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19

déc.
2022

Actualités juridiques

Droit pénal

Droit international et européen

19/ déc.
2022

Actualités juridiques

Droit pénal — Droit international et européen

Loi n°1535 du 9 décembre 2022 : réforme du dispositif de saisie et confiscation des instruments et produits du crime

La Loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie (mesure provisoire consistant à placer un bien sous le contrôle de l’autorité judiciaire) et à la confiscation (peine prononcée à la suite d’une condamnation pénale qui emporte dévolution à l’Etat du bien confisqué) des instruments et des produits du crime, est issue du projet de loi n° 1067 déposé sur le Bureau du Conseil National le 3 novembre 2022 et voté lors de la Séance publique du 30 novembre 2022 (publiée au JDM n° 8621 du 16 décembre 2022).

Il est à noter qu’en complément, a été votée le même jour la Loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 portant modification du Titre XI du Livre IV du Code de procédure pénale relatif à l’entraide judiciaire internationale, laquelle a intégré des dispositions spécifiques concernant le devenir des biens saisis en exécution d’une demande d’entraide étrangère (art. 595-14 à 596-18 CPP).

La réforme a pour objet de transcrire en droit monégasque :

la Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union Européenne (articles 4, 6, 7, 8, 9, 10) concernant les infractions visées aux lettres b) à e) de son article 3 à savoir faux monnayage, fraude et contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, blanchiment, terrorisme (en application de l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 avec l’Union Européenne, y compris son Annexe B – Le délai de mise en œuvre par Monaco a été fixé au 21 décembre 2022 par le Comité mixte euro de 2020) ;

• les Recommandations internationales du GAFI: Recommandations 4 « Confiscation et mesures provisoires », 30 « Responsabilités des autorités de poursuite pénale et des autorités chargées des enquête », 38 « Entraide judiciaire : gel et confiscation » et leurs notes interprétatives (suivant les observations du Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe formulées dans le cadre du 5e cycle d’évaluation de Monaco).

SYNTHESE :

Les axes majeurs de la réforme sont les suivants :

→ Renforcer l’effectivité de la peine de confiscation : élargissement des possibilités de saisies de biens confiscables, facilitation du dépistage de ces biens, création d’assistants spécialisés participant aux procédures en matière de blanchiment de capitaux ;

→ Garantir le respect des droits des personnes concernées par une mesure de saisie ou décision de confiscation : voies de recours effectives ;

→ Améliorer la gestion des biens saisis ou confisqués : instauration d’un « service de gestion des avoirs saisis ou confisqués » placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires ;

→ Paiement des dommages et intérêts accordés aux victimes d’infractions : possibilité d’obtenir dudit service le paiement des sommes accordées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués.

* * *

EN DETAIL :

La Loi n° 1.535 est divisée en trois chapitres :

1/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET CONFISCATIONS (Chapitre 1) :

>> Modification de l’article 12 (général) du Code pénal relatif à la peine de confiscation commune en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police :

• Sont garantis les droits des tiers de bonne foi sur les biens confisqués (art. 12, alinéa 1) :

Ainsi, la confiscation pourra intervenir « 3°) sur les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre [l’infraction], et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, dont il a la libre disposition » (inspiré de l’article 131-21 du Code pénal français).

L’article 12 ancien permettait la confiscation du corps du délit, du produit de l’infraction et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à la commettre sans distinguer entre les biens appartenant au condamné ou à un tiers de bonne foi.

Transcription de l’article 6 de la Directive (UE) et de la Recommandation 4 du GAFI qui imposent de prendre les mesures nécessaires pour que la confiscation ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

• Modification formelle afin que la notion de « biens » renvoie explicitement aux biens « corporels ou incorporels » (art. 12, alinéa 2 relatif à la confiscation élargie)

Conformité à la définition du « bien » prévue à l’art. 2, chiffre 2 de la Directive (UE), « un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien; »

La confiscation élargie désigne la possibilité de confisquer non seulement les biens associés à une infraction spécifique, mais aussi d’autres biens qui constituent les produits d’autres infractions.

• Introduction de quatre nouveaux alinéas concernant :

– la confiscation du produit mêlé.

L’article 4 de la Directive (UE) impose de prévoir la confiscation des « produits » qui selon le Considérant 11 « peuvent comprendre tout bien, y compris celui qui a été transformé ou converti, en totalité ou en partie, en d’autres biens, et celui qui a été mêlé à des biens acquis légitimement, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés. »

La confiscation du produit mêlé est déjà prévue en matière de blanchiment par l’article 219 du Code pénal, dont l’abrogation est par ailleurs prévue.

– la confiscation en valeur pour les infractions (sous-jacentes) punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an ou visées au second alinéa de l’article 218-3 du Code pénal, qui pourrait être ordonnée ou exécutée sur tout bien appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

L’article 4 de la Directive (UE) prévoit « la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut. »

L’article 6 – Confiscation des avoirs des tiers de la Directive (UE) impose de permettre la confiscation « de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés à des tiers » (de mauvaise foi) « ou acquis par ces tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur la base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande ».

La Recommandation 4 du GAFI prévoit la confiscation des « biens d’une valeur correspondante » au produit ou aux instruments du blanchiment de capitaux ou d’infractions sous-jacentes, appartenant au condamné ou à un tiers de mauvaise foi.

– les formalités d’enregistrement et de publicité inhérentes à la nature du bien (par ex. auprès de la conservation des hypothèques en cas d’immeuble confisqué), auxquelles procède le Procureur Général. Il est précisé que ce dernier pourra déléguer cette mission au « Service de gestion des avoirs saisis ou confisqués » (voir infra).

– le sort des biens confisqués : [sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution] La chose confisquée est dévolue à l’Etat, mais demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Les biens immobiliers ou mobiliers dont la propriété a été transférée à l’Etat, peuvent être affectés à titre gratuit aux services de l’Etat, à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales.

>> Création d’assistants spécialisés, auprès du Procureur Général ou des juges d’instruction, recrutés par le Directeur des Services Judiciaires, qui participent aux procédures en matière de blanchiment sous la direction et le contrôle des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature. Ils doivent prêter serment et sont soumis au secret professionnel. Des conditions de recrutement et de compétences sont prévues (nouvel article 33 CPP et nouveaux art. 95-10 à 95-4 Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires).

Assistance des magistrats tout au long de l’enquête ou de l’instruction, en particulier pour les dossiers économiques et financiers les plus complexes, en apportant un regard technique complémentaire (spécialisation en matière de système d’information et d’analyse de données sous forme numérique, de fiscalité, de comptabilité, d’analyse financière ou de tout autre domaine ayant trait à la délinquance financière).

Mise en œuvre de la Recommandation 30 du GAFI qui prévoit que « Lorsque cela est nécessaire, les pays devraient également pouvoir recourir à des groupes multidisciplinaires permanents ou temporaires spécialisés dans les enquêtes financières ou sur les biens ».

>> Extension des missions des officiers de police judiciaire à la détection et au dépistage des biens susceptibles de confiscation (nouvel article 46-1 CPP).

L’article 9 – Confiscation et exécution effectives de la Directive (UE) impose de « permettre la détection et le dépistage des biens à geler et à confisquer« .

La Recommandation 30 du GAFI prévoit que « Les pays devraient s’assurer que les autorités compétentes ont la responsabilité de procéder promptement à l’identification, au dépistage et au déclenchement des actions de gel et de saisie de biens qui sont ou qui peuvent être soumis à confiscation ou qui sont suspectés de constituer le produit du crime ».

>> En matière correctionnelle, ouverture aux tiers concernés par la mesure de confiscation de la voie de l’appel à l’encontre des jugements prononçant une peine de confiscation. En conséquence, il est prévu la signification du jugement à toutes les personnes concernées par la mesure de confiscation avec la mention de leur droit à l’assistance d’un avocat-défenseur ou avocat (art. 403, nouveaux alinéas 2 et 3 CPP).

Transcription de l’article 8 – Garanties de la Directive (UE) qui requiert que « toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée« , de prévoir « la possibilité effective pour une personne à l’encontre de laquelle une confiscation est ordonnée d’attaquer la décision devant un tribunal« , ainsi que » le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit« .

>> De même en matière criminelle, ouvertures de la voie de l’appel (devant la chambre du conseil) aux tiers concernés par la mesure de confiscation, mais à l’encontre des seules dispositions de l’arrêt prononçant une peine de confiscation portant sur un bien appartenant à une autre personne que le condamné. La décision qui prononce la mesure de confiscation est signifiée à toute personne concernée, avec mention du droit à l’assistance d’un avocat-défenseur ou avocat. (art. 455, nouvel alinéa 2 CPP)

Exception au principe que les arrêts rendus en matière criminelle ne peuvent être attaqués que par la voie d’un recours en révision.

>> Extension de la saisie conservatoire à l’ensemble des infractions pour lesquelles la peine de confiscation est encourue (auparavant, la saisie de biens susceptibles de confiscation était limitée au blanchiment, à la corruption ou au trafic d’influence) (art. 596-1 CPP)

Les garanties procédurales sont par ailleurs mises en conformité (article 8 – Garanties de la Directive (UE)) :

La décision motivée de saisie du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement est :

notifiée aux parties intéressées et au Procureur Général,

→ signifiée (voie d’huissier) aux propriétaires et aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s’ils sont connus (garantie de l’information de ces derniers qui pourraient ne pas résider à Monaco),

avec la mention du droit de toute personne concernée par la saisie à l’assistance d’un avocat-défenseur ou d’un avocat.

– Possibilité de former appel (sans effet suspensif) de la décision de saisie est étendue aux tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien (dans les 10 jours de sa signification – notification s’agissant des parties et du procureur Général). Il est précisé que les tiers à la procédure ne peuvent prétendre qu’à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie dont il font l’objet.

– Possibilité, à la demande des parties, pour la chambre du conseil de la Cour d’appel d’entendre le propriétaire du bien et les tiers qui ne sont pas appelants (dans ce cas, ils ne pourront prétendre à la mise à disposition de la procédure).

– Encadrement de la durée de la décision de saisie qui reste en vigueur le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

L’absence de décision de confiscation définitive ultérieure emporte de plein droit la mainlevée des mesures de saisie ordonnées, et leur restitution (dans les conditions nouvellement introduites à l’art. 268-15 CPP, voir infra).

– Les personnes concernées par une décision de confiscation peuvent être assistées d’un avocat-défenseur ou un avocat durant toute la procédure et sont informées de ce droit lorsqu’elles sont connues.

>> Possibilité pour le Procureur Général de procéder à une enquête après la prononciation de la peine de confiscation, si son exécution rend nécessaire l’identification du patrimoine de la personne condamnée. Les pouvoirs de l’enquête de flagrance (prévus aux art. 255 à 260 CPP) pourraient être utilisés dans ce cadre, aux fins de détection et de dépistage (nouvel article 623-16 CPP).

L’article 9 – Confiscation et exécution effective de la Directive (UE) prévoit en effet de « permettre la détection et le dépistage des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive (…) et pour assurer l’exécution effective d’une décision de confiscation si une telle décision a déjà été rendue ».

2/ GESTION DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (Chapitre 2) (nouveaux articles 95-1 à 95-9 de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires ; nouveaux articles 268-11 à 268-15, 621-1 CPP) :

>> Création du « Service de gestion des avoirs saisis ou confisqués » placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, à l’effet d’accomplir tous les actes d’administration utiles

Il est chargé d’assurer ladite gestion sur mandat de justice (réquisitions du Parquet Général, décision du juge d’instruction, décision de la juridiction de jugement) en procédant si besoin à leur aliénation ou à la destruction des biens meubles saisis (avant jugement) et des biens meubles ou immeubles confisqués qui sont ordonnées par l’autorité judiciaire. Ses missions seront réalisées tant au niveau national qu’en réponse aux demandes d’entraide ou de coopération émanant d’une autorité judiciaire étrangère.

L’article 10 – Gestion des biens gelés et confisqués de la Directive (UE) impose de prendre « les mesures nécessaires, par exemple l’établissement de bureaux centralisés, d’un ensemble de bureaux spécialisés ou de dispositifs équivalents, pour garantir la gestion adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure » et de faire en sorte que ces mesures « incluent la possibilité de vendre ou de transférer des biens, si nécessaire« .

La Note Interprétative des Recommandations 4 et 38 (Confiscation et mesures provisoires) du GAFI prévoit la mise en place de « mécanismes permettant à leurs autorités compétentes de gérer efficacement les biens gelés ou saisis ou qui ont été confisqués et, si nécessaire, d’en disposer. Ces mécanismes devraient être applicables tant dans le cadre des procédures engagées au niveau national que suite aux demandes de pays étrangers. »

>> Renforcement des droits des propriétaires des biens saisis :

Caractère suspensif de l’appel des décisions de vente ou d’aliénation (nouvel art. 268-14 CPP) ;

Information des propriétaires de leur droit à restitution du bien ou du produit de la vente, lesquels disposent d’un délai de 12 mois pour demander cette restitution. A défaut de demande dans ce délai, les biens non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers (nouvel art. 268-15 CPP).

Paiement des dommages et intérêts accordés à la personne s’étant constituée partie civile en réparation du préjudice subi du fait d’une infraction pénale :

– Dans le cas où elle a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, celle-ci peut demander au service de gestions des avoirs saisis ou confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont le service est dépositaire. La demande doit être (à peine de forclusion) adressée par LRAR au service dans un délai de 6 mois à compter du jour où la décision a acquis un caractère définitif.

3/ DISPOSITIONS FINALES (Chapitre 3) :

>> Rectification d’un renvoi incorrect opéré par l’article 403 CPC relatif à l’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre des jugements rendus en matière correctionnelle.

La référence à l’art. 65 CP qui vise le crime d’attentat contre l’Etat par la guerre civile, est remplacée par la référence à l’article 47 CP qui dispose que « Lorsque le mineur de dix-huit ans, poursuivi pour crime, n’aura pas de complice présent au-dessus de cet âge, il sera jugé par le tribunal correctionnel qui se conformera à l’article précédent. »

• En conséquence des modifications apportées à l’article 12 CP, abrogation des dispositions particulières relatives à la confiscation prévues aux articles 83-6, alinéa 1 CP (faux monnayage), 122-2 CP (prise illégale d’intérêt, corruption et trafic d’influence), 219 CP (blanchiment), qui sont désormais couvertes par la nouvelle rédaction de l’article 12 CP.

• Les dispositions de l’article 210 CP relatif à la confiscation en matière d’association de malfaiteurs sont complétées par un renvoi explicite aux garanties procédurales des deux derniers alinéas de l’article 12 CP (introduites par la Loi n° 1.521 du 11 février 2022 portant diverses mesures pénales en matière de blanchiment de capitaux et contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces).

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