09
oct.
2026
Actualités juridiques
Droit bancaire et financier
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Renforcement de l'effectivité du droit au compte : projet de loi n° 1124 portant modification de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte
Le projet de loi n° 1124 portant modification de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte du Gouvernement, reçu par le Conseil National le 13 mars 2026, est issu de la transformation de la proposition de loi n° 263 parlementaire, adoptée par le Conseil National le 17 octobre 2024. Il a été voté le 5 octobre 2026.
Le Gouvernement a repris les grands principes du texte d'origine proposé par le Conseil National, tout en procédant à des amendements. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale a elle-même amendé le texte initial du projet de loi n° 1124.
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Objectif de la réforme
Le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt et de paiement dans un établissement de crédit monégasque, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, a été consacré par la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, complétée par l'Arrêté Ministériel n° 2020-664 du 5 octobre 2020 (liste des pièces à fournir).
- En cas de refus d'ouverture du compte, la Direction du Budget et du Trésor (DBT) peut être saisie aux fins de désignation d'un établissement de crédit pour procéder à l'ouverture du compte.
- La Loi n° 1.492 prévoyait initialement un recours devant les tribunaux monégasques suivant la procédure ordinaire, en cas de refus d'ouvrir un compte ou de décision de résiliation unilatérale d'un compte ouvert par un établissement de crédit désigné.
La réforme a pour objectif de :
- compléter le dispositif légal instauré en 2020 afin de renforcer l'effectivité du droit au compte,
- tout en garantissant la compatibilité de l'exercice du droit au compte avec les exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT-P)
Elle s'inscrit ainsi dans la préservation de l'équilibre entre LCB/FT-P et inclusion financière, telle qu'appréhendée par les travaux de MONEYVAL et du GAFI :
- MONEYVAL : juste équilibre entre un régime solide de LCB/FT-P et le développement de politiques et procédures d'inclusion (Rapport du Comité MONEYVAL, "Renforcer l'intégrité financière par la finance inclusive", Conseil de l'Europe, 2014).
- GAFI : assurer que les contrôles compliance LBC/FT-P n’empêchent pas d'accéder à des services financiers formels, définissant les mesures de LBC/FT-P conformes aux objectifs d’inclusion financière, tout en respectant les règles globales de lutte contre le crime (GAFI, "Lignes directrices sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la finance inclusive" actualisées, GAFI/OCDE, février 2013 ; entre février 2021 et mars 2022, travail d'identification et d'analyse des conséquences involontaires des recommandations du GAFI, puis Mise à jour des recommandations du GAFI pour mieux soutenir l'inclusion financière (février 2025).
SYNTHÈSE
La loi votée apporte les améliorations suivantes au régime du droit au compte institué par la Loi n° 1.492 :
- Encadrement des délais de traitement des demandes d'ouverture de compte bancaire auprès de l'établissement de crédit choisi et auprès des établissements de crédit désignés par la Direction du Budget et du Trésor (DBT) ;
- Création d'un système de refus implicite ouvrant droit à la saisine de la DBT ;
- Insertion de la caducité de la désignation d'un établissement de crédit par la DBT à défaut de réponse du demandeur au compte à la demande de communication des pèces nécessaires ;
- Extension du droit au compte aux situations particulières de compte collectif (avec son conjoint par exemple), et de résiliation du compte de dépôt ;
- Intégration parmi les motifs de rejet d'une demande d'ouverture de compte, des condamnations pour infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques (articles 219-1 à 219-4 du Code pénal) ;
- Sanction administrative pécuniaire encourue par les établissements de crédit en cas de non délivrance au demandeur de l'attestation de refus d’ouverture de compte et de l'absence de notification de rejet de la demande d’ouverture de compte à l'expiration des délais prévus.
- Renforcement de la célérité des procédures judiciaires en instituant une voie de recours d'exception à l'encontre d'une décision de refus d'ouvrir un compte, ou (nouvellement) d'un défaut d'ouverture de compte dans les délais impartis, ou d'une décision de résiliation unilatérale d'un compte ouvert par un établissement de crédit désigné (devant le Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés).
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EN DÉTAIL
La loi votée porte modification des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 11 de la Loi n° 1.492 ("L.") et création des nouveaux articles 3-1, 4-1, 12-1 et 12-3 :
¤ Ouverture du compte de dépôt sur demande (art. 3 L.)
Les dispositions de l'article 3 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- (al. 1) Allongement du délai d'instruction de la demande d'ouverture de compte de dépôt par l'établissements de crédit choisi : 30 jours ouvrés (au lieu de 15 jours ouvrés actuellement) à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires dont la liste est fixée par Arrêté Ministériel n° 2020-664, tenant compte de "la complexité de certaines demandes d'ouverture de compte, en particulier lorsqu'elles révèlent l'existence de montages financiers à dimension internationale ; le caractère parfois extraterritorial de l'administration d'un établissement de crédit lorsque son siège social est situé à l'étranger ; l'éventuelle négligence du demandeur dans la communication des pièces requises" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
- (al. 2) Rappel des obligations de vigilance LCB/FT-P-C : l'établissement de crédit sollicite la communication des pièces nécessaires sans préjudice des documents et renseignements qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations de vigilance en application de la Loi n° 1.362 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318.
- (al. 3) Précisions concernant la demande d'ouverture de compte : la demande d'ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l'établissement choisi, par LRAR postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé.
- (al. 4) Sécurisation du point de départ du délai imparti à l'établissement pour solliciter les pièces par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique : au plus tard dans les 30 jours ouvrés à compter de la date d'avis de réception de la demande, ou celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur au guichet.
¤ Refus explicite ou implicite d'ouverture du compte de dépôt sur demande (nouvel art. 3-1 L.)
Les dispositions de l'article 3-1 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- (al. 1) L’établissement de crédit peut justifier le refus d’ouverture d’un compte au motif, notamment, que le demandeur peut bénéficier du droit au compte. Dans ce cas, il informe le demandeur qu’il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor (DBT) de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Cette précision vise à "renforcer la transparence du processus décisionnel, tout en
veillant au principe de liberté contractuelle" (Rapport de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale sur le projet de loi n° 1124). - (al. 2 et 3) En cas de refus explicite d'ouverture de compte : l'établissement doit fournir au demandeur sans frais et dans le délai de 30 jours ouvrés, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte. De même si le demandeur en fait la demande expresse, l’établissement de crédit doit lui préciser les motifs de ce refus. Ces "dispositions, inspirées du droit du pays voisin, correspondent ainsi aux usages suivis par la profession" (Rapport de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale sur le projet de loi n° 1124).
- (al. 4 et 5) Ajout du refus implicite d'ouverture de compte : le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre au guichet de la demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus implicite d'ouvrir le compte. De même en cas de silence de l'établissement de crédit à l'expiration du délai de 30 jours ouvrés consécutivement à la réception des pièces manquantes sollicitées auprès du demandeur. "Ce faisant, le Gouvernement Princier a souhaité prévenir tout retard éventuel d'un établissement de crédit dans la délivrance de l'attestation de refus d'ouverture de compte. La reconnaissance du refus implicite tend à permettre au demandeur au compte de saisir la Direction du Budget et du Trésor sans avoir à apporter la preuve d'un refus explicite"(Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
- (al. 6) Lorsque l’attestation de refus d’ouverture de compte n’est pas délivrée au demandeur, ce dernier peut en informer la Direction du Budget et du Trésor, afin qu’elle saisisse, le cas échéant, le Ministre d’Etat pour engager une procédure de sanction administrative à l’encontre de l’établissement de crédit concerné, dans les conditions prévues aux (nouveaux) articles 12-1 à 12-3 de la présente loi (voir ci-dessous).
¤ Saisine de la Direction du Budget et du Trésor (DBT) en cas de refus de l'établissement de crédit choisi (art. 4 L.)
Les dispositions de l'article 4 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- (al. 1) Ajout du cas de saisine de la DBT en cas de refus implicite d'ouverture du compte. "La personne concernée par un tel refus sera donc en mesure de saisir la Direction du Budget et du Trésor au moyen de l'avis de réception postal ou électronique, ou du récépissé du dépôt en main propre de la demande d'ouverture du compte, ledit document permettant de justifier de l'expiration du délai de réponse" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
- (al. 2) Précision que la DBT informe l'établissement de crédit de sa désignation et le requérant de l'identité de l'établissement qu'elle a désigné pour l'ouverture du compte. La Commission des Finances et de l’Economie Nationale a pris note que la Direction du Budget et du Trésor veille à "éviter la désignation administrative d’une banque qui ne serait pas en adéquation avec le profil client du demandeur" à savoir "adaptée aux besoins du demandeur, notamment au regard de son activité professionnelle ou de ses ressources économiques" (Rapport sur le projet de loi n° 1124).
¤ Encadrement de l'instruction de la demande d'ouverture de compte auprès d'un établissement de crédit désigné par la DBT, et caducité de la désignation (nouvel art. 4-1 L.)
Les dispositions de l'article 4-1 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- (al. 1) L'établissement de crédit désigné doit procéder à l'ouverture du compte de dépôt au plus tard dans les 30 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires.
- (al. 2) Il sollicite les pièces dont la liste est fixée par arrêté ministériel, sans préjudice de l'accomplissement de ses obligations de vigilance LCB/FT-C et des documents dont la communication est nécessaire à cet effet dans les conditions prévues par la loi n° 1.362 et l'Ordonnance Souveraine n° 2.318.
- (al. 3) L'établissement désigné doit solliciter par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique, toute pièce nécessaire pour procéder à l'ouverture du compte, au plus tard dans les 30 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception de la demande, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte.
- (al. 4) La demande d'ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l'établissement, par LRAR postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé.
- (al. 5) La désignation d'un établissement de crédit par la DBT devient caduque à défaut de toute réponse du demandeur dans le délai de 60 jours ouvrés à compter de la demande de communication des pièces nécessaires par ledit établissement (inspiré de l'article R312-7-1 du Code Monétaire et Financier français). L'objectif est "d'inciter les demandeurs à faire preuve de diligence vis-à-vis des établissements de crédit désignés. Sur ce point, les constats réalisés ces dernières années ont montré que certains retards dans les délais d'instruction des demandes d'ouverture de compte s'expliquent par la transmission tardive des pièces requises par les demandeurs au compte" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
¤ Extension du bénéfice du droit au compte à deux situations particulières (art. 6 L.)
- (tiret 1) Détention par une personne physique d'un compte collectif (avec son conjoint par exemple) : ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues par la loi n° 1.492. Inspiré de la législation française.
- (tiret 2) Personnes physiques et morales auxquelles a été notifiée la résiliation de leur compte de dépôt qui peuvent prétendre au droit au compte : possibilité de saisir la DBT dès la réception de la notification de la résiliation de leur compte, sans avoir à attendre l'expiration du délai de préavis et la clôture du compte pour présenter une demande.
¤ Conditions dans lesquelles les établissements de crédit désignés par la DBT peuvent rejeter une demande d'ouverture de compte (art. 8 L.)
- (al. 1) Motifs de refus : intégration au chiffre 1°) des condamnations pour infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques (nouveaux renvois aux articles 219-1 à 219-4 CP) ; mise à jour concernant les condamnations pour terrorisme (nouveau renvoi à l'article 391-12-1 CP ; suppression du chiffre "3°) en cas de condamnation sur le fondement des articles 2 à 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme, modifiée" devenu obsolète du fait des infractions correspondantes dorénavant prévues par le Code pénal).
- (al. 2) Décision de rejet par un établissement de crédit désigné : il est ajouté que cette décision fait l'objet d'une notification écrite dans les délais prévus à l’article 4-1, adressée sans frais au requérant, et est communiquée pour information à la DBT ; et qu'elle doit être motivée par référence à un ou plusieurs des motifs prévus au 1er alinéa, sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public (à l'instar de ce que prévoit déjà l’article 10 de la loi n° 1.492 pour la résiliation unilatérale à l'initiative d'un établissement de crédit désigné).
Les dispositions de l'article 8, alinéa 2 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. - (al. 3) Absence de notification de la décision de rejet : il est ajouté que dans ce cas, le requérant
peut en informer la Direction du Budget et du Trésor (DBT), afin qu’elle saisisse, le cas échéant, le
Ministre d’Etat pour engager une procédure de sanction administrative à l’encontre de
l’établissement de crédit concerné, dans les conditions prévues aux articles 12-1 à 12-3 L. (voir ci-dessous). - (al. 4) Ajout que la personne qui fait l'objet d'un refus d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit désigné par la DBT peut solliciter à nouveau la DBT en application de l'article 4 L. afin qu'elle lui désigne un nouvel établissement de crédit pour l'ouverture d'un compte. Cette disposition "consacre la pratique déjà admise qui permet à toute personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor, de pouvoir saisir à nouveau aux mêmes fins la Direction du Budget et du Trésor" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
- (al. 5) Ajout que le défaut d’ouverture de compte dans les délais impartis, est susceptible de recours devant le Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés saisi par voie d’exploit d’assignation.
¤ Renforcement de la célérité des procédures judiciaires par la création d'une voie de recours d'urgence (art. 8, al. 5 et 9, al. 2 L.)
La procédure ordinaire qui était prévue avant la réforme "implique des délais de procédure souvent incompatibles avec cette exigence, d'une part, d'urgence liée aux besoins économiques et sociaux qu'induit le droit au compte, et d'autre part, de célérité et de délais raisonnables consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales" (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 263).
Voie de recours à l'encontre du rejet de la demande d'ouverture de compte, ou (nouvellement) du défaut d'ouverture de compte dans les délais impartis ou de la résiliation unilatérale d'un compte de dépôt ouvert en application du droit au compte, par l'établissement de crédit désigné :
- Saisine du Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés, saisi par voie d’exploit d’assignation.
- Affaire en cours : les affaires qui deviennent de la compétence du Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés se poursuivent devant la juridiction qui en est déjà saisie.
¤ Ouverture d'un compte après résiliation (art. 11 L.)
- (al. 1) Ajout que dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale d'un compte ouvert par un établissement de crédit désigné sur le fondement de l'article 9 L., le titulaire du compte doit, pour obtenir l'ouverture d'un nouveau compte, s'adresser à un établissement de crédit choisi par ses soins, sur le fondement de l'article 3 L.
- (al. 2) Désormais, la personne dont le compte a été résilié en raison d'une condamnation pour une infraction énumérée à l'article 8 L. devra solliciter l'ouverture d'un compte une fois la peine exécutée, auprès d'un établissement de son choix en application de l'article 3 L.
¤ Exonération de responsabilité des établissements de crédit (sauf concertation frauduleuse) en cas d'ouverture d'un compte sur désignation de la DBT (art. 12 L.)
- (al. 1) Mise à jour de la référence aux infractions pour lesquelles la responsabilité ne peut être engagée, avec l'ajout des articles 391-7-1 à 391-7-3 du Code pénal relatifs à la répression du terrorisme et du financement du terrorisme.
¤ Sanction administrative pécuniaire en cas de méconnaissance par les établissements de crédit des obligations prévues aux 2e alinéas des articles 3-1 (attestation de refus d’ouverture de compte non délivrée au demandeur) et 8 (absence de notification de rejet de la demande d’ouverture de compte à l'expiration des délais prévus) (nouveaux art. 12-1 à 12-3 L.)
Les dispositions des articles 12-1 à 12-3 L. s'appliquent dans leur nouvelle rédaction aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
- La méconnaissance de ces obligations par l'établissement de crédit est passible d’une amende
administrative, prononcée par le Ministre d’Etat, dont le montant ne pourra excéder 10.000 euros, en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements. - Cette sanction ne peut être prononcée qu’après un contrôle sur pièces permettant d’apprécier les éventuels manquements, dans les conditions définies par ordonnance souveraine.
- Avant toute décision, le Ministre d’Etat doit informer par écrit l’établissement de crédit en cause des manquements relevés, des obligations légales méconnues et de la sanction envisagée à son encontre, et doit l'inviter à faire valoir ses éventuelles observations, dans le délai 10 jours.
- L'amende retenue doit être acquittée auprès de la Trésorerie Générale des Finances de Monaco dans un délai de 60 jours suivant la date de sa notification. Cette sanction pécuniaire est susceptible de recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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