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juin
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Loi n° 1.592 du 18 juin 2026 relative au proche aidant
La Loi n° 1.592 du 18 juin 2026 relative au proche aidant (JDM n° 8805 du 26 juin 2026) est issue du projet de loi n° 1114 reçu par le Conseil National le 19 septembre 2025 et voté le 11 juin 2026.
Objet
La Loi n° 1.592 qui s'inscrit dans le "contexte démographique de vieillissement de la population", porte création d'un nouveau statut juridique au profit du "proche d'une personne âgée en perte d'autonomie qui l'aide dans les actes de la vie courante au-delà du cadre habituel de l'entraide familiale". Ce, "afin non seulement de reconnaître et de valoriser son engagement, souvent sous-estimé, mais aussi et surtout afin de pouvoir lui faire bénéficier de mesures de soutien dans son dévouement" (Exposé des motifs du projet de loi n° 1114, p. 1).
A noter :
- Le statut de proche aidant (objet de la Loi n° 1.592) est à distinguer de celui (existant) d'aidant familial qui apporte son aide à un attributaire du statut de personne handicapée dans le cadre de la Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées (voir l'Ordonnance Souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux et l'Arrêté Ministériel n° 2015-383 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution du statut d'aidant familial). Toutefois, sur le fond, concernant les mesures applicables au proche aidant, la Loi n° 1.592 reprend celles applicables à l'aidant familial dans le cadre de la Loi n° 1.410 précitée.
- Un autre projet de loi instaurerait en plus de ces mesures, un "mécanisme de relayage se traduisant par l'intervention d'un professionnel en lieu et place du proche aidant" ou de l'aidant familial, pour qu'il puisse "s'accorder des périodes de répit", "améliorer la qualité de vie (...) notamment en réduisant le risque d'épuisement et donc l'impact sur son propre état de santé que lui fait encourir son dévouement". (Exposé des motifs du projet de loi n° 1114, p. 2)
Contenu de la Loi n° 1.592
¤ Attribution du statut de proche aidant
→ Cinq conditions cumulatives pour pouvoir bénéficier du statut de proche aidant
- le demandeur doit apporter une aide régulière et fréquente à une personne domiciliée dans la Principauté ;
- la personne aidée doit être le conjoint du demandeur, son partenaire d'un contrat de vie commune (CVC), la personne avec laquelle il vit maritalement, son ascendant, son descendant ou son collatéral ou bien la personne aidée est l’ascendant, le descendant ou le collatéral de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune (CVC) ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ;
- l'aide du demandeur doit dépasser le cadre habituel de l'entraide familiale ;
- la personne aidée doit être une personne âgée et présenter un niveau de perte d'autonomie définitive justifiant l'aide ;
- la personne aidée doit bénéficier, en plus de l'aide du demandeur, de l'intervention régulière et fréquente d'un professionnel dans le respect des textes en vigueur régissant les activités de services à la personne.
→ Attribution par le directeur de l'action sanitaire après avis d'un médecin gériatre qu'il choisit.
→ Fixation par Arrêté Ministériel des modalités de cette attribution (documents à joindre à la demande, durée de l'attribution du statut qui ne devrait pas excéder une année, tout en étant renouvelable).
→ Non-cumul entre les statuts de proche aidant et d'aidant familial. La personne aidée peut avoir deux proches aidants au maximum. Elle ne peut avoir de proche aidant si elle a déjà au moins un aidant familial et inversement.
¤ Droits attachés au statut de proche aidant
→ Congé spécifique (non rémunéré) de proche aidant salarié :
- Droit sous condition d'ancienneté d'au moins 2 ans auprès de l'employeur ;
- Congé non rémunéré d'une durée de 3 mois pouvant être renouvelé pour une même durée (sans que la durée totale du congé ne puisse excéder une année) ;
- La demande doit être adressée à l'employeur au moins 1 mois avant le début du congé souhaité.
- Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu, et le salarié conserve son ancienneté. Cette durée est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels
- Mécanisme de protection pendant toute la durée s'écoulant entre la demande de congé et l'expiration d'une période de 4 semaines suivant le terme du congé : interdiction de résilier le contrat de travail du proche, sauf si cette résiliation se fonde sur une faute grave et indépendante de la prise du congé ou bien sur la cessation ou la réduction de l'activité de l'entreprise ; ce licenciement doit alors être soumis à l'examen de la commission de débauchage et de licenciement instituée par l'article 8 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté et ne peut en aucun cas prendre effet pendant le congé ; la méconnaissance de ce mécanisme par l'employeur serait sanctionnée par la nullité du licenciement et l'obligation de verser au proche aidant le montant du salaire qu'il aurait perçu pendant la période couverte par la nullité.
→ Aménagement des horaires de travail :
- Cet aménagement peut être demandé à l'employeur lorsqu'il s'avère nécessaire pour l'accompagnement de la personne aidée.
- L'employeur ne peut refuser cet aménagement que s'il est de nature à perturber le fonctionnement normal de l'entreprise.
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