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avr.
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Droit de la famille
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Proposition de loi n° 277 relative au renforcement des droits des majeurs susceptibles d’être placés sous un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice
La proposition de loi n° 277 relative au renforcement des droits des majeurs susceptibles d’être placés sous un régime de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice a été reçue le 25 mars 2026 par le Conseil National.
Les articles 410-2° à 410-57 du Code civil régissent les mesures de protection des majeurs : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et mandat de protection future depuis la Loi n° 1.474 du 2 juillet 2019.
Objet de la proposition de loi n° 277
La proposition de loi n° 277 vise à remédier aux insuffisances du Code civil et du Code de procédure civile en matière de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, au regard des libertés et droits fondamentaux ("exigences fondamentales du Contradictoire et [des] Droits de la Défense") ainsi que de la dignité de la personne (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 277) :
- renforcer les garanties procédurales du majeur concerné,
- clarifier le statut procédural du majeur concerné et les voies de recours à l'encontre les décisions de protection,
- améliorer l’efficacité pratique du dispositif de protection des majeurs.
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SYNTHESE
La proposition de loi n° 277 porte modification du Code civil et du Code de procédure civile :
- Obligation de convoquer personnellement le majeur concerné à l’audience statuant sur l’ouverture d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice, sauf exception ;
- Obligation de notifier personnellement au majeur concerné le jugement portant ouverture de la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice l’intéressant ;
- Droit d’être assisté d’un avocat dès le stade de la convocation, pouvant être désigné d'office ;
- Obligation de notifier personnellement à la personne protégée tout jugement en matière de tutelle, sauf dispense strictement encadrée et susceptible de recours ;
- Conduite d'une enquête sociale et patrimoniale sur la personne du majeur visée par une procédure de mise sous protection ;
- Possibilité d'autoriser en justice, sans audience, des "actes de gestion patrimoniale conformes à l’intérêt du majeur".
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EN DÉTAIL
Le dispositif de la proposition de loi n° 277 est le suivant :
Nouvel article 410-4-4 du Code civil :
- Obligation du Tribunal de première instance (TPI) ou, le cas échéant, du juge tutélaire, préalablement à toute décision portant ouverture d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice, de convoquer la personne qu’il est envisagé de protéger.
- L'Exposé des motifs précise "que le fait de convoquer un majeur dont la protection est envisagée ne signifie en rien que celui-ci ait une obligation de se présenter à l’audience du tribunal statuant sur son cas, ni de se défendre. Toutefois, lui laisser la possibilité de se faire entendre donnera à la justice un moyen appréciable de mesurer son autonomie. A l’inverse, il est raisonnable de penser que le majeur n’étant réellement pas en condition d’être entendu, ne se présentera pas à ladite audience."
- La convocation serait adressée au majeur concerné par LRAR, 15 jours au moins avant la date de l’audience, à son dernier domicile connu, et le cas échéant, à son lieu d’hospitalisation.
- La convocation devrait mentionner l’objet de la procédure, la date, l’heure et le lieu de l’audience, ainsi que le droit pour l’intéressé de se faire assister d’un avocat ou avocat-défenseur de son choix.
- Le TPI ou le juge tutélaire ne pourrait statuer sans que la personne dont le placement est envisagé n’ait été régulièrement convoquée, hormis à titre très exceptionnel dans les conditions posées au second alinéa de l’article 410-12° du Code civil (décision spécialement motivée, fondée sur un avis médical circonstancié).
L'Exposé des motifs s'appuie sur :
- la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) dont il est tiré que "les juridictions nationales ne peuvent se fonder exclusivement sur des évaluations médicales abstraites pour restreindre la capacité juridique d’une personne et doivent procéder à un examen complet et individualisé des circonstances de la cause" (CEDH, Affaire Ivinović c. Croatie, 18 septembre 2014, Req. 13006/13) ;
- la jurisprudence monégasque illustrant l'incidence déterminante que peut avoir l'audition de la personne concernée sur l'appréciation de la juridiction et l'issue de la procédure, et "a contrario, le risque inhérent à toute procédure dans laquelle la décision repose très essentiellement sur une évaluation médicale, sans que la personne n'ait été mise en mesure de faire valoir ses observations" (TPI, 8 juillet 2022 ; CA, 11 août 2025) ;
- le droit comparé (français et allemand) en matière d'audition personnelle de l'intéressé avant une décision de placement.
Nouvel article 410-4-5 du Code civil :
- Obligation de notification à la personne protégée de toute décision portant ouverture d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice. La notification serait également adressée au tuteur, au curateur ou au mandataire spécial désigné, au requérant ainsi qu’au ministère public.
- La notification s'effectuerait par LRAR, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision.
- La notification devrait mentionner les voies et délais de recours, ainsi que le droit de la personne protégée de se faire assister d’un avocat ou avocat-défenseur pour assurer sa défense
et exercer ces recours le cas échéant. - À défaut de notification conforme à ces prescriptions, les délais de recours légaux seraient réputés ne pas courir à l’égard de la personne protégée.
Nouvel article 410-4-6 du Code civil :
- Droit de la personne à l’égard de laquelle est engagée une procédure aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice de
se faire assister d’un avocat ou avocat-défenseur à tous les stades de la procédure. - Lorsque la personne concernée est dans l’impossibilité de constituer un avocat en raison notamment de l’effet d’une privation de sa capacité juridique, le juge tutélaire pourrait, sur
requête de l’intéressé, de son entourage ou du ministère public, commettre d’office un avocat ou un avocat-défenseur.
Remplacement de l'article 410-12° du Code civil :
- Obligation de notification à la personne protégée de tout jugement en matière de tutelle dans les conditions prévues à l'article 410-4-5.
- A titre exceptionnel, le tribunal pourrait s’abstenir de cette notification en prenant une décision spécialement motivée, fondée sur un avis médical circonstancié concluant que cette
information porterait une atteinte grave à la santé de l’intéressé. Dans ce cas, le tribunal déciderait de la personne à laquelle devra être faite cette notification (avocat choisi ou désigné d'office). - La décision de dispense de notification serait susceptible de recours dans les conditions du droit commun.
Nouvel article 410-4-7 du Code civil :
- Tout jugement portant ouverture d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice rendu hors la présence du majeur protégé pourrait être frappé d’une
tierce opposition ou d’un appel au choix de ce dernier. - Le défaut de convocation régulière de la personne concernée constituerait une cause de nullité du jugement.
Complétion de l’article 410-5° du Code civil :
- Le juge tutélaire ou les magistrats du ministère public pourraient faire procéder à une enquête sociale et patrimoniale qui serait confiée à la Direction de l'Aide et l'Action sociales
ou à l’assistant social de la Sûreté Publique. - L'Exposé des motifs précise que cette possibilité relevait par le passé de la pratique, "abandonnée faute de fondement textuel, aboutissant à laisser les administrateurs dans des situations malaisées pour retracer "à tâtons" le patrimoine de leur protégé.
Complétion de l'article 837 du Code de procédure civile :
- Tout au long de la mesure de protection, la personne chargée de la protection du majeur pourrait présenter une requête au juge tutélaire visant à obtenir l’autorisation de réaliser tout acte de gestion patrimonial conforme à l’intérêt dudit majeur.
- Le juge tutélaire statuerait sur l’opportunité de celle-ci par ordonnance sur requête.
- L'Exposé des motifs précise "introduire une souplesse nouvelle (...) sans nécessité qu'une audience du tribunal n'ait à être tenue", et que l'ordonnance sur requête "permettra d'économiser les ressources des cours et des tribunaux monégasques".
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