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nov.
2022

Actualités juridiques

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11/ nov.
2022

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Droit bancaire et financier — Sociétés et fiscalité — Droit international et européen — Droit immobilier et de la construction — Droit des assurances — Yachting et droit maritime — Droit public

Gel des avoirs : modification de l'Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 (Novembre 2022)

L’Ordonnance Souveraine n° 9.533 du 7 novembre 2022 (JDM n° 8615 du 11 novembre 2022) porte modification de l’Ordonnance Souveraine n° 8.664 du 26 mai 2021 relative aux procédures de gel des fonds et des ressources économiques en application de sanctions économiques internationales (qui avait déjà été récemment modifiée par les Ordonnances Souveraines n° 9.098 du 11 février 2022 et n° 9.171 du 4 avril 2022).

SYNTHESE :

— Articles 1er, 2, 5, 6, 7, 7-1, 8, 13 : remplacements et ajouts concernant les dispositions générales, entre autres :

  • Nouveau site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques > https://geldefonds.gouv.mc/ qui propose de nouvelles fonctionnalités par rapport à l’ancienne « rubrique » ( possibilité de s’abonner aux notifications de mise à jour de la liste nationale et aux actualités ; « API gel des fonds » pour un accès direct au flux de la liste nationale interface de programmation d’application » dont la fonctionnalité est de permettre de connecter des logiciels ou services entre eux afin d’échanger des données et des fonctionnalités; etc.) tenant compte des recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation par MONEYVAL du dispositif monégasque (Communiqué de presse du 4 novembre 2022 du Gouvernement, "Le site internet des Gels de fonds évolue").
  • Décisions implicites de gel du Ministre d’Etat (listes du Conseil de Sécurité des Nations Unies et Comités compétents) : il est précisé que, dans l’éventualité où les décisions implicites ne feraient pas l’objet d’une décision formelle du Ministre d’Etat dans le délai imparti de 10 jours, celles-ci demeurent en vigueur jusqu’à la publication de la décision formelle.
  • Désignations des personnes et entités opérées par le Ministre d’Etat : il est précisé qu’elles ne sont pas subordonnées à l’existence d’une procédure pénale.

— Nouvel article 8 -1 : insertion de nouvelles dispositions relatives à l’échange d’informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, ainsi qu’entre la Direction du Budget et du Trésor avec les autres services de l’État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel ;

— Nouveaux articles 14-1 à 14-3 : ajout de dispositions particulières aux mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine :

! Nouvelle obligation pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par le Ministre d’Etat en application desdites mesures restrictives de déclarer les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent sur le territoire de la Principauté, à la Direction du Budget et du Trésor sur le formulaire (à télécharger en ligne), avant le 1er décembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, la date la plus tardive étant retenue !

EN DETAIL :

L’Ordonnance Souveraine est restructurée en trois chapitres :

— Nouveau Chapitre I – Dispositions générales :

Art. 1 : changement de formulation, en termes impératifs :

« Le Ministre d’État prend les mesures de gel des fonds et des ressources économiques nécessaires pour l’application des sanctions économiques qui sont décrétées par l’Organisation des Nations Unies, par l’Union européenne, par la République française ou par un autre État et sont destinées à faire respecter des normes et principes consacrés par le droit international public, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et la sécurité internationales. »

Art. 2, 5 et 13 : remplacement des termes « au sein d’une rubrique dédiée accessible depuis le site Internet du Gouvernement Princier ».

Formulation remaniée suite à la mise en place du nouveau « site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques », au sein duquel sont publiées les mesures de gel, la liste nationale des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, faisant l’objet d’une mesure de gel, et les décisions ministérielles de gel.

Article 6 : nouveau dernier alinéa apportant des précisions quant aux décisions implicites de gel du Ministre d’Etat nées de la publication des listes du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de son Comité compétent :

« (…) Les fonds et ressources économiques sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision du Ministre d’État, prise dans les formes prévues à l’article 2, qui désigne les personnes physiques ou morales, groupes et entités visés au premier alinéa.

Dans l’éventualité où la décision du Ministre d’État, prise dans les formes de l’article 2, n’interviendrait pas dans ce délai de dix jours ouvrables, la décision implicite demeure en vigueur et les fonds et ressources économiques demeurent gelés jusqu’à la publication de cette décision. »

Art. 7, art. 7-1, chiffre 1°) : précision concernant les désignations des personnes et entités opérées par le Ministre d’Etat de sa propre initiative, ou proposées au Conseil de sécurité des Nations Unies :

Ces « désignations / propositions de désignations ne sont pas subordonnées à l’existence d’une procédure pénale. »

Art. 8, 2e alinéa : modification de la formulation concernant l’utilisation des informations sur la mise en œuvre des mesures de gel délivrées au Directeur du Budget et du Trésor par les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes :

« Les informations fournies ou reçues conformément au présent article ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance. »

Nouvel article 8-1 : insertion de nouvelles dispositions relatives à l’échange d’informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, ainsi qu’entre la Direction du Budget et du Trésor avec les autres services de l’État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel :

« Aux fins d’application de la présente ordonnance, le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances, les autres organismes, entités ou personnes, et la Direction du Budget et du Trésor, lorsque ces informations permettent de vérifier l’identité des personnes concernées directement ou indirectement par des mesures de gel ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés.

La Direction du Budget et du Trésor échange toute information en lien avec la présente ordonnance avec les autres services de l’État chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel, lesquels sont les suivants :

a) la Direction de l’Expansion Économique ;

b) la Direction des Services Fiscaux ;

c) la Direction de l’Aviation Civile ;

d) la Direction des Affaires Maritimes ;

e) la Direction de la Sûreté Publique ;

f) le Service des Titres de Circulation.

Les informations fournies ou échangées ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l’exercice de leurs missions relevant de la présente ordonnance, les services de l’État mentionnés au deuxième alinéa échangent les informations nécessaires avec les autres services de l’État.

Les autres services de l’État visés à l’alinéa précédent peuvent également obtenir, pour l’exercice de leurs missions, les informations nécessaires de la part des services mentionnés au deuxième alinéa.

Les services de l’État visés au deuxième alinéa transmettent aux autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives.

Les informations détenues par lesdites autorités de contrôle ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance.

Les autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 peuvent transmettre aux services de l’État visés au deuxième alinéa toute information en lien avec la présente ordonnance utile pour l’exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu’elles identifient des informations susceptibles de constituer une méconnaissance aux dispositions de la présente ordonnance, les autorités de contrôle mentionnées à l’article 8 communiquent ces informations au Procureur Général. »

Nouveau Chapitre II – Dispositions particulières aux mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine :

• Nouveaux articles 14-1 à 14-3 :

« Article 14-1 : Les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par le Ministre d’État en application des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine :

a) déclarent à la Direction du Budget et du Trésor, sur le formulaire accessible sur le site Internet du Gouvernement Princier dédié au gel des fonds et des ressources économiques, avant le 1er décembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de désignation, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, sur le territoire de la Principauté ; et

b) coopèrent avec la Direction du Budget et du Trésor aux fins de toute vérification de cette information et lui communique à cet effet toute information ou document à sa demande.

Le non-respect du précédent alinéa est considéré comme une participation, telle que visée au troisième tiret de l’article 4, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions de l’article 3 et du premier tiret de l’article 4. »

« Article 14-2 : Nonobstant les règles du secret professionnel, les établissements de crédit, les autres institutions financières, les entreprises d’assurances et les autres organismes, entités ou personnes sont tenus d’informer promptement le Directeur du Budget et du Trésor de toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d’avoir ou d’interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques adoptée par le Ministre d’État pour l’application des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. »

« Article 14-3 : Les informations détenues par la Direction du Budget et du Trésor en application des articles 14-1 et 14-2 ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la présente ordonnance. »

— Nouveau Chapitre III – Dispositions finales comportant les articles 16 et 17

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