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30

juil.
2026

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

30/ juil.
2026

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

Projet de loi n° 1129 relative à l’imposition minimale des groupes d’entreprises multinationales (Règles globales anti‑érosion de la base d’imposition GloBE (Pilier Deux) du cadre inclusif sur le BEPS OCDE/G20)

SYNTHÈSE

Le projet de loi n° 1129 relative à l’imposition minimale des groupes d’entreprises multinationales (2026-09, 14 juillet 2026), déposé sur le Bureau du Conseil National le 28 juillet 2026, transcrit les Règles globales anti‑érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) dites règles (modèles) GloBE (Global Anti-Base Erosion) du Cadre inclusif sur le BEPS (lutte contre l’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices) de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et du G20.

Les règles GloBE (Pilier Deux) visent à ce que les grands groupes d’entreprises multinationales (EMN) atteignant le seuil annuel d’au moins 750 M€ de chiffre d’affaires consolidé pendant au moins deux des quatre Exercices fiscaux précédant l'Exercice fiscal considéré, paient un niveau d'impôt minimum effectif de 15 % sur les bénéfices qu’ils génèrent dans chacune des juridictions où ils exercent des activités.

Pour ce faire, un impôt complémentaire sur les bénéfices s'applique pour les juridictions où un groupe n'atteint pas ce taux minimum. Il est prélevé selon trois mécanismes :

  • Règle d’inclusion du revenu (IIR Income Inclusion Rule), mécanisme principal : l'entité mère d'un groupe d'EMN acquitte un impôt complémentaire lorsque ses filiales situées dans une juridiction sont faiblement imposées. L'impôt complémentaire vient compléter la charge fiscale jusqu'au seuil de 15 %.
  • Règle des paiements insuffisamment imposés (UTPR Undertaxed Payments Rules), mécanisme de sauvegarde lorsque l’IIR ne peut être appliquée (subsidiaire) : répartition et prélèvement de l'impôt complémentaire par l'ensemble des juridictions ayant adopté cette règle.
  • Impôt national complémentaire qualifié (QDMTT Qualified Domestic Minimum Top-up Tax) : le pays où sont situés les bénéfices perçoit lui-même l’impôt complémentaire, et non pas d'autres pays au titre de l'IRR ou de l'UTPR.

C’est ce dernier mécanisme que Monaco a retenu, se réservant la possibilité, si nécessaire, d'introduire ultérieurement l'IRR ou l'UTPR.

L'instauration d'un impôt national complémentaire qualifié (QDMTT), vise à :

  • garantir un niveau minimum d'imposition effective de 15 % au titre des activités exercées à Monaco pour les entités relevant de groupes d'EMN dans le champ d'application du Pilier deux, suivant la structure et le contenu du modèle des règles GloBE, tels que précisés par le Commentaire et les orientations administratives approuvés par le Cadre inclusif sur le BEPS ;
  • préserver le droit d'imposition de Monaco, à défaut de quoi les bénéfices réalisés à Monaco par lesdites entités pourraient donner lieu à la perception d'un impôt complémentaire par d'autres pays.

Le dispositif du QDMTT, distinct de l'impôt sur les bénéfices (ISB) existant, serait applicable aux Exercices ouverts à compter du 31 décembre 2026. Les premières obligations déclaratives et les premiers versements QDMTT interviendraient à compter de 2029.

Les modalités d'application de la Loi seront précisées par ordonnance souveraine.

* * *

DISPOSITIF DU PROJET DE LOI N° 1129

Le projet de loi n° 1129 comporte 104 articles :

CHAPITRE I - DEFINITIONS
Articles Premier-2
CHAPITRE II - DISPOSITIONS GENERALES
Articles 3-4
CHAPITRE III - CHAMP D'APPLICATION
Section 1 - Entités visées
Articles 5-6
Section 2 - Entités exclues

Articles 7- 9
Section 3 - Localisation d'une Entité

Articles 10-11
Section 4 - Localisation d'une Entité située dans plusieurs juridictions
Article 12
Section 5 - Localisation d'un Etablissement stable

Article 13
Section 6 - Changement de localisation d'une Entité

Article 14
CHAPITRE IV - CALCUL DU RESULTAT QUALIFIE
Section 1 - Etats financiers
Article 15
Section 2 - Ajustements nécessaires pour la détermination du Résultat qualifié
Articles 16-26
Section 3 - Répartition des bénéfices ou des pertes entre une Entité principale et un Établissement stable
Articles 27-30
Section 4 - Répartition des bénéfices ou des pertes d'une Entité transparente localement
Articles 31-34
Section 5 - Exclusion du Résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international

Articles 35-40
CHAPITRE V - CALCUL DU MONTANT AJUSTE DES IMPOTS COUVERTS
Section 1 - Montant ajusté des Impôts couverts
Articles 41-45
Section 2 - Affectation des Impôts couverts
Articles 46-49
Section 3 - Mécanisme pour prévenir les différences temporelles
Articles 50-56
Section 4 - Option liée à une Perte qualifiée
Articles 57-62
Section 5 - Rectifications postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d'imposition

Articles 63-66
CHAPITRE VI - CALCUL DU'TAUX EFFECTIF D'IMPOSITION ET DE L'IMPOT COMPLEMENTAIRE
Section 1 - Détermination du Taux effectif d'imposition
Articles 67-69
Section 2 - Calcul de l'Impôt complémentaire
Articles 70-73
Section 3 - Exclusion de bénéfices fondée sur la substance

Article 74
Section 4 - Impôt complémentaire additionnel courant
Articles 75-77
Section 5 - Exclusion de minimis
Article 78
Section 6 - Entités constitutives à détention minoritaire

Article 79
CHAPITRE VII - L'IMPOT NATIONAL COMPLEMENTAIRE QUALIFIE
Section 1 - Calcul et champ de l'Impôt national complémentaire qualifié
Articles 81-83
Section 2 - Les Entités redevables de l'Impôt national complémentaire qualifié
Articles 84-88
Section 3 - Enregistrement et désignation
Articles 89-90
Section 4 - La Déclaration relative à l'Impôt national complémentaire qualifié
Article 91
Section 5 - Amendes, intérêts de retard et majorations
Article 92
CHAPITRE VIII - LA DECLARATION D'INFORMATION
Articles 93-95
CHAPITRE IX - REGIMES DE PROTECTION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section 1 - Régimes de protection
Articles 96-98
Section 2 - Dispositions transitoires
Paragraphe 1 - Caractéristiques de l'impôt pendant la phase de transition
Articles 99-102
Paragraphe 2 - Dérogation transitoire aux obligations déclaratives
Article 103
CHAPITRE X - DISPOSITIONS FINALES
Article 104 : application de la loi aux Exercices ouverts à compter du 31 décembre 2026.

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PLUS D'INFORMATION

Monaco et le BEPS

Les 15 Actions du projet BEPS (2015) ont pour objectif de garantir que les bénéfices des entreprises multinationales (EMN) soient imposés là où les activités économiques génératrices desdits bénéfices sont exercées et où la valeur est créée :

  • Action 1 - Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique
  • Action 2 - Neutraliser les effets des dispositifs hybrides
  • Action 3 - Concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées (SEC)
  • Action 4 - Limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts
  • Action 5 - Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables (standard minimum)
  • Action 6 - Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales (standard minimum)
  • Action 7 - Empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable
  • Actions 8 à10 - Aligner les prix de transfert sur la création de valeur
  • Action 11 - Mesurer et suivre les données relatives au BEPS
  • Action 12 - Règles de communication obligatoire d’informations
  • Action 13 - Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays (standard minimum)
  • Action 14 - Rendre les mécanismes de règlement des différends plus efficaces (standard minimum)
  • Action 15 - Développer un instrument multilatéral (IM BEPS)

Le Cadre inclusif sur le BEPS qui réunit plus de 145 pays et juridictions, dont la Principauté de Monaco, est l'organe chargé de gérer la mise en œuvre des 15 Actions du projet BEPS, d'élaborer des normes fiscales internationales, d'assurer l’examen par les pairs de la mise en œuvre des standards minimums.

La Principauté s'est engagée à adopter et à appliquer les quatre Actions obligatoires (standards minimums) du BEPS : Action 5 "Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables", Action 6 "Empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales", Action 13 "Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 14 "Rendre les mécanismes de règlement des différends plus efficaces".

Elle est partie à la Convention multilatérale du 7 juin 2017 pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (IM BEPS) ainsi qu'à l'Accord multilatéral du 2 novembre 2017 entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays. L’Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14 décembre 2017 régit les déclarations pays par pays qui concernent les groupes EMN dont le chiffre d’affaires annuel consolidé au cours de l’exercice précédent est supérieur à 750 millions €.

La Solution à deux piliers issue de l'Action 1 du BEPS

Les travaux menés au titre de l’Action 1 du BEPS "Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique" ont abouti à l’adoption le 8 octobre 2021 de la Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie (Solution à deux piliers) :

— Le Pilier Un (négociations en cours) concernant la réallocation des bénéfices, permet aux pays où les biens ou services sont consommés (juridictions de marché) de taxer une partie des bénéfices des très grandes EMN à forte rentabilité (chiffre d'affaires mondial supérieur à 20 milliards € et rentabilité supérieure à 10 %), indépendamment de leur présence physique : 25 % des bénéfices dits "résiduels" (dépassant le seuil de rentabilité de 10 %) sont réalloués et taxés dans les juridictions de marché.

— Le Pilier Deux (règles modèles GloBE, objet du projet de loi n° 1129) concernant l'imposition minimale mondiale des bénéfices : garantit que les groupes d'EMN atteignant le seuil annuel d’au moins 750 M€ de chiffre d’affaires consolidé, paient au moins 15 % d’impôt dans chaque pays où ils opèrent. Les règles GloBE reposent sur les trois mécanismes complémentaires suivants :

  • Règle d’inclusion du revenu (IIR Income Inclusion Rule), mécanisme principal : il impose à la société mère ultime du groupe (ou à une société mère intermédiaire dans certains cas) de payer un impôt complémentaire au titre des filiales étrangères dont le taux effectif d'imposition (TEI) (rapport entre le montant global des impôts ajustés et le bénéfice net de toutes les entités du groupe multinational situées dans ce pays) est inférieur à 15 %. L'impôt complémentaire est calculé sur le montant des bénéfices excédentaires de la filiale (après déduction liée à la substance économique réelle, comme la masse salariale et les actifs corporels). et vient compléter la charge fiscale jusqu'au seuil de 15 %.
  • Règle des paiements insuffisamment imposés (UTPR Undertaxed Payments Rules), mécanisme de sauvegarde lorsque l’IIR ne peut être appliquée (subsidiaire) : il s'applique lorsque la société mère ultime est située dans une juridiction qui n'a pas mis en œuvre l'IIR. Dans ce cas, l'impôt complémentaire est réparti entre les juridictions ayant adopté l'UTPR, au prorata de la substance économique réelle (nombre de salariés et valeur des actifs corporels) du groupe dans chaque juridiction. Chaque juridiction d'implantation du groupe prélève sa part de l'impôt complémentaire en refusant des déductions fiscales en vertu de sa législation sur l'impôt sur les sociétés ou en appliquant un équivalent d'impôt.
  • Impôt national complémentaire qualifié (QDMTT Qualified Domestic Minimum Top-up Tax) objet du projet de loi n° 1129 : chaque juridiction peut instituer un impôt complémentaire au niveau national, appliqué aux entités faiblement imposées situées sur son territoire, afin de porter leur niveau d'imposition effective à 15 % et d'éviter que l'impôt complémentaire correspondant ne soit perçu par d'autres juridictions au titre de PIIR ou de l'UTPR.

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