11
févr.
2026
Panoramas
Droit public
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Jurisprudence • Tribunal Suprême (Décembre 2025)
Le Département Droit Administratif de 99 AVOCATS ASSOCIÉS revient sur les décisions rendues en décembre 2025 par le Tribunal Suprême de Monaco statuant en qualité de juge de l’excès de pouvoir, en matière de licenciement d'un délégué du personnel et de mesures de refoulement du territoire.
Ce panorama met en perspective l’argumentation soulevée par les requérants, la méthode de contrôle et le raisonnement du Tribunal Suprême.
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Tribunal Suprême, 1 décembre 2025, m A-B c/ État de Monaco, TS 2024-28 (rejet) — Licenciement d'une déléguée du personnel • Commission de licenciement (Loi n° 459 du 19 juillet 1947) • Motivation des actes administratifs (Loi n° 312 du 29 juin 2006) • Contrôle des motifs du licenciement envisagé (Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961) • Fondement de la décision en fait (lien entre le licenciement et les fonctions de déléguée du personnel)
Objet du recours
- Décision de 2024 par laquelle la Commission de licenciement a donné son assentiment au licenciement de la requérante envisagé par son employeur pour insuffisance professionnelle et manquements aux règles internes.
- Recours en annulation pour excès de pouvoir sur le fondement de l'absence de contrôle des motifs du licenciement envisagé, de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs (défaut de motivation de la décision de la Commission de licenciement), de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel (méconnaissance du délai de quinze jours francs entre la date de réception de la demande d'assentiment de la Commission de licenciement et la date du licenciement), de l'absence manifeste de fondement en fait.
- Intervention de l'employeur au soutien de la demande de l'État.
Décision du Tribunal Suprême (rejet de la requête)
INTERVENTION
L'intervention au soutien de la demande de l'État est recevable. En sa qualité d'employeur, celui-ci a un intérêt suffisant au rejet de la requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission de licenciement.
DÉLAI ENTRE LA DATE DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE D'ASSENTIMENT ET LA DATE DU LICENCIEMENT
Il résulte de l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel qu'un délai de quinze jours francs doit s'écouler entre la réception de la demande d'assentiment de la Commission de licenciement par l'inspecteur du travail et la date du licenciement.
En l'espèce, le licenciement a été notifié 10 jours plus tard que la demande d'assentiment de l'employeur.
Le Tribunal Suprême a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance du délai entre la date de réception de la demande d'assentiment et la date du licenciement, "Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction" et que la méconnaissance des dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 postérieurement à la décision attaquée était sans incidence sur sa légalité.
MOTIVATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LICENCIEMENT
L'article 1er de la Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs dispose que "Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : / […] 2°- infligent une sanction […]".
L'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel prévoit que "Les décisions de la commission […] ne sont pas motivées, mais il en sera dressé procès-verbal signé par tous les membres".
Le Tribunal Suprême a écarté le moyen tiré du défaut de motivation "Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé doivent être motivées".
CONTRÔLE DES MOTIFS DU LICENCIEMENT ENVISAGÉ
Les délégués du personnel (titulaires ou suppléants) bénéficient d'une protection exceptionnelle.
L'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel dispose que "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission ainsi composée : /a) L'inspecteur du travail, président ; /b) Deux représentants du syndicat patronal représentatif de la profession de l'employeur ; /c) Deux représentants du syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel […]".
Par ailleurs, l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel prévoit que "La demande [d'assentiment] devra préciser les motifs et les circonstances invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision".
Dans ce cadre, la Commission de licenciement doit "s'assurer, après avoir constaté la matérialité des faits invoqués à l'appui de la demande qui lui est soumise, de l'absence de lien entre le mandat de délégué du personnel du salarié concerné et le projet de licenciement envisagé". Ce contrôle relève du Tribunal Suprême, juge de l'excès de pouvoir.
Par contre, la Commission n'est pas tenue, "eu égard aux conditions dans lesquelles [la demande] intervient, même dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, de vérifier si les faits invoqués à l'appui de cette demande sont suffisants pour justifier son licenciement". Et ce contrôle relève, le cas échéant, de la compétence du Tribunal du travail.
Le Tribunal Suprême n'a pas retenu le moyen tiré de l'absence de contrôle des motifs du licenciement envisagé, considérant que la Commission n'avait pas commis d'erreur de droit "en l'espèce, en constatant « qu'aucun élément probant ne permet de caractériser un lien entre le statut de déléguée du personnel suppléante de la salariée et le projet de licenciement envisagé »".
FONDEMENT DE LA DÉCISION EN FAIT
La demande d'assentiment du licenciement formulée par l'employeur était fondée sur l'insuffisance professionnelle de la requérante. Il ressortait du dossier qu'il lui était fait grief de ne pas avoir atteint les objectifs de publications dans des revues scientifiques, contrairement aux autres enseignants permanents de l'établissement, malgré les mesures de soutien prises par son employeur pour l'y aider.
Pour démontrer le lien entre la mesure de licenciement et ses fonctions de déléguée du personnel, la requérante s'appuyait sur un courriel de la direction de novembre 2023 lui faisant part de son regret à l'égard de la manière dont elle semblait "vouloir alimenter un sentiment de défiance envers la direction, mais également envers le délégué titulaire", et sur le projet de règlement intérieur de l'établissement qui faisait l'objet de discussions avec les délégués du personnel, annoncé pour le mois de juillet 2024 puis reporté au mois d'août 2024, postérieurement à son licenciement.
Le Tribunal Suprême a écarté le moyen tiré de ce que la décision de la Commission de licenciement serait mal fondée, considérant que les éléments avancés par la requérante n'étaient pas suffisants pour démontrer un lien entre la mesure de licenciement et ses fonctions de déléguée du personnel.
Il a conclu au rejet de la requête.
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Tribunal Suprême, 1 décembre 2025, e.A c/ État de Monaco, TS 2025-01 (annulation) — Refoulement du territoire • Entrée et séjour des étrangers (Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée) • Présomption d'innocence (article 6 § 2 CEDH) • Erreur manifeste d'appréciation
Objet du recours
- Décision de refoulement de 2024 du Ministre d'État et décision de rejet du recours gracieux, au motif que la présence du requérant sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre l'ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
- Recours en annulation pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n°3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et de l'article 6 § 2 CEDH (l'ensemble des faits pour lesquels la mesure de refoulement attaquée a été prise ne sont pas établis ; seul un jugement de condamnation peut justifier une reconnaissance légale de culpabilité ; les faits de consommation occasionnelle de drogue douce ne présentent pas un degré de gravité permettant de justifier la mesure de refoulement).
Décision du Tribunal Suprême (annulation de la décision)
OBJET DES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
Les mesures de police administrative ont pour objet "de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public", et "il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures".
ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION
Le Ministre d'Etat avait prononcé le refoulement aux motifs de faits de violences sans incapacité sur conjointe (2022), de vol (2022) et d'usage de stupéfiants (2023).
Le requérant contestait la matérialité des faits de violences et de vol qui lui étaient reprochés, et pour lesquels il n'avait pas été condamné, reconnaissance en revanche avoir été condamné à une amende pour usage ponctuel et personnel de cannabis.
Le Tribunal Suprême a considéré qu'aucune pièce permettant d'établir la réalité des faits de violence et de vol n'avait été produite, et "que, si l'intéressé a été condamné pour un usage personnel et ponctuel de cannabis à une amende forfaitaire, le Ministre d'État ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer une mesure de refoulement fondée sur ce seul motif ;".
Le Tribunal Suprême a annulé les décisions de 2024 de refoulement et de rejet de recours gracieux.
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Tribunal Suprême, 1 décembre 2025, v A épouse B c/ État de Monaco, TS 2025-05 (annulation) — Refoulement du territoire • Entrée et séjour des étrangers (Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée) • Sécurité nationale (Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016) • Motivation des actes administratifs (Loi n° 312 du 29 juin 2006) • Erreur manifeste d'appréciation
Objet du recours
- Décision de 2024 du Ministre d'État de rejet de la demande d'abrogation de la décision de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco prise à l'encontre de la requérante en 2010 (pour "faits de faux et usages de faux" dont elle a reconnu être l'auteur lors de son audition" consécutive à la plainte déposée à son encontre auprès des services de police monégasque), au motif qu'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ceux ayant motivé la mesure de refoulement n'était présenté par la requérante.
- Recours en annulation pour excès de pouvoir sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 (insuffisance de motivation de la décision administrative), de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n°3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers et de l'article 1er I- de la loi n°1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale (en l'absence de risque pour la tranquillité ou la sécurité publique, une mesure de refoulement ne peut être maintenue indéfiniment sans être illégale).
Décision du Tribunal Suprême (annulation de la décision)
OBJET DES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
Les mesures de police administrative ont pour objet "de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public", et "il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures".
ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION
Depuis la décision de refoulement de 2010, la requérante avait été relaxée de toutes les charges qui avaient été retenues contre elle par le Tribunal correctionnel et la Cour d'appel correctionnelle, et n'avait commis aucune infraction.
Les éléments produits à l'appui par la requérante concernant sa situation personnelle et professionnelle, attestaient sa pleine insertion sociale depuis la décision de 2010.
De son côté, le Ministre d'État ne faisait état d'aucune circonstance révélant un comportement préjudiciable à l'ordre public.
Le Tribunal Suprême en déduit "que, dans ces conditions et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la mesure de refoulement, ceux-ci ne permettent plus de révéler, à la date de la décision attaquée, un risque suffisamment caractérisé de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée de nature à justifier le maintien de la mesure de refoulement ; que, dès lors, en refusant d'abroger la mesure de refoulement prise à l'encontre de v A épouse B, le Ministre d'État a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;".
Sans se prononcer sur les autres moyens de la requête, le Tribunal Suprême a annulé la décision de 2024 de rejet de la demande d'abrogation.
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