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07

mars
2024

Actualités juridiques

Droit international et européen

Compliance

07/ mars
2024

Actualités juridiques

Droit international et européen — Compliance

(Moneyval) Loi 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV) Mesures préventives et répressives

La Loi 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV) portant adaptation de dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (JDM n° 8684 du 1er mars 2024) est issue du projet de loi n° 1084 (PARTIE IV) du 8 novembre 2023 (2023-10), reçu par le Conseil National le 17 novembre 2023 et voté le 22 février 2024.

Cette partie IV fait suite au Rapport du Comité MONEYVAL adopté en décembre 2022, et s'ajoute à la Loi n° 1.549 (Partie I) du 6 juillet 2023 (dispositif préventif central), la Loi n° 1.550 (Partie II) du 10 août 2023 (transparence des personnes morales), au projet de loi n° 1080 voté (Partie III) (dispositif répressif).

En principe, les dispositions de la loi (partie IV) sont d’application immédiate à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco. Des dérogations sont prévues :

  • pour les dispositions relatives aux trusts, qui entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er mars 2024 ;
  • pour les dispositions du Chapitre III du Titre I de la loi portant adaptation de diverses dispositions pénales, qui s'appliquent 30 jours après la publication de la Loi.

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Objet

Dans un objectif de conformité (ou son renforcement) au Rapport MONEYVAL, l'objet de la Loi n° 1.559 (Partie IV) est double :

  1. traiter certains aspects n’ayant pu être appréhendés par les réformes législatives précédentes (trusts, secret professionnel des agents des services fiscaux dans le cadre du renforcement de la coopération entre les autorités compétentes, répression pénale : Code pénal, Code de procédure pénale, Loi n° 629-travail dissimulé) ;
  2. apporter de nouvelles modifications aux lois déjà réformées par la Loi n° 1.549 (Partie I) et la Loi n° 1.550 (Partie II) (lois n° 1.362-cadre général, n° 721-RCI, n° 797-sociétés civiles, n° 1.355-associations et fédérations d'associations et n° 56-fondations)

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EN DETAIL

1. Nouveaux dispositifs en réponse aux recommandations internationales

¤ TRUST : modification de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant révision de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée concernant notamment les informations sur les bénéficiaires effectifs, les informations élémentaires, l'accès des autorités compétentes aux informations et aux pièces, les obligations comptables, l'inscription au Registre des trusts, la supervision de la Direction du Développement Economique et les sanctions.

Voir notre publication > TRUSTS : les changements issus de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (Partie IV)

¤ COOPERATION DES AGENTS DE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES : EXCEPTION AU SECRET PROFESSIONEL prévu par l'art. 1er de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée

La Commission de Législation a repris l’intégralité du dispositif projeté, mais a tenu qu'il soit encadré dans la Loi n° 1.559 (et non intégré l’Ordonnance Souveraine n° 3.085) du fait que ce dispositif relève par nature du domaine législatif.

Modernisation du phrasé des dispositions en vigueur, ainsi que les modalités de communication à la Direction des Services Fiscaux, par le procureur général, des dossiers de nature à faire présumer une fraude fiscale et susceptibles d’intéresser cette direction.

Clarification des règles du secret professionnel des agents de la Direction des Services Fiscaux dans leurs relations avec la justice pénale :

  • Conditions dans lesquelles les agents de la Direction des Services Fiscaux doivent répondre aux demandes d’information des magistrats du parquet général ou des juges d’instruction ;
  • Hypothèses de levée du secret professionnel en dehors de toute procédure judiciaire.

¤ ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS PENALES (Code pénal, Code de procédure pénale)

La Commission de Législation a supprimé le projet d'art. 215-1 CPP de sanction de constitution de partie civile abusive ou dilatoire, du fait qu'il lui paraissait disproportionné "à l’instar du Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation d’infliger une telle sanction, pouvant atteindre 50.000 euros, à l’encontre d’une partie civile déjà astreinte aux frais de procédure et pouvant déjà être condamnée à une amende pénale du chef de dénonciation calomnieuse ou condamnée directement à des dommages intérêts du fait d’une dénonciation téméraire ou calomnieuse en vertu de l’article 354 CPP".

Déclaration d’adresse : généralisation et renforcement du mécanisme de la déclaration d’adresse de la personne gardée à vue, inculpée ou citée à comparaitre, pour une meilleure célérité (nouvel art. 60-11-1, art. 171, 369, 378 ; nouvel art. 369-1 CPP).

Permettre une interruption de la prescription de la peine par la tentative d’exécution (art. 633 CPP), aux motifs que "l'exécution des peines peut se révéler particulièrement complexe à Monaco, dans la mesure où un grand nombre de condamnations concerne des personnes ne vivant pas sur le territoire de la Principauté. Aussi est-il nécessaire de disposer du temps suffisant, notamment pour trouver les personnes condamnées et identifier leurs biens lorsqu’elles se trouvent à l’étranger".

Modifications relatives à la peine de confiscation (art. 12 CP).

  • garantie, en tout état de cause, de la préservation du droit de propriété du tiers, propriétaire de bonne foi, non condamné ;
  • rappel de la nature complémentaire de la peine de confiscation afin que celle-ci demeure à l’appréciation du juge lorsqu’elle ne porte ni sur le corps, l’instrument, ou le produit de l’infraction ;
  • définition des biens susceptibles d’être confisqués conforme à la terminologie du G.A.F.I.

Création d’une sanction pour non-respect des peines complémentaires dont "L’objectif est de rendre ces peines efficaces immédiatement et d’éviter le report de leur exécution" (nouvel art. 37-3-1 CP)

  • Consécutivement à la création de cette sanction autonome, abrogation des sanctions actuellement prévues pour certaines peines complémentaires spécifiques.

Précision du point de départ du délai de 5 ans pour appliquer la récidive (art. 40 CP).

Aggravation de la sanction pénale pour travail dissimulé : sanction de 6 à 18 mois d’emprisonnement et amende prévue au chiffre 4 de l’art. 26 CP ou une de ces deux peines. En cas de récidive : emprisonnement de 1 à 3 ans et double de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 CP ou une de ces deux peines seulement. L'objectif "est de pouvoir sanctionner le blanchiment de capitaux lorsque l’infraction sous jacente est un travail dissimulé" (art. 10 Loi n° 629).

Actes de terrorisme : meilleur alignement des définitions législatives internes en matière de terrorisme avec la terminologie du G.A.F.I. et énonciation plus claire que les définitions des actes de terrorisme retenues par le Titre III du Livre III du Code pénal et les diverses conventions internationales ratifiées par la Principauté sont chacune applicables, autant que de besoin, pour qualifier les éléments des infractions de terrorisme réprimées par le Code pénal (art. 391-7 CP)

Insertion du financement du terrorisme dans le Code pénal qui relevait de l’Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme. (art. 391-7-3 à 391-7-5 CP)

Aggravation des peines encourues par les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme ou de financement de terrorisme (nouvel art. 391-7-5, art. 391-9 CP)

Insertion des infractions aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application des sanctions économiques internationales dans le Code pénal (art. 219-1 à 219-4 CP)

Motifs de refus de l'extradition / entraide insérés : il est prévu explicitement que l’extradition ou l’entraide soit refusée lorsque la demande vise à poursuivre ou punir la personne concernée pour des considérations tenant à son sexe ou à son orientation sexuelle.(modification du 2e alinéa de l'art. 596-8 CPP et du chiffre 1°) de l'art. 4 Loi n° 1.22 relative à l'extradition)

Actes d'enquête préliminaire : renforcement de l'effectivité du dispositif (art. 81-6-1, 81-7, 81-8-1 CPP)

Art. 81-6-1 CPP

  • il est prévu dans le cadre de la visite domiciliaire, la remise de toute information ou document ainsi que de leur copie, utile au Procureur général pour la manifestation de la vérité ;
  • précision que tout refus est immédiatement porté à la connaissance du Procureur général ;
  • sont possibles les réquisitions du Procureur général telles que prévues au deuxième alinéa de cet article pout tout crime ou délit puni d’au moins 1 an d’emprisonnement, en lieu et place de 3 ans.

Art. 81-7 CPP

  • précision qu’un lieu normalement clos peut constituer le domicile d’un particulier ou non ;
  • il est prévu dans le cadre des visites domiciliaires, outre la fouille des locaux, celle des personnes s’y trouvant, à la condition que cette fouille fasse l’objet de l’assentiment de la personne concernée, distinct de l’assentiment à la fouille des locaux.

Art. 81-8-1 CPP

  • précision que la visite des navires concerne tout navire présent sur les quais des ports et leurs dépendances afin que cette visite puisse concerner les navires se trouvant au port sans être à flot ;
  • cette visite aura lieu en présence de deux témoins requis par l’officier de police judiciaire, à l’instar des mesures de perquisition.

Techniques spéciales d'enquête : permettre les opérations d’infiltration pour les infractions qui ne relèveraient pas de la criminalité et de la délinquance organisées (art. 106-17 CPP).

Contrôle judiciaire : clarification de la juridiction qui sera compétente en matière de contrôle judiciaire lorsque le juge d’instruction aura renvoyé ou se sera dessaisi de l’affaire en matière contraventionnelle, délictuelle ou criminelle par une décision devenue définitive ou non (art. 189-1 CPP).

2. Renforcement de la conformité des dispositifs juridiques récemment votés aux recommandations internationales

¤ Modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée

Prévoir explicitement l’obligation pour les professionnels assujettis d’envisager de faire une déclaration de soupçon lorsqu’ils n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4-1 et 4-3 (art. 7 L. 1.362).

Prévoir que la mise en œuvre de mesures de vigilance simplifiées est conditionnée par une analyse des risques qui doit être "satisfaisante" (art. 10 L. 1.362).

Mise en cohérence avec les dispositions relatives aux informations sur les bénéficiaires effectifs et aux informations élémentaires prévues par les lois n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, n° 721 du 27 décembre 1961 concernant le Répertoire du Commerce et de l'Industrie, n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, et n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations. Notamment, apporter de la cohérence et de la clarté quant aux règles relatives à la conservation des informations et des pièces ; en matière de régularisation ; procédure de sanction ; préciser le pouvoir des autorités compétentes pour obtenir directement auprès des sociétés et des GIE les informations et pièces sur leurs bénéficiaires effectifs ; inapplication à l'ensemble des prestataires de services liés aux actifs virtuels des dérogations relatives aux restrictions d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs (art. 21, 22-1, 22-2, 22-2-1, 22-4-1, 22-8 L. 1.362).

Sanctions prévues en cas de manquement aux obligations mentionnées à l’article 21, au premier alinéa de l’article 22 et aux articles 22-1 et 22-2 de la Loi n° 1.362 s’agissant des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des sociétés civiles.(article 22-2-1 L. 1.362)

  • précision que le montant de l’amende administrative sera déterminé en fonction de la gravité ou de la répétition du ou des différents manquements ;
  • précision que la sanction de 20.000 euros applicable en cas de défaut de régularisation aux sociétés civiles autres que des sociétés anonymes monégasques à objet civil s’appliquera également, désormais, aux sociétés civiles dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle.
  • précision que lorsque le Directeur du Développement Economique met en œuvre une procédure de sanction en application de cet article et concomitamment une procédure de sanction en application de l’article 22-2-1 de la loi n°1.362, il ne pourra prononcer qu’une seule amende administrative et le montant maximum encouru sera le montant le plus élevé applicable à l’assujetti.

Obligation de conserver les résultats de toute analyse réalisée (art. 23 L. 1.362).

Insertions sur proposition de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) :

  • sanctionner des peines prévues à l’article 73 de la même loi, les personnes visées à l’article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 2 qui portent à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises à l'AMSF (art. 50 L. 1.362) ;
  • spécifier que le contrôle d’honorabilité exercé par le service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF contrôle tant au moment de l’instruction de la demande d’autorisation, d’agrément ou au moment de la déclaration par les organismes et personnes mentionnés à l’article premier de la loi 1.362 (art. 53-2 L. 1.362) ;
  • préciser que les sanctions administratives publiées par l’AMSF demeurent disponibles pendant une période d’au moins cinq ans
    à compter de leur publication initiale. Toutefois, la Commission de Législation a jugé opportun que les données à caractère personnel, figurant dans la décision publiée sur les supports numériques, soient supprimées à l’issue d’une durée ne pouvant excéder cinq ans et ce, afin de garantir un droit à l’oubli des justiciables sans pour autant faire disparaître les considérants anonymisés de la sanction prononcée (art. 69 L. 1.362).
  • les personnes visées à l’article premier et aux chiffres 1°) et 2°) de l’article 2 de la Loi n° 1.362 qui portent à la connaissance de leurs clients ou de tiers les informations transmises à l'AMSF sont punies du quadruple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal (art. 73 L. 1.362).

Répression de la divulgation sans motif légitime d’une demande d’identification de biens à la personne concernée par ladite demande, préalablement à la transmission de l'information requise : nouvelle sanction pénale. (art. 75-1 L. 1.362).

¤ Modification de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie, modifiée

Voir notre publication > RCI Sociétés : changements à jour de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV)

¤ Modification de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, modifiée

Voir notre publication > Sociétés civiles : changements à jour de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV)

¤ Modification de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, modifiée

Voir notre publication > Associations : changements à jour de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV)

¤ Modification de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée

Voir notre publication > Fondations : changements à jour de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV)

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