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Clause attributive de juridiction et protection du consommateur : la portée des arrêts de la Cour de cassation du 25 mars 2026 pour les professionnels monégasques
JURISPRUDENCE FRANÇAISE d'intérêt pour MONACO • Litiges opposant des professionnels étrangers à leurs cocontractants consommateurs domiciliés en France à la date de l'acte introductif d'instance • Contrat de consommation • Clause attributive de juridiction étrangère • Compétence internationale des juridictions françaises
SYNTHESE
Par deux arrêts de principe du 25 mars 2026 (Pourvois n° 24-21.422 et n° 24-21.790, publiés au Bulletin et au Rapport), la première chambre civile de la Cour de cassation française a consacré une nouvelle règle de droit international privé français qui renforce la protection des consommateurs ayant contracté avec un professionnel d'un Etat tiers hors Union Européenne, en matière de compétence juridictionnelle.
Dans les deux affaires, des consommateurs de nationalité française avaient conclu des contrats d'ouverture et d'opération de compte créditeur avec des banques libanaises, comportant une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Beyrouth.
Ne parvenant pas à obtenir le transfert des sommes détenues sur les comptes libanais, ceux-ci ont assigné les banques devant les juridictions du fond françaises qui ont décliné leur compétence internationale.
Les consommateurs se sont alors pourvus en cassation.
La Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre juridique suivant :
- D'une part, le droit international privé de l’Union Européenne (article 17 du Règlement (UE) Bruxelles I bis n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) était inapplicable (la banque libanaise n'avait pas dirigé ses activités vers la France, et la contestation ne concernait pas l'exploitation d'un établissement ou d'une succursale en France).
- D'autre part, aucune disposition du droit international privé français ne permettait aux consommateurs plaignants d’écarter la compétence des tribunaux de Beyrouth.
La Cour de cassation a ainsi commencé par rappeler que, "selon les principes qui gouvernent le droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française".
Or en pratique, la saisine de juridictions étrangères éloignées géographiquement peut revêtir un caractère largement théorique, en raison du coût de la procédure et des difficultés processuelles qu’un tel contentieux à l'étranger implique.
Dans ce contexte et dans l'objectif de protection du consommateur demandeur, la Cour de cassation a fixé une règle prétorienne en posant une limite au principe de licéité de la clause attributive de juridiction étrangère : un consommateur domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance ne peut être privé par une clause désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises pour statuer sur le litige l’opposant à son cocontractant professionnel établi à l’étranger.
Dans la première affaire (n° 24-21.422), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi : la clause attributive de juridiction libanaise dans le contrat de consommation était licite et applicable, dès lors que les consommateurs n'étaient pas domiciliés en France à la date de l'assignation, mais au Portugal.
Dans la seconde affaire (n° 24-21.790), la Cour de cassation a cassé (sur un moyen relevé d'office) les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel ayant déclaré la juridiction française incompétente, dès lors que le consommateur était domicilié en France à la date de l'assignation.
IMPACT POUR LES PROFESSIONNELS À MONACO
Bien que dans ces affaires, les professionnels concernés étaient des banques libanaises, la règle de compétence internationale des juridictions françaises dégagée par la Cour de cassation française a la même portée pour les professionnels établis en Principauté de Monaco qui, tout comme le Liban, est un État tiers à la France en dehors de l'Union Européenne.
La nouvelle règle posée par la Cour de cassation au visa du droit international privé français (et non européen) renforçant la protection des consommateurs est générale et transposable aux banques et autres professionnels monégasques, en cas de litige porté par leur cocontractant consommateur devant les juridictions françaises.
Ainsi, une clause attributive de juridiction monégasque, bien que licite en principe, peut être écartée par une juridiction française au visa du droit international privé français, si le cocontractant a la qualité de consommateur (non professionnel), et est domicilié en France au jour de l’introduction de l’instance.
Point d'attention : le domicile du consommateur est apprécié au jour de l’introduction de l’instance, et non à la date de conclusion du contrat.
Par conséquent, un client domicilié en Principauté de Monaco ou dans un autre pays à la date de conclusion du contrat de consommation avec un professionnel monégasque, peut bénéficier ultérieurement de la compétence des juridictions françaises s’il est réinstallé en France au moment d’agir en justice, même si une clause du contrat attribue compétence aux tribunaux monégasques.
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