26
juin
2026
Actualités juridiques
Droit public
2026
Actualités juridiques
Droit public
Principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres de la Maison Souveraine (Décision Souveraine en date du 18 juin 2026)
La Décision Souveraine en date du 18 juin 2026 (JDM n° 8804 du 26 juin 2026) fixe les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres de la Maison Souveraine. Les questions en matière de déontologie qui ne sont pas prévues expressément par la Décision Souveraine du 10 décembre 1982 fixant le statut des membres de la Maison Souveraine, sont réglées par les dispositions de la Décision Souveraine du 18 juin 2026, par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la Décision Souveraine du 10 décembre 1982.
Elle fait partie de la Stratégie 2026-2028 de lutte contre la corruption dans les hautes fonctions exécutives de la Principauté de Monaco, mettant en œuvre les recommandations du Groupe d’Etats contre la Corruption (GRECO) du Conseil de l'Europe dans le cadre de l'évaluation de 5e cycle sur le thème de la "Prévention de la corruption et promotion de l’intégrité au sein des gouvernements centraux (hautes fonctions de l’exécutif) et des services répressifs" (GrecoEval5Rep(2023)8).
¤ Dispositions générales
Membres de la Maison Souveraine visés
Les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité fixés par la Décision Souveraine en date du 18 juin 2026 s'appliquent aux personnes de la Maison Souveraine qui exercent les fonctions de :
- Secrétaire d’État
- Directeur ou Chef du Cabinet du Souverain
- Conseiller, ou toute autre fonction de direction, de conception ou d’inspection, au Cabinet du Souverain
- Conseiller, Conseiller spécial, Conseiller privé ou Premier Conseiller auprès du Souverain
- Chargé de Mission
- Administrateur des Biens
Prévention ou cessation des conflits d'intérêts
- Les personnes visées doivent exercer leurs attributions avec loyauté, dignité, probité, désintéressement, impartialité et objectivité.
- Elles doivent prévenir tout conflit d’intérêts potentiel ou apparent dans lequel elles pourraient se trouver ou de faire cesser tout conflit d’intérêts réel dans lequel elles se trouvent.
- Définition du conflit d’intérêts : toute situation d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé qui influe ou paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
- Définition du conflit d’intérêts réel : lorsque l’intérêt privé de la personne influe sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
- Définition du conflit d’intérêts potentiel ou apparent : lorsque l’intérêt privé de la personne paraît influer sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.
Information, formation et sensibilisation, conseils
- Information lors de l'entrée en fonction par le Secrétaire d’État des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité applicables à la fonction au titre de la prévention des conflits d’intérêts et de la promotion de l’intégrité, et remise d'un guide des bonnes pratiques.
- Formation et sensibilisation pendant l'exercice des fonctions portant sur les sujets déontologiques susvisés : régulière et au minimum une fois par an.
- Les personnes visées peuvent consulter le Président du Comité d’éthique institué par l'Ordonnance Souveraine n° 9.931 du 15 juin 2023 fixant les principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité des membres du Gouvernement chargé d’apporter tout conseil utile à l’application des principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité à leur fonction.
- En présence d’un risque avéré et sérieux d’atteinte aux principes et règles éthiques, déontologiques et de conformité, la personne concernée doit en informer le Souverain à l’effet que toute mesure propre à prévenir le risque de conflit ou à le faire cesser puisse être prise, au besoin après avis du Président du Comité d’éthique.
- Le Président du Comité d’éthique peut être saisi par le Souverain chaque fois qu'Il l'estime nécessaire.
¤ Obligations déclaratives
Déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts
Art. 5.
Avant leur nomination, les personnes visées à l’article préliminaire établissent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de la déclaration.
Dans les deux mois à compter de leur nomination, les personnes visées à l’article préliminaire établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale à la date de la nomination.
Art. 6.
Durant l’exercice de leurs fonctions, les personnes visées à l’article préliminaire dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle en font personnellement déclaration dans les conditions fixées aux articles 11 et 16.
Elles peuvent, préalablement, consulter le Président du Comité d’éthique.
Art. 7.
Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions pour une cause autre que le décès ou l’impossibilité, médicalement constatée, d’exercer leurs fonctions, les personnes visées à l’article préliminaire établissent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale évaluée à la date de la déclaration, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article 16.
Cette déclaration comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur entrée en fonction.
Section II - Le contenu des déclarations
Art. 8.
La déclaration de situation patrimoniale comporte les éléments suivants, détenus à Monaco ou à l’étranger :
1°) les immeubles bâtis et non bâtis ;
2°) les valeurs mobilières ;
3°) les assurances-vie ;
4°) les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5°) les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à 15.000 euros ;
6°) les véhicules terrestres à moteur, bateaux, navires et aéronefs ;
7°) les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux chiffres 1°) à 8°), s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale remises en application de l’article 6 comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes chiffres 1°) à 8°), une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
Art. 9.
La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1°) les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2°) les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3°) les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4°) les participations aux organes dirigeants d’un organisme privé ou d’une société à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
5°) les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de la nomination ;
6°) les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;
7°) les fonctions bénévoles faisant naître ou susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
8°) les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un contrat civil de solidarité ou par un autre contrat relatif à l’organisation de la vie commune ou de la cohabitation valablement conclu à l’étranger en application de la loi étrangère ;
9°) les fonctions et mandats électifs au sein d’entités privées exercés à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant celle‑ci ;
10°) le passif dont le montant excède le seuil de 100.000 euros.
La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par la personne visée à l’article préliminaire au titre des éléments mentionnés aux chiffres 1°) à 5°) et 9°) du présent article.
Art. 10.
Un formulaire de déclaration d’intérêts ainsi qu’un formulaire de déclaration de situation patrimoniale sont mis à la disposition, par Notre Secrétaire d’État, des personnes visées à l’article préliminaire soumises à l’obligation de déclarations en vertu de la présente décision.
Les personnes visées à l’article préliminaire peuvent joindre des observations à chacune de leurs déclarations et fournir, le cas échéant, toute pièce justificative.
Section III - Le régime des déclarations
Sous-section I - Du contrôle des déclarations d’intérêts
Art. 11.
Préalablement à leur nomination, les personnes visées à l’article préliminaire adressent personnellement et sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, à Notre Secrétaire d’État, la déclaration d’intérêts visée à l’article 5, qui en accuse réception et Nous informe ainsi que le Président du Comité d’éthique qu’elle a été régulièrement remise.
Le Président du Comité d’éthique, ou la personne qu’il désigne, au sein de celui‑ci, à cet effet, se transporte en Notre Palais et vérifie la régularité formelle de la déclaration d’intérêts.
Si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts, le Président du Comité d’éthique émet un avis sur les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement. Cet avis est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
La déclaration d’intérêts est portée à Notre connaissance.
Art. 12.
Si le Président du Comité d’éthique n’a pas été en mesure, dans les conditions prévues à l’article précédent, d’émettre un avis, il lui revient, dans les deux mois à compter de la nomination, de contrôler la déclaration d’intérêts visée au premier alinéa de l’article 5.
Le contrôle a pour objet d’apprécier si la personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent. Dans ce cas, il précise dans son avis les mesures nécessaires pour en prévenir la survenance ou la faire cesser immédiatement, outre le recours aux dispositions de l’article 20.
L’avis du Président du Comité d’éthique est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
Art. 13.
Les déclarations d’intérêts effectuées en application de l’article 6 donnent lieu au contrôle prévu à l’article 12.
Art. 14.
Les avis du Président du Comité d’éthique sont confidentiels.
Art. 15.
Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président du Comité d’éthique peut demander au déclarant de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.
Sous-section II - Du contrôle des déclarations de situation patrimoniale
Art. 16.
Les déclarations de situation patrimoniale prévues aux articles 5 à 7 sont remises, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, à Notre Secrétaire d’État, qui en accuse réception et Nous informe ainsi que le Président de la Commission Supérieure des Comptes qu’elles ont été régulièrement remises.
Le Président de la Commission Supérieure des Comptes, ou la personne qu’il désigne au sein de celle‑ci, à cet effet, se transporte en Notre Palais, vérifie la régularité formelle des déclarations de situation patrimoniale et en apprécie l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité.
Lorsqu’il connaît d’une déclaration établie en application des articles 6 ou 7, le Président de la Commission Supérieure des Comptes apprécie la variation de la situation patrimoniale du déclarant telle qu’elle résulte de ses déclarations, des observations éventuellement formulées par ce dernier et des documents ou pièces dont il dispose.
Lorsqu’il constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle il ne dispose pas d’explications suffisantes, le Président de la Commission Supérieure des Comptes adresse à l’intéressé une demande écrite d’explications complémentaires.
Lorsque le Président de la Commission Supérieure des Comptes a connaissance, à l’occasion de ses vérifications, de faits, pratiques, agissements ou comportements susceptibles d’être constitutifs d’un crime ou d’un délit, il en informe le Procureur Général, conformément à l’article 61 du Code de procédure pénale. Il Nous en informe.
Art. 17.
Pour assurer les contrôles prévus à la présente sous-section, le Président de la Commission Supérieure des Comptes peut demander au déclarant de lui remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut lui demander toutes explications susceptibles de l’éclairer.
Sous-section III - Dispositions communes aux déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale
Art. 18.
Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts font l’objet d’un enregistrement dans un registre coté tenu par Notre Secrétaire d’État, qui en assure la confidentialité et la conservation dans un coffre prévu à cet effet pour toute la durée d’exercice des fonctions, prolongée de dix ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
Toutefois, en cas de poursuites pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure pénale engagée sont épuisées.
Art. 19.
Lorsque Notre Secrétaire d’État n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts, ou lorsqu’il lui est rapporté, selon le cas, par le Président de la Commission Supérieure des Comptes ou le Président du Comité d’éthique que celles-ci sont incomplètes, il adresse à la personne concernée une demande écrite tendant à ce que les déclarations lui soient transmises ou complétées, sous double pli cacheté revêtu d’une mention relative à son caractère confidentiel, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite demande.
À défaut de réponse dans le délai imparti, Notre Secrétaire d’État Nous remet un rapport, établi selon le cas par lui ou par le président de la Commission Supérieure des Comptes ou le président du Comité d’éthique, constatant la méconnaissance, par la personne concernée, des dispositions qui précèdent.
CHAPITRE III - PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
Art. 20.
La personne visée à l’article préliminaire qui estime ne pas pouvoir participer à une affaire soumise à son appréciation en raison d’un risque de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent relatif à cette affaire Nous en informe en précisant la teneur des questions pour lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses fonctions. Elle est alors déchargée du traitement du dossier ou de l’élaboration de l’acte en cause. Elle s’abstient en outre de prendre part à l’instruction et à toute décision relative à cette affaire et, le cas échéant, de donner des instructions aux personnels placés sous son autorité, lesquels reçoivent leurs instructions directement d’un membre de la Maison Souveraine par Nous désigné à cet effet.
Lorsqu’elle est autorité signataire, qu’elle appartient à une instance collégiale ou qu’elle exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, la personne concernée, selon le cas, s’abstient respectivement d’user de sa signature, de siéger ou de prendre part aux délibérations, ou d’exercer ses compétences, y compris de donner des instructions à la personne désignée pour les exercer à sa place.
Les mesures prises en application du présent article sont consignées dans un registre coté tenu auprès de Notre Secrétaire d’État.
Ce registre comporte également l’indication de l’intérêt privé en cause ainsi que l’identité de la personne qui exerce les fonctions en lieu et place de celle concernée.
CHAPITRE IV - TRANSPARENCE DES RAPPORTS AVEC DES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET TIERS INFLUENTS
Art. 21.
Constitue, au sens du présent titre, un représentant d’intérêts ou un tiers influent, la personne qui rencontre, lors d’une entrevue, une personne visée à l’article préliminaire pour défendre les intérêts d’une ou plusieurs personnes privées ou ses intérêts personnels, en vue d’influencer la prise d’une décision publique concernant l’élaboration d’un texte législatif ou réglementaire.
Art. 22.
I. Ne sont pas des représentants d’intérêts ou des tiers influents, dans l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions :
1°) les représentants des cultes ;
2°) les Conseillers nationaux et communaux.
II. Ne sont pas concernées les entrevues relatives à des décisions administratives individuelles.
Art. 23.
Le représentant d’intérêts ou le tiers influent communique son identité, sa qualité et l’objet de l’entrevue préalable à celle‑ci.
Art. 24.
Il est institué, auprès de Notre Secrétaire d’État, un registre général des entrevues des membres de la Maison Souveraine relevant de la présente décision.
Ce registre fait mention, pour chaque entrevue :
1°) de la date et du lieu de l’entrevue ;
2°) du nom et du prénom de ou des personnes visées à l’article préliminaire présentes à l’entrevue ;
3°) du nom et du prénom du ou des représentants d’intérêts et tiers présents à l’entrevue ;
4°) de la dénomination, de la raison sociale, de l’adresse du siège social et du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, des entités et personnes morales qui ont été représentées, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du nom et du prénom ainsi que la localité de l’adresse professionnelle ou, à défaut, privée et, le cas échéant, du numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie ;
5°) en termes généraux, de la position défendue par les représentants d’intérêts et les tiers par rapport aux activités législatives ou réglementaires ;
6°) le cas échéant, si applicable, des propositions ou projets de loi ou de textes réglementaires ainsi que des lois ou textes réglementaires sur lesquels ont porté les discussions.
Art. 25.
Le registre est actualisé régulièrement et au moins une fois par an.
Art. 26.
Le Président du Comité d’éthique est autorisé à procéder à une revue du registre général des entrevues et, lorsqu’il l’estime utile, à solliciter toute information supplémentaire auprès des personnes visées à l’article préliminaire.
CHAPITRE V - CADEAUX ET AVANTAGES
Art. 27.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux cadeaux et avantages reçus pour lesquels il n’existe aucun lien avec l’exercice des fonctions.
Art. 28.
Les membres de la Maison Souveraine visés à l’article préliminaire ne doivent ni solliciter, ni accepter de cadeaux, faveurs, invitations ou tout autre avantage leur étant destinés, ou destinés à leur famille, à leurs parents ou organismes avec lesquels ils ont ou ont eu des relations d’affaires ou politiques qui pourraient influer ou paraître influer sur l’impartialité, sur l’indépendance ou sur l’objectivité avec lesquelles ils doivent exercer leurs fonctions, ou qui pourraient constituer ou paraître constituer une récompense en rapport avec leurs fonctions, ou qui pourraient influer ou paraître influer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.
Constitue un cadeau ou avantage au sens du présent chapitre un bien de toute nature, meuble, qu’il soit corporel ou incorporel, ou immeuble.
Il désigne également une prestation de service de quelque nature que ce soit.
Le cadeau ou l’avantage peut être personnel ou à destination d’une tierce personne ou d’un ensemble de personnes.
Art. 29.
Peuvent être acceptés, sans pouvoir être sollicités :
1°) les cadeaux reçus en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie en usage dont la valeur estimative ne dépasse pas la somme de deux cents euros ;
2°) les invitations à un évènement, une manifestation ou une cérémonie, notamment sportifs ou culturels auxquels les membres assistent ou participent ès qualités.
Les cadeaux qui ne remplissent pas les conditions visées au chiffre 1°) de l’alinéa précédent doivent être renvoyés en formalisant le refus, avec tout support attestant de ce renvoi.
Art. 30.
Les cadeaux ne remplissant pas les conditions de l’article 29 pour être acceptés mais ne pouvant être refusés sont inscrits au livre d’inventaire dans les conditions prévues à l’article 31 puis, le cas échéant, remis à Notre Secrétaire d’État, éventuellement après avis du Président du Comité d’éthique.
Art. 31.
Les personnes visées à l’article préliminaire sont tenues de déclarer les cadeaux ou les avantages reçus relevant des dispositions du présent chapitre en vue de leur enregistrement au sein d’un livre d’inventaire.
À cet effet, elles désignent les personnels relevant de leur autorité, chargés d’assurer les opérations d’enregistrement au sein d’un livre d’inventaire coté et tenu auprès d’elles.
Art. 32.
Les livres d’inventaire visés à l’article 31 font apparaître les renseignements suivants :
- la date de réception ;
- le nom de la personne et éventuellement sa fonction ou la dénomination de la société qui a offert le cadeau ;
- le nom du bénéficiaire ;
- la désignation du cadeau ;
- la destination du cadeau ;
- la valeur estimative ;
- la signature du bénéficiaire.
Art. 33.
Une revue de ces livres d’inventaire est effectuée annuellement par le Président du Comité d’éthique. Il peut, lorsqu’il l’estime utile, solliciter toute information supplémentaire auprès de la personne concernée.
Art. 34.
Des orientations pratiques destinées à faciliter la mise en œuvre par les personnes visées à l’article préliminaire en matière d’acceptation de cadeaux et autres avantages sont contenues dans le guide des bonnes pratiques visé à l’article 3.
CHAPITRE VI - EXERCICE D’ACTIVITÉS PRIVÉES PAR D’ANCIENS MEMBRES DE LA MAISON SOUVERAINE
Art. 35.
Toute personne visée à l’article préliminaire qui, à la cessation de ses fonctions et dans le délai de deux ans de celle‑ci, envisage d’exercer une activité lucrative salariée ou non dans une entreprise ou un organisme privé ou une activité libérale saisit le Comité d’éthique d’une déclaration comportant une description détaillée de l’activité envisagée.
Le Comité d’éthique recueille les observations de l’intéressé et rend un avis dans les deux mois. Le président du Comité d’éthique peut solliciter de l’intéressé des explications supplémentaires et lui demander tout document susceptible d’éclairer.
Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes de la personne concernée, il peut formuler des recommandations d’encadrement de ladite activité pour une durée maximale de deux années après la cessation des fonctions en conflit.
Lorsque le Comité d’éthique estime que l’activité envisagée est manifestement en conflit avec les attributions actuelles ou anciennes de la personne concernée et qu’un encadrement de l’activité ne permettra pas d’éviter la situation de conflit d’intérêts, il peut recommander qu’elle n’exerce pas l’activité envisagée pour une durée maximale de deux années après la fin des attributions en conflit.
L’avis du Comité d’éthique est confidentiel. Il est porté à Notre connaissance et à celle de l’intéressé.
En cas de non-respect de l’avis du Comité d’éthique par la personne concernée, il est procédé à sa publication par voie d’insertion au Journal de Monaco.
CHAPITRE VII - COMITÉ D’ÉTHIQUE
Art. 36.
Le Président du Comité d’éthique et le Comité d’éthique institués par Notre Ordonnance n° 9.931 du 15 juin 2023, modifiée, susvisée, sont compétents pour l’application des dispositions prévues par la présente décision.
Les avis du Président du Comité d’éthique et du Comité d’éthique rendus en application de la présente décision sont confidentiels.
Le Président du Comité d’éthique peut en outre être saisi par Nous de toute question concernant la situation individuelle d’une personne visée à l’article préliminaire.
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 37.
Pour l’application de l’article 3, il est remis un guide des bonnes pratiques aux personnes visées à l’article préliminaire en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente décision dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de celle‑ci.
Art. 38.
Pour l’application de l’article 5, les personnes visées à l’article préliminaire en fonction à la date d’entrée en vigueur de la présente décision sont soumises à l’obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à partir de l’entrée en vigueur de celle‑ci, sauf le cas où elles ont déjà procédé à la remise de ces déclarations.
Les éléments patrimoniaux et d’intérêts requis dans le cadre des déclarations de patrimoine et d’intérêts prévues respectivement aux articles 8 et 9 sont évalués à la date de la déclaration.
Pour l’application de l’article 12, le Président du Comité d’éthique procède, dans les meilleurs délais, au contrôle des déclarations d’intérêts visées au premier alinéa.
Autres publications