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24

mars
2026

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

24/ mars
2026

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Renforcement de l'effectivité du droit au compte : Projet de loi n° 1124 portant modification de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte

Le projet de loi n° 1124 portant modification de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l’instauration d’un droit au compte du Gouvernement, reçu par le Conseil National le 13 mars 2026, est issu de la transformation de la proposition de loi n° 263 parlementaire, adoptée par le Conseil National le 17 octobre 2024.

Le Gouvernement a repris les grands principes du texte d'origine proposé par le Conseil National, tout en procédant à des amendements.

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Objectif de la réforme

Le droit à l'ouverture d'un compte de dépôt et de paiement dans un établissement de crédit monégasque, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, a été consacré par la Loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, complétée par l'Arrêté Ministériel n° 2020-664 du 5 octobre 2020 (liste des pièces à fournir).

En cas de refus d'ouverture du compte, la Direction du Budget et du Trésor peut être saisie aux fins de désignation d'un établissement de crédit pour procéder à l'ouverture du compte.

La Loi n° 1.492 prévoit un recours devant les tribunaux monégasques suivant la procédure ordinaire.

Le projet de loi n° 1124 a pour objectif :

  • de compléter le dispositif légal instauré en 2020 afin de renforcer l'effectivité du droit au compte,
  • tout en garantissant la compatibilité de l'exercice du droit au compte avec les exigences internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LCB/FT-P)

Autrement dit, la réforme s'inscrit dans la préservation de l'équilibre entre LCB/FT-P et inclusion financière, telle qu'appréhendée par les travaux de MONEYVAL et du GAFI :

SYNTHESE du projet de loi n° 1124 (avant passage en Commission)

Le projet de loi n° 1124 entend apporter les améliorations suivantes au régime du droit au compte institué par la Loi n° 1.492 :

  • Encadrement des délais de traitement des demandes d'ouverture de compte bancaire auprès de l'établissement de crédit choisi et auprès des établissements de crédit désignés par la Direction du Budget et du Trésor (DBT) ;
  • Création d'un système de refus implicite ouvrant droit à la saisine de la DBT ;
  • Insertion de la caducité de la désignation d'un établissement de crédit par la DBT à défaut de réponse du demandeur au compte à la demande de communication des pèces nécessaires ;
  • Extension du droit au compte aux situations particulières de compte collectif (avec son conjoint par exemple), et de résiliation du compte de dépôt ;
  • Intégration parmi les motifs de rejet d'une demande d'ouverture de compte, des condamnations pour infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques (articles 219-1 à 219-4 du Code pénal) ;
  • Renforcement de la célérité des procédures judiciaires en instituant une voie de recours d'exception à l'encontre d'une décision de refus d'ouvrir un compte par un établissement de crédit désigné, et d'une décision de résiliation unilatérale d'un compte ouvert par un établissement de crédit désigné (devant le Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés).

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EN DÉTAIL

Le projet de loi n° 1124 porte modification des articles 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 11 de la Loi n° 1.492 ("L.") et création des nouveaux articles 3-1 et 4-1 :

¤ Ouverture du compte de dépôt sur demande (art. 3 L.)

Les dispositions de l'article 3 L. s'appliqueraient dans leur nouvelle rédaction s'appliqueraient aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Allongement du délai d'instruction de la demande d'ouverture de compte de dépôt par l'établissements de crédit choisi : 45 jours ouvrés (au lieu de 15 jours ouvrés actuellement) à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires dont la liste est fixée par Arrêté Ministériel n° 2020-664, tenant compte de "la complexité de certaines demandes d'ouverture de compte, en particulier lorsqu'elles révèlent l'existence de montages financiers à dimension internationale ; le caractère parfois extraterritorial de l'administration d'un établissement de crédit lorsque son siège social est situé à l'étranger ; l'éventuelle négligence du demandeur dans la communication des pièces requises" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
  • Rappel des obligations de vigilance LCB/FT-P-C : l'établissement de crédit sollicite la communication des pièces nécessaires sans préjudice des documents et renseignements qui lui sont nécessaires dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations de vigilance en application de la Loi n° 1.362 et de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318.
  • Précisions concernant la demande d'ouverture de compte : la demande d'ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l'établissement choisi, par LRAR postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé.
  • Sécurisation du point de départ du délai imparti à l'établissement pour solliciter les pièces par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique : au plus tard dans les 45 jours ouvrés à compter de la date d'avis de réception de la demande, ou celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur au guichet.

¤ Refus explicite ou implicite d'ouverture du compte de dépôt sur demande (nouvel art. 3-1 L.)

Les dispositions de l'article 3-1 L. s'appliqueraient dans leur nouvelle rédaction s'appliqueraient aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • En cas de refus explicite d'ouverture de compte : l'établissement doit fournir au demandeur sans frais et dans le délai de 45 jours ouvrés, sur support papier, ou sur tout autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informer qu'il peut demander à la Direction du Budget et du Trésor (DBT) de lui désigner un établissement de crédit pour ouvrir un compte.
  • Ajout du refus implicite d'ouverture de compte : le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de 45 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre au guichet de la demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus implicite d'ouvrir le compte. De même en cas de silence de l'établissement de crédit à l'expiration du délai de 45 jours ouvrés consécutivement à la réception des pièces manquantes sollicitées auprès du demandeur. "Ce faisant, le Gouvernement Princier a souhaité prévenir tout retard éventuel d'un établissement de crédit dans la délivrance de l'attestation de refus d'ouverture de compte. La reconnaissance du refus implicite tend à permettre au demandeur au compte de saisir la Direction du Budget et du Trésor sans avoir à apporter la preuve d'un refus explicite"(Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).

¤ Saisine de la Direction du Budget et du Trésor (DBT) en cas de refus de l'établissement de crédit choisi (art. 4 L.)

Les dispositions de l'article 4 L. s'appliqueraient dans leur nouvelle rédaction s'appliqueraient aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Ajout du cas de saisine de la DBT en cas de refus implicite d'ouverture du compte. "La personne concernée par un tel refus sera donc en mesure de saisir la Direction du Budget et du Trésor au moyen de l'avis de réception postal ou électronique, ou du récépissé du dépôt en main propre de la demande d'ouverture du compte, ledit document permettant de justifier de l'expiration du délai de réponse de quarante-cinq jours" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).
  • Précision que la DBT informe l'établissement de crédit de sa désignation et le requérant de l'identité de l'établissement qu'elle a désigné pour l'ouverture du compte.

¤ Encadrement de l'instruction de la demande d'ouverture de compte auprès d'un établissement de crédit désigné par la DBT, et caducité de la désignation (nouvel art. 4-1 L.)

Les dispositions de l'article 4-1 L. s'appliqueraient dans leur nouvelle rédaction s'appliqueraient aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  • L'établissement de crédit désigné doit procéder à l'ouverture du compte de dépôt au plus tard dans les 45 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces nécessaires.
  • L'établissement désigné doit solliciter par écrit, y compris le cas échéant sous forme électronique, toute pièce nécessaire pour procéder à l'ouverture du compte, au plus tard dans les 45 jours ouvrés à compter de la date de l'avis de réception de la demande, ou de celle du récépissé du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte.
  • La demande d'ouverture de compte de dépôt doit être adressée à l'établissement, par LRAR postal, ou suivant un envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, ou déposée en main propre au guichet contre récépissé.
  • La désignation d'un établissement de crédit par la DBT devient caduque à défaut de toute réponse du demandeur dans le délai de 45 jours ouvrés à compter de la demande de communication des pièces nécessaires par ledit établissement (inspiré de l'article R312-7-1 du Code Monétaire et Financier français). L'objectif est "d'inciter les demandeurs à faire preuve de diligence vis-à-vis des établissements de crédit désignés. Sur ce point, les constats réalisés ces dernières années ont montré que certains retards dans les délais d'instruction des demandes d'ouverture de compte s'expliquent par la transmission tardive des pièces requises par les demandeurs au compte" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).

¤ Extension du bénéfice du droit au compte à deux situations particulières (art. 6 L.)

  • Détention par une personne physique d'un compte collectif (avec son conjoint par exemple) : ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues par la loi n° 1.492. Inspiré de la législation française.
  • Personnes physiques et morales auxquelles a été notifiée la résiliation de leur compte de dépôt qui peuvent prétendre au droit au compte : possibilité de saisir la DBT dès la réception de la notification de la résiliation de leur compte, sans avoir à attendre l'expiration du délai de préavis et la clôture du compte pour présenter une demande.

¤ Conditions dans lesquelles les établissements de crédit désignés par la DBT peuvent rejeter une demande d'ouverture de compte (art. 8 L.)

  • Motifs de refus : intégration des condamnations pour infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques (nouveaux renvois aux articles 219-1 à 219-4 CP) ; mise à jour concernant les condamnations pour terrorisme (nouveau renvoi à l'article 391-12-1 CP)
  • Ajout que toute décision de rejet par un établissement de crédit désigné fait l'objet d'une notification écrite adressée sans frais au requérant et est communiquée, pour information, à la DBT.
    Les dispositions de l'article 8, alinéa 2 L. s'appliqueraient dans leur nouvelle rédaction s'appliqueraient aux demandes d'ouverture de compte de dépôt déposées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
  • Ajout que la personne qui fait l'objet d'un refus d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit désigné par la DBT peut solliciter à nouveau la DBT en application de l'article 4 L. afin qu'elle lui désigne un nouvel établissement de crédit pour l'ouverture d'un compte. Cette disposition "consacre la pratique déjà admise qui permet à toute personne qui a fait l'objet d'une décision de refus de sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt par un établissement de crédit désigné par la Direction du Budget et du Trésor, de pouvoir saisir à nouveau aux mêmes fins la Direction du Budget et du Trésor" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1124).

¤ Renforcement de la célérité des procédures judiciaires par la création d'une voie de recours d'urgence (art. 8 et 9 L.)

La procédure ordinaire actuellement prévue "implique des délais de procédure souvent incompatibles avec cette exigence, d'une part, d'urgence liée aux besoins économiques et sociaux qu'induit le droit au compte, et d'autre part, de célérité et de délais raisonnables consacrés par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales". (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 263)

Voie de recours à l'encontre du rejet de la demande d'ouverture de compte ou de la résiliation unilatérale d'un compte de dépôt ouvert en application du droit au compte, par l'établissement de crédit désigné :

  • Saisine du Président du Tribunal de première instance statuant en la forme des référés.

¤ Ouverture d'un compte après résiliation (art. 11 L.)

  • Ajout que dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale d'un compte ouvert par un établissement de crédit désigné sur le fondement de l'article 9 L., le titulaire du compte doit, pour obtenir l'ouverture d'un nouveau compte, s'adresser à un établissement de crédit choisi par ses soins, sur le fondement de l'article 3 L.
  • Désormais, la personne dont le compte a été résilié en raison d'une condamnation pour une infraction énumérée à l'article 8 L. devra solliciter l'ouverture d'un compte une fois la peine exécutée, auprès d'un établissement de son choix en application de l'article 3 L.

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