dont "aucune ne répond à l'objectif de protection envisagé dans sa globalité" (ibid.) :
- L'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, complétée par des textes d'application, pose le principe que le "caractère actuel" du quartier de Monaco-Ville "doit être conservé" (article 5). "La législation de l'urbanisme régit l'acte de construire ; elle ne régit ni la propriété ni l'usage des locaux" (ibid.).
- La Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée "protège les locataires du secteur protégé, mais n'interdit pas que le bien puisse changer de statut juridique et ouvrir ainsi sur un changement d'affectation". Cette loi reconnaît un "droit de préemption d'application courante (...) à l'Etat et subsidiairement au locataire d'un local du secteur protégé en cas de vente de ce local d'habitation" (article 38). "Il s'agit d'un droit de portée limitée aux seuls appartements du secteur protégé sans permettre à l'Etat, par voie d'acquisition, de veiller à ce que la propriété des lieux et leur usage demeurent conformes à l'intérêt général" (ibid.).
- La Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée "subordonne l'exercice des activités à une déclaration ou à une autorisation administrative, mais elle apprécie la personne de l'exploitant et la nature de l'activité, non la localisation de celle-ci ni son incidence sur le caractère d'un quartier" (ibid.).
- La Loi n° 1.446 du 12 juin 2017 relative à la préservation du patrimoine national "permet la protection d'éléments déterminés du patrimoine culturel immobilier et institue le Conseil du patrimoine ; elle n'organise pas la protection d'un ensemble urbain en tant que tel, et ne comporte aucun droit de préemption de l'Etat sur les immeubles" (ibid.).
- La Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée "renvoie aux propriétaires la détermination des conditions d'occupation ou d'affectation des biens sans que l'Etat ne puisse les contraindre à tenir compte du caractère historique du quartier dans lequel il se situe" (ibid.).
- La Loi n° 502 du 6 avril 1949 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée, "permet à l'Etat d'acquérir un bien par la contrainte, mais au prix d'une procédure lourde, subordonnée à une déclaration d'utilité publique, et qui n'a pas vocation à s'appliquer au flux ordinaire des mutations (...) Il n'existe, en particulier, aucun droit de préemption général au profit de l'Etat en matière immobilière sur le quartier de Monaco Ville." (ibid.).
SYNTHÈSE DE LA LOI
La Loi votée « confère à l’Etat des prérogatives en matière de construction, d’affectation des locaux et d’aliénation des biens, notamment par l’instauration d’un droit de préemption », dans le respect de l’article 24 de la Constitution, les limitations au droit de propriété ne pouvant être apportées que si elles sont nécessaires à l’objectif d'intérêt général supérieur de protection du Rocher et de maîtrise de son évolution, dont l'Etat est le garant (Rapport de la CEQV sur le projet de loi n° 1134, art. 1 L) :
- Contrôle des aliénations (Titre I) : institution au profit de l'Etat un droit de préemption sur les aliénations à titre onéreux d'immeubles, de droits sociaux conférant le contrôle de sociétés à prépondérance immobilière, de fonds de commerce et de droits au bail.
- Contrôle des affectations (Titre II) : état des affectations de chaque local du Rocher établi par arrêté ministériel ; soumission des changements d’affectations et d’autres opérations à autorisation préalable du Ministre d’Etat, et (pour la première fois en droit monégasque) encadrement de la location meublée de courte durée sur le Rocher. Le Conseil National a suggéré au Gouvernement, "dans un souci de cohérence, [de] poursuivre sa réflexion sur l’extension de cette règlementation à l’ensemble du territoire et sur l’assiette de la contribution touristique prévue par la loi n° 1.548 du 6 juillet 2023" (Rapport de la CEQV sur le projet de loi n° 1134).
- Contrôle de la construction (Titre III) : autorisation préalable pour les constructions nouvelles, les travaux sur le bâti existant, les démolitions, les divisions et réunions de parcelles ou de volumes ou tout autre remembrement, les atteintes aux espaces libres et aux dispositifs visibles depuis l'espace public ou depuis la mer ; adoption par ordonnance souveraine, d'un règlement particulier d'urbanisme du Rocher et d'un cahier de prescriptions architecturales et patrimoniales identifiant, immeuble par immeuble, les éléments à conserver.
- Dispositions communes, transitoires et finales (Titre IV) : droit de visite des chantiers et locaux, et droit de communication des documents permettant d'établir l'usage effectif des locaux ; droit à indemnité du propriétaire s’il résulte des servitudes et restrictions une atteinte à des droits acquis ou une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; obligations des notaires et des rédacteurs d'actes ; sanctions administratives ; sanctions pénales ; rapport triennal au Conseil national ; dispositions transitoires ; ordonnances souveraines d’application de la loi.
* * *
LA LOI EN DÉTAIL
Article 1er – Objet
- L'objectif d'intérêt général supérieur de protection du Rocher et la maîtrise de son évolution ne peut être atteint par la seule réglementation des constructions, et requiert que l'Etat dispose, dans le périmètre défini à l'article 2 et dans le respect de l'article 24 de la Constitution (droit de propriété), de prérogatives portant conjointement sur :
1°) les mutations des immeubles, des droits sociaux et des fonds de commerce, qui déterminent qui détient les lieux et à quelles fins ;
2°) l'affectation des locaux, qui détermine l'équilibre entre l'habitation permanente dont celle des personnes au statut protégé au sens de la Loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, le commerce de proximité, l'artisanat et les activités culturelles ;
3°) la construction, la démolition et les travaux sur le bâti existant, qui déterminent l'aspect et la substance des lieux.
Article 2 – Périmètre
- Délimitation du champ d'application territorial de la loi. Le Rocher est entendu comme le quartier de Monaco-Ville, y compris ses remparts, ses glacis et ses falaises, ses jardins et le chemin des pêcheurs.
- Plan du périmètre publié par ordonnance souveraine, et tenu à la disposition du public.
- Biens situés à cheval sur le périmètre : soumis à la loi pour le tout, "afin qu'aucune configuration foncière ne permette d'y échapper partiellement" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
TITRE I – DU CONTRÔLE DES ALIÉNATIONS
- "La rareté du foncier et le rendement attendu des locaux situés sur le Rocher attirent des acquéreurs disposant d'importants moyens financiers, susceptibles de réunir, en quelques années, un nombre significatif d'immeubles ou de lots. Ces acquisitions peuvent s'opérer aussi bien par des ventes immobilières que par la cession de parts ou d'actions de sociétés propriétaires, ou par la reprise de fonds de commerce et de droits au bail." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- Le Titre I de la Loi "permet à l'Etat de savoir qui acquiert, à quel prix et à quelles fins, et, lorsque l'un des objets limitativement énumérés par la loi le justifie, de se substituer à l'acquéreur pressenti" (ibid
- "Un droit de préemption n'est pas une expropriation : il ne s'exerce qu'à l'occasion d'une aliénation décidée par le propriétaire, aux conditions que celui-ci a lui-même fixées. (...) Lorsque l'Etat entend acquérir à un prix différent du prix déclaré, le propriétaire peut refuser et retirer son bien de la vente, à tout moment de la procédure et sans indemnité ni pénalité. Aucune disposition [de la loi] ne peut avoir pour effet de contraindre un propriétaire à céder son bien à l'Etat à un prix qu'il n'a pas expressément accepté" (ibid.)
Chapitre I – Du droit de préemption de l'Etat
Article 3 – Institution et finalités du droit de préemption
- conserver, restaurer ou mettre en valeur un immeuble ou un ensemble bâti présentant un intérêt historique, architectural ou urbain ;
- maintenir ou rétablir l'affectation d'un local à l'habitation, en particulier à l'habitation permanente ;
- maintenir ou installer un commerce de proximité, une activité artisanale ou une activité culturelle relevant de la grille prévue à l'article 27 ;
- réaliser un équipement public ou un aménagement d'espace public nécessaire à la vie du Rocher ;
- préserver les abords du Palais Princier, de la Cathédrale et des sièges des institutions
Article 4 – Aliénations portant sur un bien situé sur le Rocher soumises au droit de préemption
- aliénations volontaires à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles bâtis ou non bâtis, de lots de copropriété, de droits indivis ou de droits réels immobiliers, y compris l'échange, l'apport en société, à un trust, à une fondation, à une fiducie ou à toute construction juridique équivalente, et la dation en paiement.
- cessions à titre onéreux de parts ou d'actions ayant pour effet de conférer au cessionnaire, directement ou indirectement, la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont l'actif est constitué, pour plus de la moitié de sa valeur, de biens susmentionnés au chiffre 1.
- Lorsque le droit de préemption est exercé sur des parts ou actions susvisées, les clauses d'agrément stipulées par les statuts ou par toute convention ne sont pas opposables à l'Etat.
- Lorsque l'Etat acquiert par préemption des parts ou actions susvisées, chacun des autres associés peut, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition, exiger que l'Etat acquière ses propres parts ou actions à un prix par titre égal à celui payé par l'Etat. "Ce mécanisme, inspiré du droit de sortie conjointe que prévoient fréquemment les pactes d'associés, constitue la contrepartie de l'inopposabilité des clauses d'agrément". Il vise à préserver les droits des associés minoritaires en "leur ouvrant une faculté de sortie, au prix payé par l'Etat", et "prévient en outre le risque d'une dissolution judiciaire de la société pour mésentente entre associés et renforce la proportionnalité du dispositif, au regard de l'article 24 de la Constitution" (Rapport de la CEQV sur le projet de loi n° 1134).
- Les dispositions du chiffre 2° s'appliquent quels que soient le lieu du siège de la société et la législation qui la régit. Lorsque la société a désigné un mandataire agréé en application de la Loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, modifiée, celui-ci souscrit la déclaration prévue à l'article 6 avant toute cession entrant dans le champ du chiffre 2°. - cessions à titre onéreux de fonds de commerce, de fonds artisanaux et de droits au bail portant sur des locaux commerciaux.
- adjudications, dans les conditions prévues à l'article 19.
Les donations entre vifs ne sont pas soumises au droit de préemption. Le Gouvernement a précisé à propos du "risque de contournement du dispositif", qu'"une donation déguisée, une donation assortie de charges équivalant à un prix, ou toute autre opération dissimulant une vente, devrait être considérée comme une aliénation à titre onéreux au sens de l'article 4. Elle serait donc soumise à déclaration, à peine de nullité et de sanction pénale" (Rapport de la CEQV sur le projet de loi n° 1134).
Article 5 – Aliénations exclues
- aliénations consenties aux conjoint, partenaire d'un contrat de vie commune (CVC), ascendants, descendants, frères et sœurs du cédant, ainsi que les partages.
- cessions de fonds ou de droit au bail consenties aux conjoint, partenaire d’un contrat de vie commune (CVC), descendant ou salarié employé dans le fonds depuis plus de trois ans.
- aliénations consenties à l'Etat, la Commune ou un établissement public.
Chapitre II – De la déclaration d'intention d'aliéner
Article 6 – Déclaration
- Toute aliénation mentionnée à l'article 4 fait l'objet, à peine de nullité dans les conditions prévues à l'article 24, d'une déclaration préalable (comportant les mentions obligatoires requises) adressée au Ministre d'Etat (qui en avise le Conseil National) par le propriétaire ou par le notaire instrumentaire.
- Le propriétaire peut retirer sa déclaration tant que le Ministre d'Etat n'a pas notifié sa décision d'acquérir aux prix et conditions déclarés.
Article 7 – Délai d'instruction
- A compter de la réception de la déclaration, le Ministre d'Etat dispose d'un délai d’un mois pour notifier sa décision.
- Dans un délai de quinze jours, il peut demander au propriétaire la communication de pièces permettant d'apprécier la consistance et l'état du bien (liste fixée par ordonnance souveraine) ainsi que la visite du bien. Le délai d'un mois est suspendu à compter de la réception de cette demande et reprend à la réception des pièces, à la date de la visite ou à celle du refus de visite.
Article 8 – Décision du Ministre d'Etat
- Dans le délai prévu à l'article 7, le Ministre d'Etat notifie au propriétaire ou au notaire, soit :
1° sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
2° sa décision d'acquérir aux prix et conditions déclarés (motivée) ;
3° son offre d'acquérir à un prix qu'il propose (motivée). - Le silence gardé à l'expiration du délai vaut renonciation.
- La décision d'acquérir ou l'offre d'acquérir est portée à la connaissance de l'acquéreur pressenti mentionné dans la déclaration.
Article 9 – Effets de la renonciation expresse ou tacite
- Le propriétaire peut réaliser l'aliénation aux prix et conditions déclarés pendant un délai de six mois, sans préjudice de l’application de l’article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, relatives au droit de préemption du titulaire du bail lorsque le local du secteur protégé dont l’aliénation est envisagée est donné à bail dans les conditions prévues par ladite loi.
- Nouvelle déclaration requise : passé le délai de 6 six mois susvisé ou de l’article 38 de la loi n° 1.235 précitée ; ou si l'aliénation est envisagée à un prix inférieur, à des conditions différentes ou au profit d'un autre acquéreur, y compris par l’effet d’une clause de substitution, d’une cession de la promesse ou du compromis, ou d’une modification des bénéficiaires effectifs de l’acquéreur pressenti. "Cette règle empêche qu'une déclaration à un prix élevé, destinée à décourager la préemption, ne soit suivie d'une vente à un prix inférieur" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Chapitre III – De la détermination du prix et du droit de retrait
"Ce chapitre est celui qui traduit le plus directement le respect de l'article 24 de la Constitution. Il organise la détermination du prix en cas de désaccord, tout en garantissant que le propriétaire ne pourra jamais être contraint de vendre" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 10 – Acquisition aux prix et conditions déclarés
- Vente parfaite à la date de la notification de la décision du Ministre d'Etat d'acquérir aux prix et conditions déclarés conformément au chiffre 2° de l’article 8.
- Réalisation de la vente dans les conditions et formes prévues à l'article 18.
Article 11 – Offre à un prix différent du prix déclaré
- Le propriétaire dispose de deux mois pour, soit :
1°) accepter le prix proposé ;
2°) maintenir le prix déclaré et accepter que le prix soit déterminé selon la procédure des articles 12 et 13 ;
3°) renoncer à l'aliénation. La renonciation n'ouvre aucun droit à l'Etat sur le bien, et le propriétaire conserve la faculté de déposer ultérieurement une nouvelle déclaration.
Le silence vaut renonciation à l'aliénation, "solution favorable au propriétaire puisqu'elle ne l'engage dans aucune procédure sans son consentement exprès" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 12 – Commission de conciliation et d'évaluation (CCE) lorsque le propriétaire a opté pour la détermination du prix
- Phase de conciliation ayant pour objet de permettre un accord sans recours au juge :
- La CCE est saisie par la partie la plus diligente.
- Procédure contradictoire : la CCE entend les parties et leurs conseils, et peut ordonner toute expertise.
- La CCE rend dans les deux mois un avis écrit et motivé sur la valeur vénale du bien, qui ne lie ni les parties ni le juge. - Si les parties s'accordent au vu de l'avis, la vente est parfaite à la date de leur accord constaté par écrit.
- Composition de la CCE paritaire : - président choisi d'un commun accord parmi des personnes présentant des garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence en matière immobilière à Monaco ; - un membre désigné par l'Etat ; - un membre désigné par le propriétaire.
A défaut d'accord sur le nom du président ou de désignation d'un membre dans un délai de quinze jours, il y est pourvu par le Président du Tribunal de première instance, statuant sur requête.
Aucun membre ne peut avoir, directement ou indirectement, un intérêt dans l'opération.
Article 13 – Fixation judiciaire du prix à défaut d'accord dans les quinze jours de la notification de l'avis de la CCE, ou si la CCE n'a pas rendu son avis dans le délai
- L'Etat peut saisir le Tribunal de première instance dans un délai de quinze jours. A défaut de saisine dans ce délai, l'Etat est réputé avoir renoncé à l'exercice du droit de préemption.
- Le Tribunal détermine la valeur vénale du bien à la date de la déclaration prévue à l’article 6. Il n'est pas tenu compte des améliorations ou changements d'affectation opérés après la déclaration. Cela "ne concernera pas en pratique, les travaux courants réalisés pour l'entretien du bien" (Rapport CQV sur le projet de loi n° 1134).
- Le Tribunal tient compte de sa consistance, de sa situation et de son état, de son affectation et de ses possibilités d'utilisation au regard des règles applicables, des transactions portant sur des biens comparables sur le marché monégasque, des servitudes, charges et droits qui le grèvent, de son état d'occupation et de tout élément affectant objectivement sa valeur.
- Pour un fonds de commerce, sa valeur vénale est également évaluée au regard de l’étendue, de la situation, du confort, des aménagements et des facilités d’exploitation qu’il présente. - Le prix fixé in fine par le Tribunal ne peut être inférieur à la valeur vénale ainsi déterminée, et est exclusif de toute indemnité accessoire. Le Tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction, et n'est pas lié par les conclusions des experts ni par l'avis de la CCE.
- Le jugement est rendu dans un délai de six mois à compter de la saisine du Tribunal. Il est susceptible d'appel dans les conditions du droit commun. La Cour d’appel statue dans un délai de six mois à compter de l’appel.
Article 14 – Droit de retrait du propriétaire et renonciation de l'Etat à l'exercice du droit de préemption
- Lorsque la décision judiciaire fixant le prix est devenue définitive, les parties disposent d'un délai d’un mois pour notifier leur acceptation du prix ainsi fixé ou leur renonciation à la mutation. La vente n'est parfaite que si l'Etat et le propriétaire ont l'un et l'autre notifié leur acceptation dans ce délai. Le silence gardé par une partie à l'expiration de ce délai vaut renonciation de sa part à la mutation.
- A défaut d'accord sur le prix, le propriétaire peut à tout moment, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois susvisé, retirer son bien de la vente par notification au Ministre d'Etat. Le retrait du propriétaire ne donne lieu à aucune indemnité ni pénalité à sa charge. En tout état de cause, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de contraindre un propriétaire à céder son bien à l'Etat à un prix autre que celui déclaré ou qu'il n'a pas expressément accepté.
- L'Etat peut, dans les mêmes conditions, renoncer à l'exercice du droit de préemption.
Article 15 – Conséquences de la renonciation de l'Etat à l'exercice du droit de préemption
- Renonciation avant la fixation judiciaire du prix : le propriétaire peut réaliser l'aliénation aux prix et conditions déclarés, dans les conditions prévues à l’article 9.
- Renonciation après la fixation judiciaire du prix : l'Etat ne peut plus exercer son droit sur le même bien pendant un délai de deux cinq ans à compter de ladite renonciation à l'égard du même propriétaire, sauf à exercer le droit de préemption aux prix et conditions déclarés, conformément au chiffre 2° de l’article 8. Dans ce cas, la vente sera parfaite en application de l’article 10.
Article 16 – Contrepartie autre qu'en numéraire
- Cas où la contrepartie de l'aliénation déclarée consiste, en tout ou partie, dans la remise d'un bien ou d'un droit (notamment échange et apport en société), l'Etat, qui ne peut fournir la contrepartie en nature, acquiert moyennant le paiement en numéraire de la valeur déclarée de cette contrepartie.
- En cas de désaccord sur cette valeur, elle est déterminée selon les articles 11 à 14. La CCE, puis le Tribunal déterminent la valeur de chacun des éléments composant le prix et, le cas échéant, le montant de la soulte (somme compensant l'inégalité de valeur en cas d'échange).
Article 17 – Préemption partielle
- Cas où la déclaration porte sur plusieurs biens sur le Rocher dont une partie seulement répond à l'un des objets de l'article 3 de la présente loi : l'Etat limite l'exercice de son droit à cette partie, le prix tenant compte de la dépréciation éventuelle du surplus.
- Le propriétaire peut toutefois exiger que l'Etat acquière l'ensemble des biens déclarés sur le Rocher, "afin de ne pas se trouver avec un reliquat dévalorisé ou invendable" (Rapport CEQV sur le projet de loi n° 1134).
Chapitre IV – De la réalisation de la vente et de l'utilisation des biens acquis
Article 18 – Acte authentique, paiement et caducité
- Encadrement de la réalisation de la vente dans un délai bref : acte authentique dressé dans les trois mois à compter de la date à laquelle la vente est devenue parfaite; prix payé à la signature ou, en cas d'obstacle au paiement, consigné dans le même délai. Le propriétaire conserve la jouissance du bien jusqu'au paiement intégral ou à la consignation.
- Défaut de signature ou de paiement dans ce délai du fait de l'Etat : décision de préemption caduque ; le propriétaire recouvre la faculté de réaliser l'opération initialement projetée ou de la réaliser à d’autres conditions, sans préjudice de la réparation du préjudice que ce retard lui a causé ; l’Etat ne peut plus exercer son droit sur le même bien pendant un délai de cinq ans à l'égard du même propriétaire.
Article 19 – Adjudications et procédures collectives de règlement du passif
- Adjudication, volontaire ou forcée : un mois au moins avant la date fixée, information du Ministre d'Etat par le greffier ou le notaire chargé de la vente ; délai de l'Etat de quinze jours à compter de l'adjudication pour se substituer à l'adjudicataire, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère (décision motivée conformément à l'article 8). La cession ne peut être réalisée avant l’expiration de ce délai, sauf renonciation expresse de l’Etat.
- Cessions dans le cadre d'une procédure collective de règlement du passif, sur autorisation du juge : avant que le juge ne statue, information du Ministre d'Etat par le syndic de la cession envisagée ; délai de l'Etat de quinze jours à compter de la décision du juge pour se substituer au cessionnaire retenu, aux prix et conditions fixés par celle-ci (décision motivée conformément à l'article 8). La cession ne peut être réalisée avant l’expiration de ce délai, sauf renonciation expresse de l’Etat.
Article 20 – Droits des occupants
- L'exercice du droit de préemption est sans effet sur les baux et titres d'occupation en cours, opposables à l'Etat, "la préemption ne saurait être un moyen d'éviction des occupants" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- Priorité du droit de préemption de l'Etat sur les biens situés dans le périmètre défini à l’article 2 de la présente loi, sur tout autre droit de préemption institué par les lois en vigueur, "ce qui règle notamment son articulation avec le droit du locataire prévu par l'article 38 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée et le droit du preneur à bail prévu par l'article 32 ter de la loi n° 490 du 24 décembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, modifiée" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 21 – Utilisation des biens préemptés et rétrocession
- Garantie que les biens préemptés seront utilisés conformément aux finalités de la loi :
- Utilisation ou alinéation du bien acquis par préemption conformément à l'objet mentionné dans la décision ou à un autre des objets énumérés à l'article 3.
- Si, dans les dix ans de l'acquisition, l'Etat décide d'utiliser ou d'aliéner le bien à d'autres fins, il doit en proposer préalablement l'acquisition à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels, puis, en cas de refus, à l'acquéreur évincé, à un prix qui ne peut excéder le prix payé par l'Etat augmenté du coût des travaux réalisés, et qui, à défaut d'accord, est fixé par le Tribunal de première instance.
- La méconnaissance de cette obligation ouvre une action en dommages-intérêts, qui se prescrit par cinq ans.
- Tenue d'un Registre public des biens acquis par préemption et de leur utilisation (par l'autorité compétente déterminée par Ordonnance Souveraine), "ce qui permet à toute personne, de vérifier que l'Etat respecte les finalités de la loi" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 22 – Fonds et baux commerciaux préemptés
- Rétrocession des fonds de commerce, fonds artisanaux et droits au bail préemptés, dans les trois ans, à un exploitant dont l'activité relève de la grille de l'article 27, après appel à candidatures publié au Journal de Monaco sur la base d'un cahier des charges approuvé par arrêté ministériel ; dans l'intervalle, il peut en confier l'exploitation en gérance libre ; à défaut de rétrocession dans le délai, l'acquéreur évincé bénéficie d'un droit de priorité.
Article 23 – Frais
- Frais à la charge de l'Etat : frais de la Commission de conciliation et d'évaluation (CCE) visée à l'article 12, incluant les frais d'expertise qu'elle ordonne et les émoluments des conseils, et les frais de l'acte et, le cas échéant, les frais de justice exposés pour la procédure de détermination du prix.
Article 24 – Action en nullité de l'aliénation
- Nullité de : l'aliénation mentionnée à l'article 4 réalisée sans la déclaration prévue à l'article 6, ou sur la base d’une déclaration sciemment inexacte, ou avant l'expiration du délai prévu à l'article 7, ou en méconnaissance de l'article 9 ; l’aliénation réalisée dans le cadre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations, quelle qu’en soit la forme, dans l’objectif de faire obstacle à l’exercice du droit de préemption de l’Etat conformément aux dispositions du titre I, où dans ce cas, l’aliénation est réputée réalisée sans la déclaration prévue à l’article 6.
- Action en nullité de l'Etat portée devant le Tribunal de première instance, se prescrivant par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété ou, à défaut de publication, du jour où l'Etat en a eu connaissance.
TITRE II – DU CONTRÔLE DES AFFECTATIONS
- "Les locaux d'habitation permanente sont exposés à leur conversion en meublés de courte durée, ou en hébergements touristiques pour une clientèle de passage, les commerces alimentaires et de proximité, qui tendent à répondre aux besoins quotidiens des habitants, cèdent la place à des commerces de souvenirs, les ateliers d'artisans disparaissent au profit d'activités plus rémunératrices. Chacune de ces transformations est aujourd'hui possible sans que l'Etat dispose d'un instrument permettant de la refuser au nom du caractère des lieux" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- Le contrôle des affectations régi par le Titre II qui répond à ces préoccupations, "repose sur un état des affectations, dressé local par local et opposable, sur une répartition des locaux en catégories et des commerces en classes, et sur l'autorisation préalable de tout changement d'affectation ou de classe. Une ordonnance souveraine fixera, rue par rue ou îlot par îlot, la proportion des locaux affectés à chaque classe d'activité et désigner les rez-de-chaussée dont la vocation commerciale doit être maintenue."(Exposé des motifs du projet de loi n° 1134) (ibid.).
Article 25 – Etat des affectations
- Etat des affectations de chaque local du Rocher : établi par le Ministre d'Etat dans les dix-huit mois de la publication de la présente loi ; établi par arrêté ministériel et public ; mis à jour à chaque modification d’affectation. "Il constitue la référence à partir de laquelle s'apprécie tout changement d'affectation." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- L'affectation constatée est celle qui résulte des autorisations délivrées ou, à défaut, de l'usage effectif et régulier du local à la date de publication de la présente loi, établi par tout moyen. "La référence à l'usage effectif et régulier permet de constater les affectations anciennes, antérieures à toute exigence d'autorisation, sans consacrer les usages irréguliers" (ibid.)
- Le projet d'état est notifié au propriétaire, qui dispose de trois mois pour présenter ses observations. "Pour rappel, la décision d'inscription pourra être contestée devant le Tribunal Suprême dans les conditions prévues par l'article 90 de la Constitution." (ibid.)
Article 26 – Catégories d'affectation
- Répartition des locaux en six catégories :
1° habitation, en distinguant l'habitation permanente et la location meublée de courte durée ("fait de louer un local meublé destiné à l'habitation, de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile") ;
2° commerce et artisanat ;
3° bureaux et activités de services ;
4° hébergement hôtelier ;
5° équipements d'intérêt collectif, locaux cultuels, culturels, d'enseignement et services publics ;
6° parkings, garages et caves.
Article 27 – Grille des activités commerciales et artisanales
- Grille de six classe à l'intérieur de la catégorie "2° commerce et artisanat" :
a) commerce alimentaire et commerce de proximité répondant aux besoins courants des habitants ;
b) artisanat et métiers d'art ;
c) librairies, galeries, antiquaires et commerces culturels ;
d) restauration et débits de boissons ;
e) commerce d'articles de souvenir et commerce principalement destiné à la clientèle de passage ;
f) autres commerces de détail et services à la personne. - Une Ordonnance Souveraine précise le contenu des classes, et identifie, le cas échéant, les activités présentant un intérêt historique, culturel ou patrimonial.
Article 28 – Opérations soumises à autorisation
- Dans le périmètre visé à l’article 2, sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre d'Etat, sur le Rocher :
1° tout changement d'affectation d'un local d'une catégorie à une autre, avec ou sans travaux ;
2° le passage d'un local de l'habitation permanente à la location meublée de courte durée ;
3° tout changement d'activité ayant pour effet de faire passer un local commercial ou artisanal d'une classe à une autre ;
4° la réunion ou la division de locaux commerciaux ou de locaux d'habitation ;
5° la transformation d’un rez-de-chaussée en parking ou garage. - N’est pas soumise à autorisation la location meublée de courte durée du local qui constitue la résidence principale du loueur, dans la limite de 90 jours par année civile, sans préjudice des stipulations du bail, des règlements de copropriété et de toute disposition législative contraire, notamment des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, ainsi que de la loi n° 887 du 25 juin 1970 portant limitation du champ d'application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation ;
Article 28-1 – Autorisation temporaire pour les locations meublées de courtes durées
- Autorisation temporaire, personnelle et incessible, délivrée par le Ministre d’Etat à une personne
physique ou morale pour une durée qui ne peut excéder trois ans ; non attachée au local, par dérogation à l'article 31, alinéa 1 ; ne modifie pas l'affectation du local, qui demeure inscrit à l'état des affectations au titre de l'habitation permanente. - Critères de délivrance fixés par Ordonnance Souveraine.
Article 28-2 – Enregistrement de la location meublée de courte durée
- Déclaration préalable auprès du Ministre d'Etat de la location meublée de courte durée d'un local situé sur le Rocher, y compris lorsqu'elle est exemptée d'autorisation.
- Le numéro d'enregistrement délivré doit figurer dans toute offre de location, quel qu'en soit le support.
Article 29 – Instruction
- Notification de la recevabilité de la demande d'autorisation, ou de l'irrecevabilité de la demande lorsque le dossier est incomplet, par le Ministre d'Etat, cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier tendant à l'obtention de l'autorisation visée aux articles 28 et 28-1.
- Recevabilité de la demande : le Ministre d'État statue dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier, après avis de la Commune. Le silence gardé à l'expiration de ce délai vaut rejet.
- Cas d'une autorisation sollicitée dans le même temps, sur le fondement du Titre III : possible de mener une instruction unique et de rendre une décision unique.
Article 30 – Motifs de refus et prescriptions
- Motifs de refus (motivé en droit et en fait) ou des prescriptions de l'autorisation visée à l’article 28 :
1° l'opération réduit le nombre ou la surface des locaux affectés à l'habitation permanente (pour apprécier ce motif, il est tenu compte de la compensation proposée par le demandeur (affectation à l'habitation permanente, sur le Rocher, d'un local jusque-là affecté à un autre usage et d'une surface au moins équivalente), et s'agissant d'une réunion de logements, des besoins de logement du demandeur et de sa famille) ;
2° elle supprime une activité présentant un intérêt historique, culturel ou patrimonial identifiée par l'ordonnance souveraine prévue à l'article 27, ou un commerce de proximité dont la disparition priverait les habitants d'un service courant ;
3° elle est, par les nuisances ou la fréquentation qu'elle engendre, incompatible avec le caractère des lieux, avec la tranquillité des habitants ou avec la dignité des abords du Palais Princier et des sièges des institutions.
"Le caractère limitatif des motifs et l'exigence de motivation encadrent le pouvoir d'appréciation du Ministre d'État et permettent son contrôle par le juge" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134). - Opération méconnaissant les règles fixées en application de l'article 27 (grille des acticités commerciales et artisanales) : autorisation refusée, sauf dérogation accordée en application de l'article 31.
Article 31 – Portée de l'autorisation et dérogations
- L'autorisation attachée au local, est périmée si l'opération n'est pas réalisée dans un délai de deux ans.
- Le Ministre d'Etat peut accorder une dérogation, le cas échéant temporaire, aux règles fixées en application de l'article 27, pour un motif légitime (tiré notamment de la situation personnelle ou familiale du demandeur, de l'état du local ou de l'impossibilité avérée de trouver un exploitant, d’un motif économique ou de difficultés techniques). La décision de dérogation ou de refus de dérogation est motivée.
"Cette faculté est nécessaire pour éviter que des règles de proportion conçues pour un quartier ne produisent, dans un cas particulier, des effets excessifs. La motivation de la dérogation elle-même, et non seulement de son refus, s'impose parce qu'elle constitue une exception à la règle et doit pouvoir être justifiée à l'égard de tous ceux qui y sont soumis, comme l'exige d'ailleurs la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 32 – Situations existantes
- Affectations et activités régulièrement exercées à la date de publication de la présente loi : peuvent être poursuivies et transmises sans autorisation, tant qu'elles ne sont pas modifiées.
- Local commercial ou artisanal resté inexploité pendant plus de deux ans : remise en exploitation dans une classe autre que la classe a), b) ou c) mentionnée à l’article 27 (commerce de proximité, artisanat ou commerce culturel) est soumise à l'autorisation prévue à l'article 28, "afin que la vacance prolongée ne devienne pas le moyen d'un changement de classe sans contrôle" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 33 – Articulation avec les autres législations
- Délivrance de l'autorisation prévue au présent titre II sans préjudice de la déclaration et de l'autorisation administrative requise par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée. Pour un local situé sur le Rocher, cette déclaration n'est recevable et cette autorisation ne peut être délivrée que s'il est justifié de la conformité de l'activité à l'affectation du local conformément aux dispositions de la présente loi.
- Clause de bail ou titre d’occupation réputée non écrite : autorisant une affectation ou une activité non conforme à la présente loi.
- Il est précisé que le refus d'autorisation n'ouvre pas droit, par lui-même, à la résiliation du bail aux torts du bailleur, "afin que la loi nouvelle ne devienne pas une source de contentieux locatif" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
TITRE III – DU CONTRÔLE DE LA CONSTRUCTION
- Pour éviter la dénaturation du bâti, la présente loi spéciale vise à "donner une nouvelle assise aux règles de protection dans le domaine urbanistique en complément de celles applicables" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- Ainsi, le titre III "prévoit l'autorisation préalable aux travaux sur le bâti existant, aux démolitions, aux divisions et réunions de parcelles ou de volumes ou tout autre remembrement, aux atteintes aux espaces libres et aux dispositifs visibles depuis l'espace public ou depuis la mer. Il prévoit l'adoption, par ordonnance souveraine, d'un règlement particulier d'urbanisme du Rocher et d'un cahier de prescriptions architecturales et patrimoniales identifiant, immeuble par immeuble, les éléments à conserver" (ibid.).
Article 34 – Autorisations requises
- Opérations sur le Rocher soumises à l'autorisation préalable du Ministre d'Etat, sans préjudice de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, et des textes pris pour son application, qui demeurent applicables en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi :
1° toute construction nouvelle, surélévation ou extension ;
2° toute démolition, totale ou partielle ;
3° les travaux sur le bâti existant mentionnés à l'article 35 ;
4° toute division ou réunion de parcelles ou de volumes ou tout autre remembrement ;
5° tout défrichement, tout abattage d'arbre et toute modification des jardins, terrasses, murs de soutènement, remparts et sols des espaces libres ;
6° la pose ou la modification de devantures, enseignes, stores, éclairages, terrasses, équipements commerciaux, dispositifs d’affichage promotionnel et équipements techniques visibles depuis l'espace public ou depuis la mer. - Instruction unique et décision unique lorsque l'opération est également soumise à autorisation en application de l'ordonnance-loi n° 674 susvisée.
Article 35 – Travaux sur le bâti existant
- Sont soumis à autorisation :
- Travaux qui affectent l'aspect extérieur d'un immeuble, notamment ses façades, toitures, menuiseries, ferronneries et couleurs,
- Travaux qui affectent sa structure, ses parties communes, ses escaliers, ses caves voûtées, ses planchers ou ses décors intérieurs lorsque ceux-ci sont identifiés par le cahier de prescriptions prévu à l'article 38. - Sont soumis à simple déclaration préalable (conditions fixées par Ordonnance Souveraine) :
- Travaux d'entretien courant qui ne modifient ni l'aspect ni les matériaux.
Article 36 – Démolition
- La démolition ne peut être autorisée que dans deux hypothèses :
- si l'immeuble est dépourvu d'intérêt historique, architectural ou urbain et que sa disparition ne porte pas atteinte à l'ensemble dans lequel il s'insère ;
- si l'immeuble menace ruine sans pouvoir être conservé à un coût qui ne soit pas manifestement hors de proportion avec sa valeur. - Autorisation de démolir peut être subordonnée : à la reconstruction dans le même gabarit, à la conservation ou au remploi d'éléments identifiés et au maintien des affectations constatées.
Article 37 – Divisions, défrichement
- Autorisation des opérations mentionnées aux chiffres 4° et 5° de l'article 34 (divisions, réunions de parcelles ou de volumes ou de tout autre remembrement, défrichements et modifications des espaces libres) subordonnée au respect du parcellaire historique, de la trame des espaces libres et des plantations identifiés par le cahier de prescriptions.
"Le parcellaire du Rocher, hérité de la ville médiévale, est l'un des éléments les plus caractéristiques de sa morphologie; sa protection interdit les remembrements qui permettraient la constitution d'unités foncières étrangères à l'échelle du quartier" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 38 – Règlement particulier et cahier de prescriptions
- Fixation du Règlement particulier d'urbanisme du Rocher par ordonnance souveraine, prise après avis du comité consultatif prévu par l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, du Conseil du patrimoine institué par la loi n° 1.446 du 12 juin 2017 et de la Commune.
- Cahier de prescriptions architecturales et patrimoniales annexé : identifie, immeuble par immeuble, les éléments à conserver, à restaurer ou dont la modification est admise ; fixe les règles relatives aux matériaux, aux couleurs, aux devantures et aux enseignes.
- Projet de cahier tenu à la disposition du public pendant trois à compter de la première publication au Journal de Monaco informant de cette mise à disposition. Chaque propriétaire est ainsi informé des prescriptions propres à son immeuble et peut présenter des observations.
- Règlement et Cahier opposables aux demandes déposées après leur publication. Ils ne remettent pas en cause les autorisations délivrées antérieurement.
Article 39 – Instruction et décision
- Demandes instruites dans les formes et délais prévus par l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, et les textes pris pour son application.
- Motif de refus ou de prescriptions de l'autorisation : tiré de la présente loi, du Règlement particulier, du Cahier de prescriptions ou des règles générales d'urbanisme, de sécurité et de salubrité. Le refus et les prescriptions sont motivés.
Article 40 – Sursis à statuer
- Pour la période transitoire qui précède la publication du règlement particulier et du cahier de prescriptions, et au plus tard pendant deux ans : faculté de sursis à statuer, par décision motivée, sur les demandes de nature à compromettre l'application des règles en cours d'élaboration. Le sursis ne peut excéder un an pour une même demande.
"Cette disposition, classique en matière d'urbanisme, évite que la période d'élaboration des règles ne soit mise à profit pour réaliser des opérations qu'elles auraient interdites" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 41 – Concours de l'Etat
- Prescriptions imposées en application du présent titre III entraînant, pour des travaux de conservation ou de restauration, un surcoût par rapport à des travaux ordinaires de même : prise en charge par l'Etat, en tout ou partie, de ce surcoût (conditions, limites et modalités fixées par Ordonnance Souveraine).
"Cette participation est la contrepartie équitable des sujétions patrimoniales imposées aux propriétaires" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 42 – Interruption des travaux et remise en état
- Interruption de travaux entrepris sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci pouvant être ordonnée par le Ministre d'Etat.
- Après mise en demeure restée sans effet, il peut prescrire la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, y faire procéder d'office aux frais du contrevenant.
TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 42-1 – Visites et droit de communication
- Contrôle du respect des titres II et III :
- visite des chantiers et des locaux : avec l'accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du Président du Tribunal de première instance, donnée par ordonnance motivée sur requête du Ministre d'Etat ; entre 6 heures et 21 heures, en présence de l'occupant ou, en son absence, de deux témoins ;procès-verbal, dont copie est remise à l'occupant et au propriétaire. - Communication de tout document permettant d'établir l'usage effectif de ce local, notamment les baux, les contrats de location et les relevés de réservation : pouvant être demandée par le Ministre d'Etat au propriétaire, à l'occupant ou à toute personne qui intervient dans la location d'un local du Rocher la communication de tout document ; documents communiqués dans le délai d'un mois, sous réserve du secret professionnel.
Article 43 – Motivation, procédure contradictoire et recours
- Motivation et notification des décisions défavorables prises en application de la présente loi sont motivées et notifiées, et des dérogations prévues à l'article 31.
- Recours devant le Tribunal Suprême dans les conditions prévues à l'article 90 de la Constitution : décisions défavorables et dérogations susvisées.
- Recours devant le Tribunal de première instance statuant en premier ressort : litiges relatifs au prix, à la nullité des aliénations, à la rétrocession et à l'indemnisation qui sont de la compétence des juridictions de droit commun.
- En cas de force majeure, les délais impartis aux propriétaires par la présente loi ne courent pas.
Article 44 – Indemnisation
- En principe, les servitudes et restrictions résultant des titres II et III n'ouvrent pas droit à indemnité en principe.
- Clause de sauvegarde : indemnité due par l'Etat lorsqu'il en résulte, pour un propriétaire ou un exploitant, une atteinte à des droits acquis ou une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Cela "garantit la conformité du dispositif à l'article 24 de la Constitution dans les cas exceptionnels où la restriction équivaudrait, pour son destinataire, à une privation" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
- La demande est portée devant le Tribunal de première instance, juge de droit commun, et se prescrit par cinq ans à compter de la notification de la décision qui cause le préjudice.
Article 45 – Obligations des notaires et des rédacteurs d'actes
- Aucun acte constatant une aliénation mentionnée à l'article 4 ne peut être reçu ou établi sans qu'il soit justifié de la renonciation de l'Etat, expresse ou tacite.
- L'acte mentionne l'affectation du local telle qu'elle figure à l'état des affectations, "ce qui assure l'information de l'acquéreur et la publicité des affectations" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 46 – Sanctions administratives pour méconnaissance des articles 28, 28-1, 28-2, 34 ou 35
- Amende administrative d'un montant maximal de 100 000 euros, proportionnée à la gravité du manquement, à l'avantage qui en a été retiré et à la situation de l'intéressé.
- La mise en demeure de rétablir l'affectation ou l'état antérieur peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 euros par jour de retard.
- Garanties attachées au prononcé des sanctions :
- Information préalable et écrite de l'intéressé des faits reprochés, des griefs retenus et de la sanction encourue.
- Délai d'au moins un mois pour présenter des observations écrites.
- Audition sur demande.
- Assistance ou représentation par la personne de son choix.
- Accès à l'ensemble des pièces du dossier et droit d'en obtenir copie.
- Interdiction de fonder la sanction sur une pièce non communiquée.
- Décision motivée et notifiée, mentionnant les voies et délais de recours.
- Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une amende administrative et à une amende pénale, le montant cumulé des amendes prononcées ne peut excéder le plus élevé des deux maximums encourus.
"Ces garanties répondent aux exigences du procès équitable, auxquelles la matière des sanctions administratives est désormais soumise" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1134).
Article 47 – Sanctions pénales
- Est puni de l'amende de 18 000 à 90 000 euros, quiconque :
1° réalise une aliénation mentionnée à l'article 4 sans la déclaration prévue à l'article 6, ou souscrit une déclaration sciemment inexacte quant au prix, à l'identité de l'acquéreur ou de ses bénéficiaires effectifs ;
2° exécute des travaux ou procède à une démolition en méconnaissance des articles 34 à 36 ;
3° fait obstacle à l'exercice des contrôles prévus à l'article 42-1. - Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
- Pour une démolition sans autorisation, l'amende peut être portée à la valeur de l'immeuble détruit.
Article 48 – Rapport au Conseil National
- Contenu du Rapport adressé tous les trois ans au Conseil National par le Gouvernement. Notamment :
1° le nombre de déclarations d’intention d’aliéner, de préemptions exercées et de procédures de fixation du prix ;
2° les écarts entre les prix déclarés, les prix proposés par l’État et les prix définitivement fixés ;
3° le nombre de renonciations de l’Etat et de retraits du propriétaire exercés ;
4° l’évolution du nombre et du montant des transactions immobilières sur le Rocher ;
5° les délais écoulés entre la déclaration d’intention d’aliéner et la réalisation de l’aliénation ;
6° l’évolution des valeurs immobilières sur le Rocher par typologie d’affectation ;
7° le nombre de demandes de changement d’affectation, d’autorisations, de refus et de dérogations ;
8° l’évolution du nombre et de la durée de vacance des locaux commerciaux et d’habitation ;
9° le nombre de locations de courte durée autorisées et déclarées ;
10° le nombre de demandes de démolition, de reconstruction ou de transformation et pour chacune d’elles, le nombre d’acceptations ou de rejets ;
11° le montant des dépenses supportées par l’État au titre des articles 41 et 44. - Il apprécie notamment les effets de la présente loi sur la préservation du Rocher, son caractère habité, sa diversité commerciale, l’évolution de son marché immobilier.
- Il présente, le cas échéant, toute proposition d’adaptation nécessaire pour prévenir des effets manifestement disproportionnés.
Article 49 – Dispositions transitoires
- Inapplication du titre I aux aliénations ayant fait l'objet, avant la publication de la présente loi, d'une promesse ou d'un compromis ayant acquis date certaine, sous réserve qu'elles soient réalisées entre les parties, au prix et aux conditions qui y sont stipulés.
- Application des titres II et III demandes déposées après la publication de la présente loi. Les autorisations délivrées antérieurement conservent leurs effets pendant leur durée de validité.
- Jusqu'à l'établissement de l'état des affectations prévu à l'article 25, établissement de l'affectation d'un local par tout moyen.
- Les locations meublées de courte durée en cours à la date de publication de la présente loi font l'objet, dans un délai de six mois à compter de cette date, de la déclaration prévue à l'article 28-2.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 32, elles ne peuvent être poursuivies au-delà d'un délai d'un an à compter de cette date que si elles sont exemptées d'autorisation ou ont été autorisées en application des articles 28 ou 28-1.
Article 50– Dispositions d'application
- Modalités d'application de la présente loi fixées par ordonnances souveraines, notamment : forme et contenu des déclarations et demandes, liste des pièces mentionnée aux à l'articles 7 et 29, fonctionnement de la Commission de conciliation et d'évaluation (CCE) prévue à l'article 12, indice mentionné à l'article 15.
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