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04

janv.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

04/ janv.
2024

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Modification de la réglementation relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement

L'Ordonnance Souveraine n° 10.281 du 20 décembre 2023 (JDM n° 8674 du 22 décembre 2023) a modifié l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée (modification des articles 4, 36, 37, 37-1, 40, 44 ; nouveaux articles 34-1 et 63-5).

En complément, l'Arrêté Ministériel n° 2023-753 du 20 décembre 2023 (JDM n° 8674 du 22 décembre 2023) a modifié l'Arrêté Ministériel n° 2013-391 du 8 août 2013 relatif aux fonds d'investissement immobiliers (suppression de l'article 21 relatif à la distribution d'un fonds d'investissement immobilier).

Les modifications concernent :

  • la formation des fonds communs de placement (indication du règlement d'un fonds commun de placement en cas de recours à un outil de gestion de liquidité) ;
  • les règles comptables et financières relatives aux fonds communs de placement (recours à un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing) ; sommes distribuables ; compte de résultat d'un fonds commun de placement) ;
  • les règles particulières relatives aux fonds d'investissement immobiliers.

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Détail des modifications de l'Ordonnance Souveraine n° 1.285

¤ Formation des fonds communs de placement

  • Ajout : le règlement d'un fonds commun de placement établi par les fondateurs devra indiquer "14-1°) En cas de recours à un outil de gestion de la liquidité tel que le mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing), les principes généraux de la méthodologie suivie" (art. 4).

¤ Règles comptables et financières relatives aux fonds communs de placement

  • Ajout : "En cas de recours à un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing) permettant d’affecter à la valeur liquidative du fonds qui sert de référence au règlement des flux nets de souscriptions et rachats, les coûts de réaménagement du portefeuille induits par ces flux, la société de gestion établit une procédure détaillée (règles suivies et méthodologie mise en œuvre, contrôles opérés, conflits d’intérêts potentiels, etc.) qui est tenue à jour." (nouvel art. 34-1) ;
  • Ajout : "La mise en place d’un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative donne lieu à une information préalable des porteurs de parts, réalisée par tout moyen." (art. 36) ;
  • Remplacement : Les sommes distribuables sont constituées par le "revenu" [et non plus le "résultat"] net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. (art. 37 et 37-1) ;
  • Ajout : "Le résultat d’un fonds commun de placement est égal aux revenus nets de l’exercice diminués ou augmentés des plus et moins-values réalisées nettes et des variations des plus et moins-values latentes nettes, sous déduction des acomptes versés au titre de l’exercice." (art. 40) ;
  • Remplacement : "Le compte de résultat d’un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment : - les revenus nets, composés des revenus financiers nets, des autres produits et charges et des comptes de régularisation des revenus nets ; - les plus et moins-values réalisées nettes et les comptes de régularisation qui s’y rattachent ; - les variations des plus et moins-values latentes nettes et les comptes de régularisation qui s’y rattachent ; - les acomptes versés au titre de l’exercice". (art. 40).

¤ Règles particulières aux fonds d'investissement immobiliers

  • Ajout : "Les articles 37-1 et 40 [précités] ne sont pas applicables aux fonds d’investissement immobiliers qui font l’objet de règles particulières décrites à l’article 63-5 de la présente ordonnance" (art. 44) ;
  • Ajout : "Pour la détermination des sommes distribuables visées à l’article 37 de la présente ordonnance, le revenu net d’un fonds d’investissement immobilier est constitué des produits relatifs aux actifs immobiliers en portefeuille, diminués des frais et charges y afférents, des produits et rémunérations liés à la gestion des autres actifs diminués des frais et charges y afférents et des autres produits du fonds diminués des frais et charges y afférents. Le compte de résultat fait notamment apparaître le résultat de l’activité immobilière, le résultat sur opérations financières, les autres produits et charges nets de frais de gestion, le résultat sur cession d’actifs (plus et moins-values nettes réalisées) et le solde des comptes de régularisation de l’exercice. Lorsqu’un fonds d’investissement immobilier est entré en phase de désinvestissement en vue de sa liquidation, il peut également procéder à la distribution de produits de cession d’actifs. Toute distribution s’effectue dans les conditions fixées dans le règlement du fonds et fait l’objet d’une mention dans le rapport annuel du fonds visé à l’article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée." (nouvel art. 63-5).

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