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06/ juil.
2026

Actualités juridiques

Droit immobilier et de la construction — Droit public

Projet de loi n° 1128 relative aux règles sanitaires pour les bâtiments, au logement décent et à la police de la sécurité et de la salubrité des biens immeubles et des installations

Le projet de loi n° 1128 relative aux règles sanitaires pour les bâtiments, au logement décent et à la police de la sécurité et de la salubrité des biens immeubles et des installations (2026-07, 11 mai 2026) a été reçu le 3 juillet par le Conseil National.

SYNTHÈSE

Le projet de loi n° 1128 (59 articles) vise à "'assurer des conditions d'habitat dignes conformes à l'image et aux standards de Monaco" via une législation spécifique, dès lors que "les dispositifs actuels restent parfois limités face à des situations persistantes de logements dégradés". (Exposé des motifs du projet de loi n° 1128) :

  • Obligation de conception, construction et entretien des immeubles de manière à ne pas porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes ;
  • Obligation du bailleur d'un logement constituant la résidence principale du locataire de lui délivrer un logement décent répondant aux exigences fixées visant à garantir la sécurité et la santé des occupants et un minimum d'équipements et de confort ;
  • Renforcement de la police de la sécurité et de la salubrité des biens immeubles, s'agissant des prescriptions de mesures de travaux ou de toute autre mesure utile afin de protéger la sécurité ou la santé des personnes ;
  • Sanctions pénales dissuasives (amendes et peines d'emprisonnement).

Selon les dispositions, l'entrée en vigueur serait immédiate ou différée après publication de la Loi au Journal de Monaco.

Seraient abrogés :

  1. l'article 75 de l'Ordonnance Souveraine du 11 juillet 1909 sur la police municipale, modifiée ;
  2. l'Ordonnance n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation, modifiée.

Dispositif du projet de loi n° 1128 (avant passage en Commission parlementaire)

Titre premier - Des règles sanitaires applicables aux bâtiments

  • Entrée en vigueur des dispositions du Titre premier : dans un délai d'1 an à compter de la publication de la présente loi au Journal de Monaco, à l'exception des dispositions de l'article 14 en vigueur à compter du lendemain de cette publication.

Chapitre premier - De la qualité sanitaire des bâtiments

  • Définitions (article 1er).

Section I - Des objectifs généraux

  • Les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus de manière à ne pas porter atteinte à la santé des personnes présentes dans des conditions normales d'occupation et d'usage (article 2).

Section II - De la qualité d'air intérieur

Les bâtiments conçus, construits, équipés et aménagés ou rénovés doivent :

  • préserver la qualité de l'air (article 3) ;
  • permettre une aération suffisante (article 4) ;
  • bénéficier de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l'air lorsque des travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage, sont envisagés (article 5) ;
  • prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone (article 6).

Section III - De l'acoustique

  • Les bâtiments doivent être conçus, construits, équipés et rénovés de façon à limiter les niveaux de bruits à l'intérieur des locaux et à leur conférer une qualité acoustique propre à leur usage, dans un contexte d'utilisation normale des bâtiments et locaux (article 7).

Section IV - Des ouvertures

  • La conception des bâtiments qui constituent des locaux de travail doit permettre leur éclairage par lumière naturelle, sauf dans les cas où la nature technique des activités ne le permet pas. Les bâtiments d'habitation doivent être conçus et construits de manière à ce que les pièces principales des logements permettent aux occupants de bénéficier d'un apport de lumière naturelle, d'une vue sur l'extérieur, d'un contact avec l'extérieur et d'un renouvellement d'air ponctuel permettant de traiter les pollutions de l'air intérieur occasionnelles et de contribuer à traiter l'inconfort thermique ponctuel (article 8).

Section V - Dispositions particulières aux bâtiments d'habitation

Sous-section I - Des réseaux d'eau

  • Le réseau d'eau d'un bâtiment d'habitation ne doit pas altérer la qualité de l'eau qu'il distribue. Tout logement doit être pourvu d'une alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation continue des eaux usées domestiques (article 9).

Sous-section II - Des dimensions

  • Le logement doit satisfaire à des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable (article 10).

Sous-section III - Du stockage des déchets

  • Le bâtiment d'habitation doit comprendre des installations permettant le stockage des déchets ménagers avant leur évacuation (article 11).

Chapitre II - De l'hygiène et de la salubrité des bâtiments

  • Les matériaux de construction, de la toiture, des canalisations et des revêtements d'un bâtiment ne doivent pas présenter de risques pour la santé ou la sécurité physique des personnes présentes et doivent être maintenus en bon état (article 12).
  • Un logement ne peut avoir un usage professionnel susceptible d'engendrer des risques pour la santé ou la sécurité des occupants (article 13).
  • L'occupant d'un logement a pour obligation de l'entretenir, impliquant de prendre toute mesure afin d'y éviter la présence de nuisibles. Les dispositions relatives à la lutte contre les animaux considérés comme nuisibles sont fixées par ordonnance souveraine (article 14).
  • Les règles d'hygiène et de salubrité applicables aux bâtiments sont fixées par arrêté ministériel (article 15).

Titre II - De la location d'un logement

  • Entrée en vigueur des dispositions du Titre II : dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal de Monaco. Elles s'appliquent à tout bail en cours d'exécution à la date de cette entrée en vigueur ou conclu après cette date.

Chapitre premier - Du logement décent

Section I - Dispositions générales

  • Mesures générales applicables à toute location d'un logement qui constitue la résidence principale du locataire ou de la personne occupant ce logement conformément au bail (article 16).
  • Le logement fourni à un locataire doit être décent selon les exigences fixées par la loi, complétée par arrêté ministériel qui fixe les caractéristiques correspondant à ces exigences : règles relatives à la sécurité et à la santé des occupants, à l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, à la performance énergétique et aux éléments d'équipement et de confort du logement (article 17).
  • Lorsqu'un logement fait l'objet d'une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, il ne peut être considéré comme décent qu'après la mainlevée de cette décision (article 18).

Section II - Dispositions particulières applicables au logement meublé

  • Le logement meublé est décent lorsqu'il satisfait aux exigences susmentionnées, et qu'il est équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre à l'occupant d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments devant composer ce mobilier est précisée par arrêté ministériel. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la location d'un local meublé situé dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement et constituant la résidence principale du locataire ou de la personne occupant ce local conformément au bail (article 19).

Chapitre II - Du risque d'explosion au plomb et à l'amiante

  • La mise en location d'un logement est soumise à la présentation, par le propriétaire, d'un document attestant de l'absence de risque d'exposition au plomb et à l'amiante dont les modalités sont précisées par arrêté ministériel (article 20).

Titre III - De la police dé la sécurité et de la salubrité des biens immeubles et des installations

  • Entrée en vigueur des dispositions du Titre IV : à compter du lendemain de la publication de la présente loi au Journal de Monaco.
  • Cette police est exercée par le Ministre d'État (article 21).

Chapitre premier - Du champ d'application

La police de la sécurité et de la salubrité des biens immeubles et des installations a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes:

  • Risques présentés notamment par les murs, bâtiments, édifices quelconques ou installations qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, y compris les édifices ou monuments funéraires (articles 22 et 23).
  • Fonctionnement défectueux ou défaut d'entretien des équipements communs d'un bâtiment d'habitation lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation (article 22).
  • Entreposage, dans un local attenant ou compris dans un bâtiment d'habitation, de matières explosives ou inflammables lorsque cet entreposage ne respecte pas les règles de sécurité applicables ou est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers (article 22)..
  • Insalubrité, définie (articles 22 et 24).

Chapitre II - Du signalement

Toute personne ayant connaissance de l'une des situations susmentionnées doit la signaler au Ministre d'État (article 25).

Chapitre III - Des pouvoirs de police

Section I - De l'évaluation de la situation

  • A la demande du Ministre d'État, des agents commissionnés et assermentés peuvent procéder à toute visite et aux opérations sur place de vérification et d'enquête afin d'évaluer la situation (article 26).
  • La visite et les opérations sur place ne peuvent avoir lieu qu'entre 6 et 21 heures. Elles sont toutefois possibles en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité y est en cours (article 27). Cas où la visite et les opérations sur place peuvent avoir lieu sans autorisation judiciaire. Cas où elles ne peuvent avoir lieu qu'avec une autorisation judiciaire délivrée par le président du Tribunal de première instance.(article 27).
  • Règles relatives à l'établissement du procès-verbal de la visite et des opérations sur place (article 28) et du rapport (article 29).
  • Le Ministre d'État peut demander au président du Tribunal de première instance la désignation d'un expert pour qu'il examine la situation, en dresse le constat et propose des mesures pour mettre fin au risque (article 30).

Section II - De la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité

  • En présence d'une situation pouvant porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes, le Ministre d'État peut prescrire toutes mesures utiles pour y remédier et enjoindre au propriétaire concerné de les exécuter dans le délai qu'il fixe. Cette décision ne peut être prononcée qu'après avoir entendu ce propriétaire en ses explications, sauf en cas de danger imminent où le propriétaire n'est entendu en ses explications ni appelé à les fournir que dans les 5 jours calendaires suivants ladite décision (article 31).
  • Liste non exhaustive des mesures utiles pouvant être prescrites par le Ministre d'État en présence d'une situation pouvant porter atteinte à la sécurité et la santé des personnes, à savoir notamment la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation, la démolition de tout ou partie du bien immeuble ou encore l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux. En cas de danger imminent et en l'absence de mesure permettant d'écarter le danger, le Ministre d'État peut faire procéder à la démolition du bien immeuble après y avoir été autorisé par le président du Tribunal de première instance. (article 32).
  • La décision doit mentionner qu'à l'expiration du délai qu'elle fixe, en cas de non-exécution des mesures prescrites, la personne
    tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard et que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. Les mesures doivent être exécutées avant toute nouvelle occupation ou remise à disposition sous peine de sanctions. (article 33).
  • Notification de la décision aux personnes tenues d'exécuter les mesures prescrites (article 34).

Section III - De la décision de mainlevée

  • Prononcée par le Ministre d'État lorsque l'exécution des mesures prescrites par la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité a été constatée (article 35).

Section IV - De la décision d'astreinte

  • Prononcée par le Ministre d'État lorsque les mesures prescrites par la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutées dans le délai fixé. La décision fixe le montant de l'astreinte en tenant compte de l'ampleur des mesures prescrites et des conséquences de leur non-exécution (articles 36 et 37).

Section V - De la décision d'exécution d'office des mesures prescrites

  • A défaut d'exécution des mesures prescrites par la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité au terme du délai imparti, le Ministre d'État peut, par décision motivée, faire procéder d'office à l'exécution desdites mesures aux frais de la personne tenue de les exécuter (article 38).
  • Pour toute mesure exécutée d'office par le Ministre d'État, l'État est réputé agir en lieu et place de la personne défaillante, pour le compte et aux frais de celle-ci (article 39).

Section VI - Des sanctions pénales

Sanctions pénales en cas de manquement aux règles et injonctions administratives visant à assurer la sécurité et la salubrité
des immeubles :

  • Refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les mesures prescrites par la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité : emprisonnement de 3 mois à 1 an et amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal (de 18.000 à 90.000 euros) ; si l'occupant est une personne vulnérable, emprisonnement de 3 mois à 2 ans et double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal (article 40) ;
  • Fait de dégrader, détériorer, détruire tout ou partie d'un logement ou de le rendre impropre à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants : emprisonnement de 6 mois à 3 ans et double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ; si l'occupant est une personne vulnérable, emprisonnement de 6 mois à 5 ans et triple de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 (article 41) ;
  • Fait de tenter ou de faire obstacle à la visite ou aux opérations sur place : emprisonnement de 1 à 6 mois et amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal (de 2.250 à 9.000 euros) (article 42).

Chapitre IV - De la protection des occupants

  • Définition de l'occupant protégé : le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi soit d'un logement soit d'un local meublé situé dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, lorsque ce logement ou ce local constitue sa résidence principale (article 43).

Section I - De l'hébergement ou du relogement des occupants

  • La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est tenue d'assurer, à ses frais, l'hébergement des occupants lorsqu'une interdiction temporaire d'habiter a été prononcée ou lorsque les travaux prescrits rendent le logement temporairement inhabitable.
    En cas de prescription d'une interdiction définitive d'habiter ou de la cessation de la mise à disposition de tout ou partie du bien immeuble ou de l'installation à des fins d'habitation, une obligation de relogement s'impose à la personne tenue d'exécuter cette prescription. Si l'occupant refuse une proposition de relogement recevable, une procédure de résiliation du bail et d'expulsion pourra être engagée.(article 44).

Section II - Du loyer

  • Le loyer cesse d'être dû pour tout bien immeuble, partie de ce bien ou installation faisant l'objet d'une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf lorsque la mesure de police est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage du bien immeuble, de la partie de ce bien ou de l'installation. Dans ce cadre, le loyer cesse d'être dû : - à compter du premier jour du mois qui suit la notification de cette décision ou à compter de son affichage ; - jusqu'au premier jour du mois qui suit la notification ou l'affichage de la décision de mainlevée. Les loyers ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du bien immeuble, de la partie de ce bien ou de l'installation perçus en méconnaissance des dispositions susmentionnées doivent être restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
    Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité a prescrit une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires prescrits pour remédier à la situation rendent les lieux temporairement inhabitables. Dans ce cas, l'occupant consigne le loyer à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 jours calendaires suivant la notification de la décision de mainlevée. À l'expiration de ce délai, le bailleur peut demander à la Caisse le remboursement des loyers ainsi consignés (article 45).

Section III - Du maintien du bail

  • La décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne peut entraîner la résiliation de plein droit du bail. La résiliation judiciaire demeure cependant possible (article 46).

Section IV - Des sanctions pénales

Emprisonnement de 6 mois à 3 ans et double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, punissant le fait (article 47) :

  • de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient au titre de l'obligation d'hébergement ou de l'obligation de relogement susmentionnées, de le menacer ou de commettre à son égard tout acte d'intimidation ;
  • de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance des règles susmentionnées ;
  • de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant bien qu'étant en mesure de le faire.

Chapitre V - Dispositions relatives à l'exécution des mesures de police

Section I - De l'opposition au titre exécutoire

  • Caractère non suspensif de l'opposition introduite devant la juridiction compétente au titre exécutoire émis par l'État en paiement d'une créance résultant d'une décision d'astreinte ou d'exécution d'office des mesures prescrites ou bien du relogement ou de l'hébergement des occupants (article 48).

Section II - De la solidarité

  • Personnes solidairement tenues, avec le propriétaire du bien immeuble faisant l'objet d'une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, du paiement des créances résultant de l'exécution d'office et du relogement ou de l'hébergement des occupants (articles 49 à 52).
  • Lorsqu'un bien immeuble frappé d'une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement fait l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte est tenu d'en informer aussitôt le Ministre d'État (article 53).

Section III - Des biens meubles de l'occupant

  • Règles applicables à ces biens lorsque cet occupant a été évacué du fait d'une décision de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prescrivant une interdiction d'habiter à titre définitif ou une cessation de la mise à disposition de tout ou partie du bien immeuble ou de l'installation à des fins d'habitation (articles 54 à 56).

Titre IV - Dispositions finales

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