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12

avr.
2024

Actualités juridiques

Droit public

12/ avr.
2024

Actualités juridiques

Droit public

Conseil de discipline des agents contractuels de l'État (Arrêté Ministériel n° 2024‑189 du 8 avril 2024)

L'Arrêté Ministériel n° 2024‑189 du 8 avril 2024 fixant la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de discipline des agents contractuels de l'État (JDM n° 8690 du 12 avril 2024), porte application de l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.640 du 23 décembre 2022 portant dispositions générales de caractère statutaire applicables aux agents contractuels de l'État.

Voir en complément, concernant la publication des sanctions disciplinaires au Journal de Monaco : Délibération n° 2024-072 du 20 mars 2024 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) portant recommandation sur l’évolution des dispositions conduisant à publier automatiquement certaines sanctions disciplinaires des personnels du Secteur Public au Journal de Monaco et la mise en œuvre d’un droit à l’oubli

* * *

La composition du Conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend 6 membres :

  • 3 membres (dont le Président) désignés par le Ministre d’État ;
  • 3 membres désignés par les représentants des fonctionnaires au sein de la commission paritaire compétente, instituée à l’article 28 de la Loi n° 975 du 12 juillet 1975.

Le Ministre d’État désigne, en outre, un rapporteur qui, s’il n’est pas membre du conseil de discipline, n’assiste pas au délibéré.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

La procédure devant le Conseil de discipline

Elle s'applique lorsque la sanction encourue est :

  • l'exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée d'un mois à 1 an avec maintien des prestations familiales, avantages sociaux, allocation ou pension mentionnés à l'article 39 de l'Ordonnance n° 9.640 ;
  • l'abaissement d'une à deux classes ou échelons ;
  • le licenciement sans préavis ni indemnité.

La procédure est contradictoire.

La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par décision du Ministre d’État qui nomme les membres appelés à en faire partie et fixe la date de comparution de l’intéressé.

L’agent contractuel déféré au conseil de discipline est mis en demeure, par LRAR, de prendre connaissance de son dossier et de toutes les pièces relatives à l’affaire. Notification concomitante lui est faite, dans la même forme, de la décision ministérielle susvisée.

Il lui est accordé un délai de 30 jours calendaires pour présenter sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur, lequel pourra l’assister le jour de la comparution.

L’agent contractuel a le droit de citer des témoins. Ce droit appartient également à l’Administration.

Le dossier individuel de l’agent contractuel déféré est communiqué au conseil de discipline. Il est accompagné d’un exposé écrit du chef de service dont dépend ou a dépendu le comparant (visé, selon le cas, par le Ministre d’État ou le Conseiller de Gouvernement-Ministre dont dépend l’agent) qui indique avec précision les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Si le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur ces faits ou sur ces circonstances, il peut ordonner toute mesure d’information estimée utile.

Le conseil de discipline présente au Ministre d’État une proposition motivée au vu des observations écrites et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’agent comparant et des témoins ainsi que des résultats des mesures d’information auxquelles il a pu être procédé.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil peut décider qu’il y a lieu de surseoir à présenter une proposition jusqu’à l’intervention de la décision de justice.

La proposition motivée du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé par LRAR.

La décision du Ministre d'Etat est notifiée dans les conditions de l'article 122 de l'Ordonnance Souveraine n° 9.640.

Sanctions disciplinaires

Toute faute commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son emploi expose l'agent contractuel, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi, aux sanctions disciplinaires suivantes :

  1. l'avertissement ;
  2. le blâme ;
  3. la mise à pied avec privation de la rémunération pour une durée maximale de 5 jours ;
  4. l'exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une durée d'un mois à 1 an avec maintien des prestations familiales, avantages sociaux, allocation ou pension mentionnés à l'article 39 de l'Ordonnance n° 9.640 ;
  5. l'abaissement d'une à deux classes ou échelons ;
  6. le licenciement sans préavis ni indemnité.

L'avertissement, le blâme, la mise à pied avec privation de la rémunération pour une durée maximale de 5 jours sont données par le chef de service.

Les autres sanctions sont prononcées par le Ministre d'État, après avis du conseil de discipline.

Avant le prononcé de toute sanction, l'agent contractuel est entendu en ses explications ou, à défaut, dûment mis en demeure de les fournir. Dans tous les cas, il a droit à la consultation de son dossier à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

Toute sanction disciplinaire est inscrite au dossier individuel de l'agent contractuel.

Une exclusion temporaire d'emploi pour une durée de 3 mois au plus peut, en outre, être prononcée à titre de sanction principale ou complémentaire.

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