23
mars
2026
Actualités juridiques
Droit pénal
Droit international et européen
Risques & Conformité LCB/FT-P-C
2026
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Droit pénal — Droit international et européen — Risques & Conformité LCB/FT-P-C
Répression des manquements aux obligations en matière de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales (Ordonnance Souveraine n° 11.818 du 12 mars 2026 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 8.664)
L'Ordonnance Souveraine n° 11.818 du 12 mars 2026 (JDM n° 8791 du 20 mars 2026) remplace l'article 12 punissant les manquements à l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales, modifiée.
Cette actualisation découle de ce que le Code pénal réprime désormais aux articles 219-1 à 219-4 les manquements aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques, depuis la Loi MONEYVAL n° 1.559 du 29 février 2024 (Partie IV).
L'article 12 de l'Ordonnance Souveraine n° 8791 prévoyait à l'origine que "Toute méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance est punie des peines prévues au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal.", à savoir une peine d'amende de 18 000 à 90 000 euros.
Il dispose désormais que "Les manquements aux obligations prescrites par la présente ordonnance sont punis dans les conditions prévues par les articles 219-1 à 219-4 du Code pénal", à savoir :
Article 219-1 CP :
Peine d'emprisonnement de 5 ans et décuple de l'amende de 18 000 à 90 000 euros (sous réserve des autorisations de déblocage ou d'utilisation de fonds ou de ressources économiques gelés délivrées par décision du Ministre d'État) pour le fait :
- I) (quiconque) de ne pas procéder sans délai et sans notification préalable, au gel des fonds et des ressources économiques ;
- II) (quiconque) de mettre, directement ou indirectement, intégralement ou conjointement, de quelque manière que ce soit, des fonds ou des ressources économiques à disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés ; d'utiliser des fonds ou des ressources économiques au bénéfice des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés ;
- III) (quiconque) de fournir ou continuer de fournir des services qui contreviennent aux paragraphes I) et II) aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés.
Peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans et décuple de l'amende de 18 000 à 90 000 euros pour le fait :
- IV) (quiconque) de réaliser ou participer à des opérations ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'obligation de gel visée au paragraphe I) et les interdictions de mise à disposition et de fourniture de services visées aux paragraphes II) et III) ; (personnes physiques désignées par le Ministre d'État en application des mesures restrictives adoptées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un État) de ne pas déclarer à la Direction du Budget et du Trésor (DBT), sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté, et de ne pas coopérer avec la DBT aux fins de toute vérification de cette information et ne pas communiquer à cet effet toute information ou document à sa demande.
V) La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.
Article 219‑2 CP
Double de l'amende de 18 000 à 90 000 euros pour le fait:
- (quiconque) de ne pas informer dans les plus brefs délais, le DBT de la mise en œuvre des mesures de gel prévues au paragraphe I) de l'article 219‑1, et de lui fournir à cet effet les informations sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
- (quiconque) ne pas communiquer dans les plus brefs délais, au DBT toutes les informations susceptibles de faciliter la mise en œuvre des mesures de gel de fonds ou de ressources économiques adoptées par le Ministre d'État pour l'application des mesures restrictives adoptées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne, eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance d'un État ;
- (quiconque) ne pas coopérer pas avec la DBT aux fins de la vérification de ces informations et ne lui communiquent pas, à sa demande et sans motif légitime, toute information ou document dans les délais qu'elle détermine.
Article 219‑3 CP
Décuple de l'amende de 18 000 à 90 000 euros pour le fait :
- (établissement financier ou de crédit) de ne pas informer sans délai le service exerçant la fonction de supervision de l'Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) des versements des intérêts, autres rémunérations et paiements versés aux comptes gelés et des sommes portées au crédit de ces comptes.
Article 219‑4 CP
- Sans préjudice des dispositions de l'article 4‑4, toute personne morale, à l'exclusion de l'État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, de toute infraction prévue par les articles 219‑1 à 219‑3, lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'un organe ou d'un représentant a rendu possible la commission de l'infraction, pour le compte de la personne morale, par une personne physique soumise à son autorité.
- La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis lesdites infractions.
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