05
juin
2026
Actualités juridiques
Droit public
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Proposition de loi n°280 encadrant les dons d’organes post mortem et complétant la loi n° 1.073 du 27 juin 1984 concernant les prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques
La Proposition de loi n°280 encadrant les dons d’organes post mortem et complétant la loi n° 1.073 du 27 juin 1984 concernant les prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques (3 articles) a été reçue le 3 juin 2026 par le Conseil National.
A noter : une proposition de loi adoptée par le Conseil national est transmise au Gouvernement qui a la possibilité de la transformer en projet de loi ou d'interrompre la procédure législative.
SYNTHESE
Selon l'Exposé des motifs de la proposition de loi n° 280, l'évolution du régime de la Loi n° 1.073 du 27 juin 1984 concernant les prélèvements susceptibles d'être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques "[e]ncouragée par la communauté médicale (...) apparaît aujourd'hui indispensable".
La proposition de loi n° 280 vise principalement à :
- faciliter le recueil du consentement des donneurs en mettant en place un registre national des donneurs. En l'état, le consentement ne peut être exprimé que par voie testamentaire, ou résulter d'une autorisation souscrite en présence de deux témoins, devant le directeur d'un établissement agréé.
- reconnaître le rôle de la famille dans le processus d'autorisation des dons d'organes post-mortem, en l'absence de manifestation de volonté du défunt.
- renforcer la protection du mineur et celle de la personne sous tutelle.
- consacrer le principe d'anonymat entre le donneur et le receveur d'organes pour combler un vide juridique. La loi n° 1.073 prévoit uniquement la séparation entre les équipes médicales qui constatent le décès et les équipes qui opèrent le prélèvement sur le donneur.
Dispositif de la proposition de loi n° 280
Expression du consentement :
→ Modification de l'article 2 de la Loi n° 1.073 (art. 1er PL 280) :
- Distinction du mode de recueil du consentement des donneurs : consentement exprimé du vivant de celui exprimé ; à défaut, consentement exprimé par la famille en cas décès (conjoint, partenaire d'un contrat de vie commune, ou à défaut, selon l'ordre de priorité suivant, un des ascendants ou descendants majeurs ou, à défaut, un des frères ou sœurs majeurs).
- Création d'un registre national pour les personnes de nationalité monégasque ou étrangère résidant régulièrement sur le territoire de la Principauté : "une alternative nouvelle parmi les modes de recueil du consentement des donneurs, de leur vivant, ainsi qu'à leur éventuel retrait de consentement, afin de leur garantir une plus grande facilité et rapidité d'accès à ce système."
Le Conseil National invite le Gouvernement (sans l'imposer dans la proposition de loi) de mettre en place un registre numérique "pour un accès du dispositif au plus grand nombre de donneurs, dans le respect des dispositions en vigueur relatives à la protection des données personnelles, à l'identité et à la sécurité numériques, tout en offrant aux personnes moins familières à l'usage du numérique d'autres possibilités pour s'inscrire sur ce registre, par exemple par la mise en place d'un accueil dédié au sein du service de l'Administration compétent en la matière." - Ajustement en ce qui concerne les mineurs : introduction de la notion de représentant légal à la place de "père et mère", permettant de recouvrir l'ensemble des hypothèses d'exercice de l'autorité parentale ("situations dans lesquelles le mineur se trouve orphelin ou dont les parents ont perdu l'exercice de l'autorité parentale").
- Ajustement en ce qui concerne les majeurs sous tutelle : introduction de la notion de tuteur.
Conditions dans lesquelles peuvent être effectués les prélèvements :
→ Insertion d'un nouvel article 3-1 à la Loi n° 1.073 (art. 2 PL 280)
- Instauration du principe d'anonymat entre le donneur et le receveur d'organes. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
- Dérogation pour motif de "nécessité thérapeutique". A l'instar de ce qui existe "dans d'autres pays européens, le principe d'anonymat doit cohabiter avec la transparence et le contrôle rigoureux des activités de dons d'organes."
→ Complétion de l'article 4 de la Loi n° 1.073 (art. 3 PL 280)
- Complétion concernant la restitution des corps ayant fait l'objet d'un don d'organes. Les frais de conservation et de restauration du corps après l'acte de prélèvement sont assurés par l'établissement qui a procédé au prélèvement. De plus, celui-ci prend en charge les frais de restitution du corps du donneur à sa famille, laquelle ne doit pas avoir à exposer de dépenses supérieures à celles qu'elle aurait supportées si le prélèvement n'avait pas eu lieu.
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