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11

juin
2026

Actualités juridiques

Droit pénal

Droit international et européen

11/ juin
2026

Actualités juridiques

Droit pénal — Droit international et européen

Projet de loi n° 1118 instaurant les procédures du plaider coupable et de la convention pénale

Le projet de loi n° 1118 instaurant les procédures du plaider coupable et de la convention pénale, déposé le 15 octobre 2025 sur le bureau du Conseil National, est issu de la proposition de loi n° 266 adoptée le 4 décembre 2024. Il a été voté le 11 juin 2026.

L'avis du Haut Commissariat à la Protection des Droits et à la Médiation (8 novembre 2025) et l'avis de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) (23 décembre 2025) sollicités par le Conseil National, ont été publiés.

* * *

SYNTHESE

Objet de la réforme

La Loi porte création de 33 nouveaux articles (38-3 à 38-4-16, 224-1 et 224-2) au sein du Code de procédure pénale, afin d'y introduire deux nouveaux types de procédures pénales soumises à homologation/validation du président du Tribunal de première instance (TPI) :

  • la procédure de "plaider coupable" (pour les personnes physiques) permettant au procureur général de proposer d’office, ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, une ou plusieurs peines à une personne mise en cause, à condition que celle-ci reconnaisse de la matérialité et de la qualification juridique des faits et accepte les peines proposées ;
  • la procédure de "convention pénale" (pour les personnes morales et les personnes physiques les représentant) permettant au procureur général de proposer, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, de conclure un accord avec une personne morale ou son représentant, mis en cause. Cette convention n’emporte pas reconnaissance de culpabilité, mais suppose la reconnaissance de la réalité des faits er l’exécution des obligations proposées par le procureur général (versement d'une somme au Trésor, indemnisation des victime, etc.).

La Commission de Législation a prêté "une attention particulière (...) à ce que ces deux mécanismes assurent, d’une part, le respect des droits de la défense de la personne mise en cause, ainsi que des exigences inhérentes au procès équitable, et d’autre part, une indemnisation rapide et effective du préjudice subi par la victime" (Rapport de la Commission de Législation sur le projet de loi n° 1118) :

  • place légitime octroyée à la victime ;
  • recours à l'avocat de la personne mise en cause garanti à chaque étape de la procédure ;
  • liberté de refuser la proposition du procureur général sans qu’il en résulte de conséquence défavorable ;
  • intervention du juge centrale, le président du tribunal de première instance étant appelé à homologuer ou à valider l’accord.

La Loi s'inscrit ainsi dans la mouvance des "systèmes de droit continental, pour des procédures transactionnelles telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou les conventions judiciaires d'intérêt public, en droit français. Ces dispositifs offrent l'avantage de concilier célérité procédurale, efficacité des poursuites et exigence de garanties procédurales fondamentales, en particulier s'agissant du respect des droits de la défense et des droits des victimes." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1118)

Objectifs de la réforme

  • mettre la procédure pénale monégasque en conformité avec les normes du GAFI, en donnant suite "à la recommandation b du résultat immédiat 8 du rapport MONEYVAL publié en janvier 2023 (page 54 du rapport) lequel préconisait à la Principauté de Monaco : « La législation devrait être modifiée pour prévoir que les autorités d'enquête et de poursuite disposent de pouvoirs suffisants en matière de confiscation et de mesures provisoires couvrant toutes les infractions sous-jacentes. ». Il est donc primordial de permettre au parquet général de prononcer des confiscations en présence d'infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux." (Exposé des motifs du projet de loi)
  • satisfaire à "l'exigence d'agilité judiciaire, notamment dans les dossiers complexes ou à forte intensité économique" en modernisant la justice pénale monégasque : compléter les mécanismes en vigueur "essentiellement centrés autour du procès correctionnel classique" avec des "mécanismes juridictionnels plus souples, plus rapides" adaptés aux "nouvelles formes de délinquance, souvent transnationales" imputables aux personnes physiques ou morales qui profitent "de la globalisation des échanges, de l'opacité de certains circuits financiers et de la rapidité des flux numériques". (ibid.)

* * *

PLUS EN DÉTAIL

¤ Procédure du plaider coupable (personne physique)

Nouveaux articles 38-3 à 38-3-13, 224-1 du Code de procédure pénale (CPP)

Conditions pour que le procureur général (PG) puisse recourir à la procédure du plaider coupable, d’office, ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat :

  • Personne physique majeure qui reconnaît sa culpabilité
  • pour les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans le champ des infractions pour lesquelles le Plaider coupable est possible
  • et elle est assistée par un avocat.

La procédure du plaider coupable ne peut s'appliquer aux infractions suivantes :

  1. crimes ;
  2. contraventions, sauf si elles sont connexes à une infraction principale objet d’une procédure de plaider coupable ;
  3. délits relatifs au terrorisme prévus par les articles 391-1 et suivants du Code pénal ;
  4. délits de nature sexuelle et autres attentats aux mœurs prévus par les articles 260 et suivants du Code pénal, s’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ;
  5. pédopornographie prévue par les articles 294-3 et suivants du Code pénal ;
  6. coups et blessures volontaires prévus par les articles 236 et suivants du Code pénal, s’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ;
  7. homicides involontaires prévus par les articles 250 et suivants du Code pénal ;
  8. délits au préjudice d’un mineur de 16 ans ;
  9. délits prévus par la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique ;
  10. toutes les infractions pour lesquelles il ne peut y avoir de poursuites sans plainte préalable.

Le PG peut proposer le recours au plaider coupable à une ou plusieurs des personnes mises en cause dans un même dossier, lequel peut concerner tout ou partie des faits qui sont reprochés. L'enquête ou l'information judiciaire se poursuit pour les personnes et les faits qui ne sont pas visés.

Une personne mise en cause en tant qu’auteur ou complice peut (directement ou par l’intermédiaire de son avocat) demander au procureur général de recourir à la procédure du plaider coupable. Le PG dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, pour informer l’intéressé ou son avocat par écrit, de son refus ou accord pour engager une procédure de plaider coupable. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée. La décision du PG est insusceptible de recours.

→ Le juge d'instruction a la faculté d'initier lui-même le recours à la procédure de plaider coupable

Le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande écrite du PG prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au PG aux fins de mise en œuvre de la procédure du plaider coupable, sous réserve des conditions suivantes :

  1. la personne intéressée est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
  2. la personne intéressée reconnait les faits et accepte la qualification pénale retenue ; et
  3. les faits sont constitutifs d'une infraction pour laquelle la procédure de plaider coupable est possible ; et
  4. le PG a donné son accord préalable, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d'instruction agit d'office.

Phase initiale :

  • Le PG peut informer la personne intéressée et son avocat, avant qu'il comparaisse devant lui, des propositions de peines qu'il envisage de formuler, par tout moyen.
  • Le PG peut également inviter la victime à produire des éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice.
  • A compter de la convocation à comparaitre devant le PG, l'avocat de la personne intéressée dispose d'un droit de consultation du dossier à tout moment et d'un temps de préparation avec elle avec laquelle il doit pouvoir s’entretenir librement.
  • La personne intéressée comparaît devant le PG en présence de son avocat. A défaut, il est d’office fait échec à la poursuite de la procédure du plaider coupable. Elle reçoit toutes les informations utiles, peut formuler ses observations et se voir proposer une ou plusieurs peines. Elle peut à tout moment s'entretenir librement avec son avocat hors la présence du PG, et peut demander à disposer d'un délai de 5 jours ouvrés pour accepter ou refuser, par écrit, les peines proposées.

→ Peines auxquelles peut être soumis la personne concernée qui reconnaît les faits reprochés :

  1. Amende au Trésor, dont le montant ne peut excéder le plafond légal attachés à l'infraction poursuivie. Le PG peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis ou qu’elle révoquera un sursis précédemment accordé. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé en accord avec le PG, sur une période qui ne peut être supérieure à cinq ans et qui est précisée par l’accord soumis à homologation ;
  2. Emprisonnement, dont le quantum est limité à la moitié du maximum légal applicable à l'infraction. Le PG peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis dans les conditions prévues aux articles 393 et suivants du Code pénal ou du sursis avec liberté d'épreuve dans les conditions prévues aux articles 396 et suivants du Code pénal, ou qu’elle révoquera un sursis
    précédemment accordé
    ;
  3. Confiscation dans les conditions de droit commun (article 12 du Code pénal) ;
  4. Jours-amende (articles 26-1 et suivants du Code pénal) ;
  5. Travaux d'intérêt général (TIG) (articles 26-4 et suivants du Code pénal) ;
  6. Peines complémentaires encourues pour l'infraction concernée selon les modalités prévues par le Code pénal.

Le PG doit proportionner les peines proposées en fonction des circonstances de l'infraction et de sa gravité, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction nationale ou étrangère (individualisation de la sanction).

L’accord précise si l’ordonnance d’homologation de la procédure du plaider coupable est, ou non, inscrite aux bulletins n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.

→ En cas d'échec des négociations :

  • La procédure pénale reprend son cours normal (avec les prérogatives habituelles du PG en matière de poursuites).
  • Procès-verbal dressé par le PG mentionnant les dates de déroulement de la tentative de plaider coupable, l'identité de la personne concernée et ses coordonnées (ce qui permet de déterminer la période pendant laquelle la prescription de l'action publique a été suspendue).

→ En cas de conclusion d'un accord :

  • L'accord fait l'objet d'un procès-verbal (formalisme strict, avec des mentions obligatoires à peine de nullité de la procédure), dont copie est obligatoirement remise à l'intéressé avant l'audience d'homologation devant le président du Tribunal de première instance (TPI) (transparence et loyauté de la procédure).
  • Audience d'homologation (en principe publique, ou en huis clos à la demande d'une partie ou du PG, lorsque les circonstances le justifient) : le président du TPI (ou magistrat par lui délégué) peut procéder à toutes les auditions utiles des parties, et vérifie la réalité des faits, leur qualification juridique, et que l'intéressé reconnaît effectivement les faits reprochés et accepte sans réserve les peines proposées. Si ces conditions sont réunies, le président peut prononcer l'homologation de l'accord. Il statue le jour-même (célérité) et rend une ordonnance motivée (transparence et sécurité juridique).
  • L'ordonnance d'homologation produit les effets d'un jugement de condamnation, et assure la force exécutoire de l'accord. L'ordonnance est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut être immédiatement incarcéré. Si le PG constate que l’ordonnance d’homologation ne prévoit pas de réparation de la victime, il l’informe, s’il dispose de ses coordonnées, par tous moyens, de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils en application de l’article 75 CPP. Lorsque la victime procède à cette citation, le dossier de la procédure peut être transmis au tribunal ainsi saisi.
  • Hypothèses dans lesquelles l'homologation de l'accord doit être refusé : lorsque la personne mise en cause ne reconnaît pas sa culpabilité ; lorsqu'elle rejette les peines proposées ; lorsqu'elle se présente sans l'assistance d'un avocat ; ou lorsque le procès-verbal d'accord est entaché d'irrégularités substantielles faute de comporter l'ensemble des mentions prescrites.
  • Le président du TPI a la faculté de refuser l'homologation si les peines proposées ne lui paraissent pas suffisamment individualisées, c'est-à-dire proportionnées en fonction des circonstances de l'infraction et de sa gravité, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale, ainsi que des condamnations définitives prononcées à son encontre par une juridiction nationale ou étrangère.
  • Les ordonnances homologuant les peines et les décisions refusant l'homologation sont susceptibles d'appel. La Cour d’appel statue dans un délai de soixante jours à compter de la date de l’ordonnance. L’appel n’a pas d’effet suspensif.

→ Droits de la victime :

  • La victime peut formuler des demandes au cours de l’audience d’homologation. Dans cette hypothèse, le président du TPI statue immédiatement, sans qu'il soit nécessaire que la victime soit présente ou représentée, à la condition qu'elle se soit préalablement constituée partie civile. Il peut également décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du tribunal correctionnel, exclusivement consacrée aux intérêts civils (la victime conserve ainsi l’option de solliciter un renvoi devant un tribunal statuant dans la forme collégiale).
  • La partie civile peut faire appel sur les dispositions civiles de la décision.

Toute partie civile doit déclarer, par acte passé au greffe général, une adresse qui doit être située dans la Principauté, conformément à l'article 76 CPP. Les dispositions de l’article 77 CPP (consignation de la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure) ne sont pas applicables.

→ A noter :

  • Il est fait échec à la procédure du plaider coupable : 1°) si le PG ne propose pas de peine à l’intéressé ; ou 2°) si l’intéressé refuse les peines proposées par le procureur général ; ou 3°) si l’intéressé ne formule pas de réponse à l’issue du délai de réflexion ; ou 4°) si le président du tribunal de première instance refuse d’homologuer la proposition de peines ;
  • En cas d'échec à quelque stade que ce soit (lors de la comparution de l'intéressé devant le PG, ou au stade de l'homologation), le PG recouvre l'intégralité de son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des poursuites. Il peut choisir de : poursuivre la recherche d'éléments de preuve à travers une enquête ou une information judiciaire, ou renvoyer la personne devant une juridiction de jugement à travers une audience de droit commun (la première audience devant être tenue dans les trois mois à compter de la saisine) ou une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, ou classer l'affaire sans suite.
  • Le PG peut saisir à nouveau le président du TPI aux fins de procéder à l'homologation de l'accord après l'avoir éventuellement modifié.
  • La prescription de l'action publique est suspendue à compter de la date de notification de la convocation à la comparution devant le PG ou, le cas échéant, à compter de la date du défèrement au cours duquel le PG propose de recourir à cette procédure, jusqu'au jour de la constatation de l'échec de la procédure du plaider coupable.

¤ Procédure de la convention pénale (personne morale et personne physique la représentant)

Nouveaux articles 38-4 à 38-4-16, 224-2 du Code de procédure pénale (CPP)

→ Conditions pour que le PG puisse proposer la convention pénale tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement :

  • personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale, lorsqu'elle est mise en cause, en tant qu'auteur ou complice, pour une des infractions listées,
  • assistance obligatoire par un avocat,
  • existence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction,
  • la reconnaissance, par la personne mise en cause, de la matérialité des faits, étant précisé que cette reconnaissance ne s'accompagne pas d'une reconnaissance de culpabilité.

Infractions pour lesquelles la convention pénale peut être proposée :

  1. blanchiment du produit d’une infraction et infractions connexes prévus par les articles 218 et suivants du Code pénal ;
  2. infractions sous-jacentes à un blanchiment de capitaux ;
  3. infractions aux procédures de gel de fonds et des ressources économiques prévues par les articles 219-1 et suivants du Code pénal ;
  4. infractions fiscales prévues par l’article 114 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, par la loi n° 1.300 du 15 juillet 2005 relative à l'escroquerie fiscale applicable aux revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, par l’article 11 de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers, par la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d'échange automatique de renseignements en matière fiscale et par l’Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  5. infractions portant atteinte à l’environnement prévues par les articles L. 560-1 à 560-9 et L. 570-1 à L. 570-3 du Code de l’environnement ;
  6. escroquerie prévue par l’article 330 du Code pénal ;
  7. abus de confiance prévu par les articles 336 et suivants du Code pénal ;
  8. infractions relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs, prévues par la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, par la loi n° 214 du 27 février 1936 sur les trusts, par la loi n° 721 du 27 décembre 1961sur le répertoire du commerce et de l'industrie, par la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, par la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations et par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption ;
  9. infractions relatives à la sincérité des comptes prévues par l’article 69 de la loi n° 1.573 du 8 avril 2025 relative à la modernisation du droit des sociétés et par l’article 31 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite ;
  10. infractions relatives au faux prévues par les articles 97 et suivants du Code pénal ;
  11. infractions liées aux activités financières prévues par loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;
  12. recel prévu par l’article 339 du Code pénal.

Lorsque plusieurs personnes sont mises en cause dans le même dossier, cela ne conduit pas à proposer systématiquement une convention pénale à toutes les parties, le PG pouvant choisir de ne proposer une convention pénale qu'à certaines parties. La convention pénale peut ne concerner qu'une partie des faits, les autres faits pouvant faire l'objet d'une procédure pénale de droit commun. L’enquête ou l’information judiciaire se poursuit pour les personnes et les faits qui ne sont pas visés par la convention.

Lorsque la convention est envisagée à l'égard d'une personne physique représentant une personne morale, les faits doivent pouvoir lui être directement imputés (condition du droit commun) et la personne morale elle-même doit être visée par une convention pour les mêmes faits. La réciproque n'est pas exigée : l'engagement d'une procédure contre la personne morale n'implique pas nécessairement la conclusion d'une convention avec son représentant.

Si elle est identifiée et si elle a préalablement fourni ses coordonnées, la victime est informée sans délai, par tous moyens, de la décision du procureur général de recourir à la conclusion d'une convention pénale.

→ Le juge d'instruction et la personne mise en cause (directement ou par l'intermédiaire de son avocat) peuvent être à l'origine du recours à la procédure de convention pénale :

Le PG dispose d'un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, pour informer la personne intéressée ou son avocat par écrit, de sa décision (accord ou refus d'engager une procédure de convention pénale), laquelle est insusceptible de recours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Le juge d'instruction a la faculté d'initier lui-même le recours à la procédure de convention pénale (nouvel article 224-2 CPP). Il peut, d'office ou à la demande écrite du PG prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au PG aux fins de mise en œuvre de la procédure de convention pénale, sous réserve des conditions suivantes :

  1. la personne mise en cause est inculpée ou placée sous le statut de témoin assisté ; et
  2. la personne mise en cause reconnait la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance ne vaille une quelconque reconnaissance de culpabilité ; et
  3. les faits sont constitutifs de l'une des infractions visées par le premier alinéa de l'article 38-4 et la personne mise en cause est une personne morale ou une personne physique habilitée à représenter une personne morale ; et
  4. le procureur général a donné son accord, par écrit, pour recourir à cette procédure lorsque le juge d'instruction agit d'office.

→ Modalités de détermination de la convention pénale :

  • Période au cours de laquelle le PG et l'avocat de la personne mise en cause échangent sur les termes de la convention (par correspondances écrites et/ou rencontres). A compter du premier échange en vue de la conclusion d’une convention pénale, l’avocat de la personne mise en cause doit pouvoir consulter le dossier à tout moment et s’entretenir librement avec la personne mise en cause, hors la présence du PG.
  • Afin de fixer le montant de la somme à verser au Trésor et des autres obligations complémentaires, l’avocat de la personne mise en cause peut, à la demande du PG ou de sa propre initiative, communiquer toute information ou pièces utiles. Dans ce cadre, il peut notamment transmettre tout élément budgétaire, comptable, financier ou stratégique relatif aux gains procurés par l’opération frauduleuse, ou espérés au terme de celle-ci, et relatif à l’état de situation de la personne concernée. Lorsque celle-ci est une personne physique, l'avocat peut également communiquer de tels éléments relatifs à la situation de la personne morale qu’elle représente. Ces éléments sont versés au dossier (en cas d'échec de la convention pénale, ces éléments sont retirés du dossier et détruits sauf si la personne concernée en formule la demande inverse).
  • La victime peut être invitée par le PG à fournir des éléments pour établir la réalité et l'étendue de son préjudice, et à se présenter lors des rencontres physiques s'il l'estime opportun.

→ Obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une convention pénale :

  1. Versement d'un somme au Trésor,
  2. et dans ce cas, supporter dans la limite d'un plafond, le coût des analyses et expertises éventuellement nécessaires pour fixer le montant de la somme à verser ou pour auditer ou reconstituer une comptabilité. La somme est fixée par le PG en fonction de la personnalité de l'intéressé, et des gains et avantages tirés des manquements constatés (sans pouvoir aller au-delà du triple du montant de ces gains et avantages, avec des plafonds différents selon qu'il s'agit d'une personne morale ou de la personne physique habilitée à la représenter) ;
  3. Dessaisissement, au profit de l'Etat, de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure, ainsi que les biens non saisis, mais considérés comme répondant aux conditions de confiscation des biens (article 12 du Code pénal)
  4. et dans ce cas, supporter, dans la limite d'un plafond, les frais liés à la gestion et à la conservation du bien à compter de la date de la saisie et jusqu'à la date de l'ordonnance de validation ;
  5. Indemnisation de la victime dans un délai qui ne peut être supérieur à 5 ans. Son versement peut être échelonné selon un échéancier fixé en accord avec le PG et qui est précisé par la
    convention soumise à validation.

Le PG peut proposer que l'audience de validation se déroulera publiquement ou en huis clos, et que la convention validée fera ou non l'objet d'une publication d'un communiqué de presse du parquet général.

→ Contenu de la convention pénale :

  • Identité et coordonnées de la personne concernée mise en cause, ainsi que celles de son avocat ;
  • Description des faits reprochés ;
  • Indication que la personne concernée par la convention reconnait la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que cette reconnaissance ne vaille une quelconque reconnaissance de culpabilité ;
  • Obligations imposées, et leurs modalités d'exécution ;
  • Dispositions relatives à la publicité de la procédure (audience publique ou huis clos ; communiqué de presse, ou non, du parquet général) ;
  • Indications relatives à l'interruption de l'exécution de la convention pénale et à la possibilité du PG d'engager des poursuites à l'encontre de la personne concernée, à défaut d'exécution intégrale des obligations dans les délais convenus, ou en cas d'exécution partielle lorsqu'un échelonnement est prévu ;
  • Indications relatives à la présence de l'avocat au moment de la signature de la convention ;
  • Indications relatives à la déclaration d'adresse.

L'absence d'une des mentions impératives conduit à la nullité de la convention lorsque ce manquement porte atteinte aux intérêts de la personne mise en cause.

→ Modalités de signature de la convention pénale :

  • Un exemplaire du projet de convention est remis à l'avocat de la personne mise en cause par le PG 15 jours avant la signature.
  • Le PG réalise un entretien avec la personne mise en cause et son avocat afin de procéder à la signature de la convention.
  • La convention pénale est signée par le PG et la personne mise en cause, ou lorsque la personne concernée est une personne morale, par la personne habilitée à la représenter.

→ Validation de la convention pénale :

  • Après signature de la convention, le PG saisit immédiatement par requête le président du TPI, aux fins de validation, à laquelle sont joints la convention acceptée par la personne mise en cause, ainsi que le dossier de procédure.
  • La convocation à l'audience de validation est remise à la personne mise en cause au moment de la signature de la convention pénale. Le délai entre la date de la signature et celle de l'audience de validation varie en fonction de la présence (délai d'au moins 5 jours qui ne peut toutefois être supérieur à 30 jours) ou de l'absence de victime identifiée (ces deux évènements ont lieu le même jour).
  • Audience de validation (publique ou en huis clos selon les termes de la convention) : audition des parties ; vérifications du président du TPI (accord de la personne mise en cause, bien-fondé du recours à la procédure de convention pénale, régularité de son déroulement, présence des mentions obligatoires, conformité des obligations prévues). Le président du TPI peut se faire remplacer pour l'entière procédure par un autre juge de sa juridiction par lui désigné.
  • A l'issue de l'audience, le président du TPI statue immédiatement (ou report du délibéré à 15 jours lorsque la complexité du dossier le justifie) sur la validation de la convention pénale (à l'exclusion de l'indemnisation de la victime).
  • L'ordonnance validant la convention pénale n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation. Elle n'est pas inscrite au casier judiciaire. Elle est immédiatement exécutoire et insusceptible de recours.
  • La personne mise en cause est tenue de justifier au PG de l’exécution des obligations validées dans les délais impartis ou, en l’absence de délai prévu, dans un délai de cinq ans à
    compter de la date de l’ordonnance.
  • Indemnisation de la victime : si la convention pénale prévoit une réparation et que la victime y a consenti, la validation de cette réparation est acquise de plein droit par ordonnance distincte, sous réserve que l'ensemble des autres obligations prévues par la convention ait également été validé (ordonnance insusceptible d'appel) ; à défaut, le président du TPI peut statuer directement sur la demande formulée par la victime au cours de l'audience (appel possible selon le droit commun, la cour d'appel doit toutefois statuer dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'ordonnance, et l'appel n'est pas suspensif), ou renvoyer l'affaire à une nouvelle audience devant lui exclusivement consacrée aux intérêts civils, pour permettre à la victime d'apporter des éléments complémentaires au soutien de sa demande dans un délai maximum de 30 jours pouvant être porté à 60 si la complexité le justifie.
  • La victime partie civile à qui a été accordée une indemnisation peut en demander le recouvrement, suivant la procédure de l'exécution forcée des jugements et actes, conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile.
  • S’il n’est pas accordé d’indemnisation à la victime, elle a droit de demander au PG de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts
    civils en application de l’article 75 CPP. Lorsque la victime procède à cette citation, le dossier de la procédure peut être transmis au tribunal ainsi saisi (continuité et efficacité de la défense des droits de la victime).

→ Echec à la procédure de convention pénale :

  • Situations dans lesquelles l'échec peut être constaté : 1°) si après les échanges, le PG ne propose pas de convention pénale à la personne mise en cause ; ou 2°) si la personne mise en cause n'accepte pas de signer la convention pénale ; ou 3°) si le président du TPI ne valide pas la convention ; ou 4°) si dans le délai prévu par la convention, la personne mise en cause ne justifie pas : - du respect d'une échéance lorsque la convention pénale prévoit l'exécution échelonnée d'un paiement, ou - de l'exécution intégrale de l'une des obligations prévues.
  • Choix du PG en cas d'échec : a) poursuivre une enquête ; ou b) requérir l'ouverture d'une information judiciaire ; ou c) transmettre le dossier de la procédure au juge d'instruction aux fins de reprise de l'information ; ou d) renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, qui doit tenir sa première audience dans les trois mois à compter de la saisine ; ou e) renvoyer la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ; ou f) décider du classement sans suite de l'affaire.
  • En cas de refus de validation par le président du TPI, le PG peut le saisir à nouveau par requête, sous réserve de son acceptation par la personne mise en cause, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’ordonnance de refus et à une seule reprise.

→ A noter :

  • Le PG et chargé du contrôle de l'exécution des obligations de la personne soumise au respect de la convention pénale validée : le PG donne les informations nécessaires à la personne concernée pour qu'elle puisse exécuter ses obligations, à laquelle il incombe de justifier de l'exécution de ses obligations à chaque étape.
  • Interruption de la convention pénale : si la personne ne justifie pas de l'exécution de ses obligations, le PG la met en demeure de le faire. En l'absence de réaction, sans justification, la convention pénale est interrompue. Les conséquences de cette interruption varient en fonction de l'obligation concernée (le versement de somme au Trésor et le dessaisissement sont restitués, sauf saisie, mais ne sont pas restitués les frais qui y sont liés). L'indemnisation versée à la victime demeure acquise, mais sera déduite des dommages et intérêts éventuellement accordés par une décision ultérieure.
  • Devenir de la convention pénale en cas d'échec : destruction et retrait du dossier de procédure de la convention pénale et de l'ordonnance de validation intervenues. Nul ne peut en faire état au cours de la suite de la procédure devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. Les éléments recueillis et les documents remis au cours de la tentative de convention pénale sont retirés du dossier de la procédure et détruits, et sont remplacés par un procès-verbal mentionnant les dates de début et de fin de la procédure (pour déterminer la période au cours de laquelle la prescription de l'action publique a été suspendue), sauf si : - la personne mise en cause ou la victime demande que les éléments qu'elle a elle-même transmis soient maintenus au dossier ; ou - si ces éléments ont donné lieu au versement d'une indemnisation par la personne mise en cause (le cas échant l'ordonnance validant l'indemnisation est maintenue au dossier).
  • Incidences de la procédure de convention pénale sur la prescription de l'action publique : suspension du délai de prescription dès la proposition du PG tendant à la mise en œuvre de cette procédure et jusqu'au constat, le cas échéant, de son échec ; par dérogation à l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique ne s'éteint qu'après l'exécution intégrale des obligations validées résultant de la convention (qui doit intervenir dans les délais fixés par l'accord et, à défaut, dans un délai maximal de 5 années à compter de la date de l'ordonnance de validation).

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