12
juin
2026
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Proposition de loi n°281 relative au renforcement des moyens de lutte et de prévention contre les contenus haineux en ligne
La proposition de loi n° 281 relative au renforcement des moyens de lutte et de prévention contre les contenus haineux en ligne (4 articles), d'origine parlementaire, a été déposée le 11 juin 2026 et renvoyée devant la Commission de Législation.
Le texte porte modification de la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée (nouvelles définitions 52° bis) et 101° bis) à l'article 1er et nouveaux articles 3-1 et 3-2) et de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée (modification de l'article 15, nouveaux articles 34-1 et 34-2).
Il suit les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) dans son rapport (septième cycle de monitoring) rendu public le 9 juin 2026, de renforcer le cadre législatif monégasque pour lutter contre les discours et crimes de haine.
SYNTHÈSE
La proposition de loi n° 281 porte :
- Création d'une voie de signalement permettant à toute personne justifiant d'un intérêt à agir de saisir le Ministre d'État afin de solliciter la mise en œuvre de la procédure administrative de retrait des contenus illicites.
- Création d'une voie judiciaire alternative permettant de saisir le président du Tribunal de première instance (TPI) afin d'obtenir rapidement des mesures propres à faire cesser la diffusion de ces contenus.
- Renforcement de la prévention des discours de haine avec l'introduction dans la Loi n° 1.299 précitée, de dispositions relatives aux actions de prévention, aux programmes de sensibilisation du public et aux formations des professionnels concernés.
- Introduction dans le droit monégasque des notions d'"hypertrucage" (deepfakes) et "système d'IA" : définition ; provocation ou apologie des crimes et délits au moyen d'hypertrucage "qui présente une gravité particulière tenant à sa capacité à créer une confusion susceptible d'amplifier la diffusion et l'impact d'un discours haineux."
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EN DÉTAIL
Objet de la proposition de loi n° 281
La proposition de loi n° 281 "a pour objet de renforcer les mécanismes juridiques actuels permettant de lutter contre les discours de haine, tout en les adaptant aux nouvelles formes de diffusion des contenus en ligne".
L'Exposé des motifs vise en particulier :
- "les discours stigmatisant ou appelant à la violence contre des personnes en raison notamment de leur sexe, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance à une ethnie ou une supposée race ou à une religion", lesquels par "leur violence, ces discours menacent l'exercice des droits des personnes visées notamment en matière d'emploi, d'éducation, de soins ou de vie privée et familiale et portent atteinte à leur dignité."
- "le développement massif des réseaux sociaux, des plateformes de partage, des services de communication au public en ligne et des technologies numériques", la diffusion des contenus numériques "de manière instantanée, virale et globale", "la viralité des contenus, les mécanismes algorithmiques et le développement des technologies de génération automatisée de contenus [qui] contribuent aujourd'hui à accroître considérablement la portée et l'impact des propos haineux diffusés en ligne."
Le texte vise à compléter le dispositif monégasque existant permettant de lutter contre ces dérives :
- La Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée, réprime la provocation à la haine ou à la violence à l'égard de personnes en raison notamment de l'origine, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap.
- La Loi nº 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, confère au Ministre d'État la faculté de demander le retrait de contenus portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Principauté, à la dignité des personnes ou à la protection des mineurs.
La proposition de loi n° 281 s'inscrit dans la droite ligne du rapport (septième cycle de monitoring) de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) publié le 9 juin 2026 qui appelle les autorités monégasques notamment à renforcer le cadre législatif visant à lutter contre les discours et crimes de haine.
En l'état en effet, le dispositif monégasque comporte deux limites rappelées par l'Exposé des motifs :
- "absence de mécanisme permettant à toute personne justifiant d'un intérêt à agir de solliciter formellement le Ministre d'État aux fins de mise en œuvre de la procédure de retrait des contenus haineux en ligne ou de blocage de l'accès aux sites web depuis Monaco, comme cela existe pourtant dans de nombreux pays européens."
- "absence de voie judiciaire dédiée permettant d'obtenir le retrait de contenus haineux diffusés par voie électronique. Si le droit monégasque permet d'engager des poursuites pénales ou des actions de droit commun, aucun mécanisme spécifique, rapide et adapté aux contraintes de diffusion des contenus numériques n'était jusqu'à présent prévu dans ce domaine", alors que "la rapidité constitue aujourd'hui un enjeu essentiel.(...) Cette situation est d'autant plus préoccupante en raison des technologies d'intelligence artificielle qui permettent de travestir la réalité, de manière hautement réaliste" (deepfakes).
La proposition de loi n° 281 veille à concilier "les garanties attachées à la liberté d'expression, consacrée par l'article 23 de la Constitution, avec la protection de la dignité de la personne humaine, de la cohésion sociale et de l'ordre public".
Dispositif de la proposition de loi n° 281
¤ Modification de la Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée
Article 1er. L. 1.383. Insertion des définitions de "hypertrucage" et "système d'IA" :
- 52° bis) "hypertrucage" : une image ou un contenu audio ou vidéo généré ou manipulé par système d'IA, présentant une ressemblance avec des personnes, des objets, des lieux, des entités ou événements existants et pouvant être perçu à tort par
une personne comme authentiques ou véridiques. - 101° bis) "système d'IA" : un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels.
Ces définitions sont directement inspirées de celles du Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle (AI Act).
Nouvel article 3-1 L. 1.383. Renforcement de l'effectivité des mesures de retrait ordonnées par le Ministre d'État par création d'un dispositif de signalement :
- Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut saisir le Ministre d'Etat en vue du retrait des contenus délictueux par courrier électronique à une adresse dédiée à cet effet ou par l'intermédiaire d'un signalement transmis par voie électronique via
un portail numérique dédié. - Le Ministre d'Etat informe le demandeur, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la saisine, de sa décision relative à la mise en œuvre de la procédure de retrait des contenus prévue par l'article 3.
- En cas de réponse favorable, le Ministre d'Etat met en œuvre cette procédure, dans un délai de 24 heures à compter de la communication de sa décision au demandeur.
- Les modalités de mise en place et de fonctionnement du dispositif de signalement sont fixées par ordonnance souveraine.
Nouvel article 3-2 L. 1.383. Création d'une voie judiciaire subsidiaire :
- A défaut de saisine préalable du Ministre d'État conformément à l'article 3-1, en l'absence de réponse de celui-ci dans le délai prévu, ou en cas de refus de mise en œuvre de la procédure de retrait des contenus, toute personne justifiant d'un intérêt à agir, peut requérir du président du tribunal de première instance, statuant en la forme des référés, de prescrire par ordonnance motivée aux personnes mentionnées aux articles 29 (personnes physiques ou morales qui fournissent un service de communication au public en ligne), 31 (personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne) et 33 (personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne) toutes mesures propres à faire retirer les contenus litigieux ou empêcher l'accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne proposant ces contenus.
- Les mesures prescrites sont exécutées dans le délai fixé par l'ordonnance à compter de la notification de la décision. L'ordonnance est exécutoire sur minute. Elle est notifiée sans délai aux parties.
- Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
¤ Modification de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, modifiée
Modification de l'article 15 L. 1299. Extension du champ d'application des infractions à l'hypertrucage :
- Les dispositions relatives à la provocation ou l'apologie des crimes et délits sont également applicables aux faits commis
ou réalisés au moyen d'hypertrucage.
Nouvel article 34-1 L. 1299. Prévention et sensibilisation :
- Elaboration par le Ministre d'Etat d'un programme d'actions de sensibilisation visant à prévenir la diffusion des discours de haine et à promouvoir une utilisation responsable des technologies numériques.
- Ce programme est destiné : au grand public ; aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement ; aux associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l'aide aux victimes d'infractions à caractère haineuх
ou discriminatoire. - Les modalités de mise en œuvre du programme sont fixées par ordonnance souveraine.
Nouvel article 34-2 L. 1299. Formation des professionnels :
- Dispense de formations spécifiques à la détection, à la qualification et au traitement des discours de haine, notamment sous leurs formes numériques aux personnels de la Direction de la sûreté publique, aux personnels éducatifs des établissements d'enseignement, aux personnels des associations d'aide aux victimes d'infractions pénales, ainsi qu'aux responsables et modérateurs des plateformes numériques au sens des articles 29 et 31 de la loi nº 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté
numérique, modifiée. - Ces formations font l'objet d'une actualisation régulière tenant compte de l'évolution des pratiques et des technologies numériques.
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