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27

mars
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Compliance

27/ mars
2024

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité — Compliance

RCI Sociétés (Moneyval) : changements à jour de la Loi n° 1.559 du 29 février 2024 (PARTIE IV)

A JOUR DES DERNIERES MODIFICATIONS 2024 opérées par la Loi n° 1.559 (Partie IV) et l'Ordonnance Souveraine n° 10.451 du 15 mars 2024

Entrée en vigueur à compter du 25 septembre 2023 des nouvelles dispositions régissant le Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI) qui référence toute personne physique ou morale, réputée commerçante par la loi et exerçant son activité commerciale sur le territoire de la Principauté, ainsi que (nouvellement) les groupements d'intérêt économique (GIE) :

Les modifications font suite aux recommandations du Rapport MONEYVAL axées sur le renforcement des mesures permettant d’assurer une meilleure transparence des personnes morales pour empêcher que celles-ci ne soient utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en particulier assurer aux autorités compétentes monégasques un accès renforcé et étendu à des "informations élémentaires" et sur les bénéficiaires effectifs (satisfaisantes, exactes et à jour), et le contrôle des personnes morales.

* * *

SYNTHESE

Les principaux changements pour les assujettis à la Loi n° 721, depuis le 25 septembre 2023 :

  • Soumission des GIE à des obligations similaires à celles prescrites aux sociétés ;
  • La demande d'inscription doit être adressée à la Direction du développement Economique (DDE), dans le mois suivant la délivrance du récépissé de la déclaration d'activité ou de l'autorisation administrative d'exercer, sous peine de caducité de la déclaration ou de l'autorisation ;
  • Liste des informations élémentaires ainsi que des pièces justificatives à fournir, fixée par l'Ordonnance Souveraine n° 2.853 ;
  • Obligation de communiquer au service du RCI, l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs ;
  • Nouvelles situations devant faire l'objet d'une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de la mention de la modification au RCI ;
  • Pouvoir de mention d'office de la DDE afin de mettre à jour les informations portées au RCI, ou d’identifier un manquement impliquant la personne inscrite, et radiation d'office ;
  • Mise à jour, conservation, et disponibilité des informations élémentaires et des pièces justificatives correspondantes, à Monaco, pendant 10 ans ;
  • Tenue du registre des associés ou actionnaires de la société ;
  • Les informations élémentaires accessibles au public, portées sur l'extrait du RCI.
  • Supervision par la DDE, contrôles sur pièces et sur place.
  • Nouvelles sanctions administratives et pénales.

* * *

EN DETAIL

¤ Obligation d'inscription au RCI

— Soumission des GIE à des obligations similaires à celles prescrites aux sociétés, et précisions générales. (art. 1er L. 721)

Il est précisé que le défaut d'inscription est passible de sanctions, et que "Nulle personne ne peut être inscrite au répertoire si elle ne remplit pas les conditions nécessaires à l’exercice de son activité et si elle n’a pas accompli les formalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur les concernant".

¤ Déclaration aux fins d'inscription

— (Sauf disposition législative contraire) La demande d’inscription doit être adressée par écrit à la Direction du Développement Économique (DDE) (auparavant Ministre d'Etat) dans le mois suivant la délivrance du récépissé de la déclaration d’activité sur le fondement de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, ou de l’autorisation administrative nécessaire à l’exercice de l’activité sollicitée (auparavant dans les deux mois du jour où l'assujetti a commencé à exercer effectivement son activité commerciale). (art. 2 L. 721)

Le délai de 1 mois susvisé peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu’il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié (prise en compte des difficultés éventuelles auxquelles se heurterait le demandeur pour réunir toutes les pièces justificatives requises).

À défaut, la déclaration ou l’autorisation administrative devient caduque et le dossier est classé sans suite.

— Les informations élémentaires à fournir (art. 3 L. 721 ; art. 5 OS 2.853)

I. Pour les personnes physiques :

  1. les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms et adresse personnelle ;
  2. la date et lieu de naissance et la ou les nationalité(s) ;
  3. la situation familiale et le cas échéant, la date et lieu de mariage ainsi que le régime matrimonial ;
  4. la ou les activités exercées ;
  5. s’il en est utilisé, le nom commercial ou la ou les enseignes ;
  6. l’adresse de l’établissement et le cas échéant, celle des locaux annexes à Monaco ;
  7. les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, adresse personnelle et nationalité(s) des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel par leur signature la responsabilité du déclarant ;
  8. le nom de l’établissement de crédit établi à Monaco où est ouvert le compte de dépôt pour l’exercice de son activité professionnelle en vertu de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ;
  9. en cas de gérance libre, la date de commencement et de fin d’exploitation ainsi que les dates des première et seconde insertions au Journal de Monaco : - Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne physique : ses nom, prénoms, son numéro d’inscription au répertoire ; - Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne morale : la dénomination ou raison sociale et son numéro d’inscription au répertoire ;
  10. le cas échéant, la mention selon laquelle l’activité est exercée conjointement ;
  11. la mention qu’il s’agit soit de la création d’un fonds de commerce, soit de l’acquisition d’un fonds existant, soit d’une modification du régime juridique sous lequel ce fonds est exploité. Dans ces deux derniers cas, sont indiqués les nom, nom d’usage et prénoms du précédent exploitant lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou la dénomination ou raison sociale lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son numéro d’inscription au répertoire et la date de sa radiation. En cas d’achat ou de licitation, le prix stipulé et, en cas de partage, l’évaluation du fonds, sont indiqués, ainsi que l’élection de domicile, le titre et la date du journal où a été publiée la première insertion prescrite par la loi ; et
  12. l’état de l’activité constitué de sa date de commencement.

II. Pour les sociétés et les établissements étrangers :

  1. la forme juridique de la société ;
  2. la dénomination ou la raison sociale de la société, suivie, le cas échéant, du sigle utilisé ainsi que le nom commercial ou la ou les enseignes utilisés ;
  3. l’objet social de la société ;
  4. la durée de la société fixée par les statuts ; s’il s’agit d’une société dont le siège est à l’étranger, la date à laquelle elle a obtenu l’autorisation administrative prévue à l’article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée ;
  5. l’adresse de son siège social et le cas échéant, le lieu de son exploitation principale et ceux des divers établissements de toute nature, exploités par elle à Monaco ;
  6. la date de constitution de la société et a) pour les sociétés autres que les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’extrait de l’acte constitutif et la date de publication au Journal de Monaco dudit extrait ; b) pour les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l’expédition des statuts et la date de publication au Journal de Monaco desdits statuts ;
  7. le montant du capital social de la société, le nombre d’actions ou de parts sociales qui le représentent ainsi que leur valeur nominale, à l’exception des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale des titres n’a pas à être communiquée ;
  8. la date de clôture de l’exercice social de la société ;
  9. les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle, situation familiale et s’il y a lieu la date et lieu de mariage ainsi que le régime matrimonial de : a) chacune des personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société et la durée de leur mandat ; b) chaque associé ou actionnaire de la société, à l’exception de ceux des sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé. Lorsque les personnes mentionnées ci-dessus sont des personnes morales, la demande d’inscription comporte la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, le numéro et le lieu d’immatriculation dans un registre public, ainsi que les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), et adresse personnelle : a) des personnes ayant le pouvoir de les administrer, diriger, gérer ou engager à titre habituel à l’égard des tiers ou leurs équivalents en droit étranger ; b) du représentant permanent, lorsque sa désignation est prévue par un texte législatif ou réglementaire ;
  10. l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs ;
  11. le nom de l’établissement de crédit établi à Monaco où est ouvert le compte de dépôt pour l’exercice de son activité professionnelle en vertu de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 ;
  12. l’état de la société constitué de la date de commencement de l’activité ;
  13. en cas de gérance libre, la date de commencement et de fin d’exploitation ainsi que les dates des première et seconde insertions au Journal de Monaco :
    - Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne physique : ses nom, prénoms, son numéro d’inscription au répertoire ;
    - Lorsque le bailleur propriétaire du fonds est une personne morale : la dénomination ou raison sociale et son numéro d’inscription au répertoire.

III. Pour les groupements d'intérêt économique (GIE) :

  1. la dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, du sigle utilisé ;
  2. l'adresse du siège du groupement ;
  3. l'objet du groupement et la nature des activités, civile ou commerciale ;
  4. la durée pour laquelle le groupement est constitué ;
  5. pour chaque personne physique membre du groupement, les informations prévues aux chiffres 1° à 3° du I et, le cas échéant, le numéro d'inscription sur un registre public ;
  6. pour chaque personne morale membre du groupement, les informations prévues aux chiffres 1°, 2°, 3°, 5° du II et le cas échéant, le numéro d'inscription sur un registre public ;
  7. pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes du groupement, lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les informations visées au chiffre 5° ci‑dessus et lorsqu'il s'agit de personnes morales, les informations visées au chiffre 6° ci‑dessus ;
  8. l'identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs ; et
  9. l'état du groupement constitué de la date de commencement de l'activité.

— Les pièces à fournir à l’appui de la demande d’inscription, à l’exception des pièces qui auraient déjà été communiquées lors de la déclaration d’exercer ou de la demande d’autorisation administrative d’exercer (art. 5 bis L. 721 ; art. 5 bis OS 2.853)

  1. selon le cas, copie du titre de propriété du local ou l’attestation de propriété, copie du bail ou de l’avenant enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux, copie de la convention d’occupation précaire enregistrée auprès de la Direction des Services Fiscaux, copie du contrat d’hébergement ou de l’attestation d’hébergement ;
  2. en cas de location gérance ou d’acquisition de fonds de commerce ou du droit au bail, le contrat ou l’acte de cession réitéré enregistré auprès de la Direction des Services Fiscaux, ainsi que les insertions au Journal de Monaco y afférentes ;
  3. l’attestation relative à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi à Monaco ou l’attestation bancaire de libération du montant légal minimum pour la société à responsabilité limitée ;
  4. lorsque la nature de l’activité exercée exige un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, l’attestation d’assurance.

Nonobstant ces pièces, l’assujetti doit fournir les pièces nécessaires à justifier de :

  1. l’identité du déclarant ;
  2. l’exactitude des informations portées sur la demande ;
  3. l’accomplissement des diverses formalités et de la réalisation des conditions prescrites par la législation et la réglementation en vigueur le concernant, ainsi que de l’obtention des autorisations préalables.

— Toute personne morale demandant son inscription au RCI doit, concomitamment, communiquer au service du RCI l’identité de la ou des personnes désignées comme responsables des informations élémentaires de la personne morale et, si elle est différente, celle de la ou des personnes responsables des informations sur les bénéficiaires effectifs. Toute modification relative à la ou aux personnes désignées doit être communiquée dans le mois suivant cette modification. Ces délais peuvent être prolongés pour une durée d'un mois par le Directeur du Développement Économique sur demande motivée et justifiée. (nouvel art. 3-1 L. 721)

S’agissant des informations élémentaires de la personne morale, cette ou ces personnes désignées sont responsables :

  • de la conservation des informations adéquates, exactes et actuelles requises ;
  • de la communication à la DDE desdites informations et de leur mise à jour, en vue de leur enregistrement au RCI ;
  • de la communication aux agents habilités de la DDE et des autorités compétentes, sur demande et dans le délai déterminé imparti, des informations requises, et de fournir toute autre forme d’assistance à ces autorités ;
  • de la conservation des informations et des pièces requises pendant 10 ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale dans un lieu situé à Monaco communiqué au service du RCI.

¤ Déclarations complémentaires, rectificatives

— À peine d’inopposabilité aux tiers, toute modification portant sur l’une des informations élémentaires doit faire l’objet, par toute personne physique ou morale inscrite, d’une déclaration complémentaire ou rectificative en vue de sa mention au RCI. Cette déclaration doit être effectuée auprès du service dans le mois de l'acte constatant la modification ou le cas échéant, de la délivrance du récépissé de la déclaration d'intention d'exercer ou de l'autorisation administrative portant sur la modification concernée. Ce délai peut être prorogé par le Directeur du Développement Économique pour un délai qu'il détermine, sur demande, pour un motif légitime et dûment justifié. La déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives propres à établir l'exactitude des informations modifiées. (art. 4 et 4-1 L. 721 ; art. 6, 7, 7bis OS 2.853)

Notamment :

  1. la cessation partielle ou totale d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l’inscription, en cas de cessation totale, pour une période qui ne peut dépasser six mois ;
  2. pour les personnes exerçant en nom personnel, le décès de la personne inscrite avec possibilité de déclarer le maintien provisoire de l’inscription pendant le délai maximum d’un an, et si l’exploitation se poursuit sous réserve de la délivrance d’un récépissé de déclaration ou de l’obtention de l’autorisation, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l’exploitation avec l’indication de leur identité ;
  3. la dissolution de la personne morale ;
  4. le décès d’un associé, d’un actionnaire ou d’un dirigeant d’une personne morale inscrite.

¤ Mentions et radiation d'office

— Sont mentionnés d'office au RCI : (art. 8 L. 721)

  1. les décisions ordonnant une mesure de protection des majeurs incapables à l’égard d’une personne inscrite au répertoire, les mesures d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d’interdiction d’exercer une activité, d’effectuer certaines opérations, de gérer, d’administrer ou de diriger une personne morale résultant d’une décision administrative définitive et les décisions administratives prononçant la suspension ou la privation d’effet de la déclaration d’activité, la suspension ou la révocation de l’autorisation d’exercer ou de l’autorisation de constitution ;
  2. les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
  3. la dissolution d’une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation décidée par les associés dans les conditions prévues à l’article 1704 du Code civil ;
  4. le défaut de la déclaration quinquennale prévue à l’article 4-2 ;
  5. la cessation d’activité constatée ;
  6. les décisions judiciaires définitives ordonnant la liquidation judiciaire de la société ou la cession totale des actifs ;
  7. les jugements de cessation des paiements visés au deuxième alinéa de l’article 408 du Code de commerce ;
  8. le décès d’une personne inscrite ;
  9. la réunion de toutes les parts ou actions en une seule main, ainsi que la date de survenance de cet évènement, ou la décision judiciaire accordant une prorogation dans les conditions prévues à l’article 1703‑I du Code civil.

Sont radiées d'office les mentions d'office lorsque : (art. 8-1 L. 721)

  1. intervient une décision de réhabilitation, de relevé d’incapacité ou d’amnistie faisant disparaître l’incapacité ou l’interdiction ;
  2. arrive le terme de l’interdiction fixé par la juridiction ;
  3. le dirigeant qui fait l’objet d’une incapacité ou d’une interdiction n’exerce plus ses fonctions.

¤ Obtention, mise à jour, conservation et disponibilité des informations élémentaires et des pièces (art. 16 L. 721, art. 1-1 OS 2.853)

Les personnes morales sont tenues de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles ainsi que les pièces correspondantes pendant 10 ans après la date à laquelle elles cessent d’être clientes des organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.

Ces informations et ces pièces sont conservées et disponibles au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l'article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l'article 2 de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. L'identité et l'adresse de la personne qui conserve lesdites informations et pièces sont communiquées au service du RCI.

.— Les dirigeants ou les liquidateurs sont tenus de conserver les informations élémentaires et les pièces justificatives correspondantes pendant 10 ans après la date de la dissolution ou de la liquidation de la personne morale.

Ces informations et ces pièces doivent être conservées et disponibles à Monaco dans un lieu communiqué au Département de l’Intérieur. Elles peuvent également être confiées aux mêmes fins à l’une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité est communiquée au service du RCI.

Accès aux informations élémentaires et pièces justificatives, et communication aux autorités étrangères (art. 16-1, 17 L. 721)

Ces informations et pièces justificatives sont accessibles sur demande aux autorités suivantes :

  • agents habilités de la Direction du Développement Économique ;
  • les agents habilités de l’Autorité monégasque de sécurité financière (et par son intermédiaire, l’Autorité monégasque de sécurité financière, Conseil de l’Ordre des avocats) ;
  • les personnels habilités des autorités judiciaires ;
  • les officiers de police judiciaire de la Direction de la Sûreté Publique agissant sur réquisition du Procureur Général ou sur délégation d’un Juge d’instruction ;
  • les agents habilités du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués relevant de la Direction des Services Judiciaires.
  • les officiers de police ayant au moins le grade de capitaine, individuellement et spécialement habilités par le Directeur de la Sûreté Publique ;
  • les agents habilités de la Direction du Budget et du Trésor ;
  • les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux ;
  • les agents habilités de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Les informations et pièces fournies ou rendues accessibles peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l'article 20 de la Loi n° 721 dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la Loi n° 1.362, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale.

¤ Registre des associés ou actionnaires de la société

— Les sociétés doivent tenir un registre des associés ou actionnaires (ou de ses membres d'agissant des GIE) avec l’indication de leur identité. Il doit être conservé et disponible au siège social de la personne morale, ou à défaut, en un autre lieu à Monaco et notamment, auprès de l'une des personnes ou organismes visés aux chiffres 6°), 13°), 19°) ou 20°) de l’article premier ou aux chiffres 1°) ou 3°) de l’article 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, dont l’identité et l’adresse sont communiquées au service du RCI. (art. 16-1 L. 721 ; art. 12 OS 2.853)

À peine de nullité de la convention par laquelle un associé, un actionnaire, un dirigeant, un administrateur ou un membre agit pour le compte d’une autre personne, le registre doit mentionner l’identité de ces derniers, et désigner le mandant et le mandataire.

Les informations du registre doivent être tenues à jour en permanence :

  • Identité des associés ou actionnaires de la société doit : nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), adresse personnelle et situation familiale et le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que leurs coordonnées.
    • Lorsque les personnes susmentionnées sont des personnes morales : leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l’adresse de leur siège social, leur numéro et lieu d’immatriculation dans un registre public, ainsi que les nom, nom d’usage, surnom ou pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s), et adresse personnelle : a) des personnes ayant le pouvoir de les administrer, diriger, gérer ou engager à titre habituel à l’égard des tiers ou leurs équivalents en droit étranger ; b) du représentant permanent, lorsque sa désignation est prévue par un texte législatif ou réglementaire.
  • Le registre indique, en outre, le nombre de parts sociales ou d’actions détenues par chaque associé ou actionnaire, les catégories de parts sociales ou d’actions, la numérotation correspondante des parts ou actions et les droits de vote qui y sont attachés.

Le registre doit contenir toutes les pièces justificatives propres à établir l’exactitude des informations qui y sont portées.

¤ Publicité du RCI et communication à des autorités étrangères

— Les informations élémentaires inscrites au RCI accessibles au public par la remise d'un extrait dudit répertoire : (art. 19 L. 721 ; art. 10 et 11 OS 2.853)

I. Pour les personnes physiques :

  1. la date et le numéro d’inscription au répertoire ;
  2. la ou les activités exercées ;
  3. s’il en est utilisé, le nom commercial ou la ou les enseignes ;
  4. l’adresse de l’établissement ou le cas échéant, des locaux annexes à Monaco ;
  5. les nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et le cas échéant, le régime matrimonial de la personne inscrite et des personnes ayant le pouvoir général d’engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;
  6. le mode d’exploitation ;
  7. les mentions portées d’office au répertoire ;
  8. l’état de l’activité.

II. Pour les sociétés, établissements étrangers et groupements d'intérêt économique (GIE) :

  1. sa date de constitution, sa date et numéro d'inscription au répertoire ;
  2. sa forme juridique ;
  3. sa dénomination ou raison sociale suivie, le cas échéant, du sigle utilisé ainsi que le nom commercial ou la ou les enseignes utilisés ;
  4. son objet social ;
  5. sa durée ;
  6. l'adresse de son siège social et le cas échéant, l'adresse de l'établissement secondaire ou des locaux annexes à Monaco ;
  7. le montant de son capital social, à l'exception du groupement d'intérêt économique ;
  8. la date de clôture de son exercice social ;
  9. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) de chacune des personnes ayant la qualité pour administrer, diriger, gérer ou engager la société. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, l'adresse de leur siège social, leur numéro et lieu d'immatriculation dans un registre public et le cas échéant, les nom et prénoms de son représentant permanent ;
  10. la preuve de la constitution de la société constituée de : a) pour les sociétés autres que les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l'extrait de l'acte constitutif et la date de publication au Journal de Monaco dudit extrait ; b) pour les sociétés par actions : la date de dépôt au greffe général de l'expédition des statuts et la date de publication au Journal de Monaco desdits statuts ;
  11. les mentions portées d'office au répertoire ;
  12. les éléments principaux régissant le fonctionnement de la société ;
  13. l'état de la société ou du groupement d'intérêt économique ; et
  14. pour le groupement d'intérêt économique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité(s) et adresse personnelle des personnes chargées du contrôle des comptes et du contrôle de la gestion.

Les informations du RCI peuvent être communiquées à des autorités étrangères par les autorités visées au premier alinéa de l'article 20 de la Loi n° 721 dans les conditions prévues à l'article 51‑1 et au Chapitre VIII de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, ou par la voie de l'entraide judiciaire internationale. (art. 20 L. 721)

¤ Supervision par la Direction du Développement Économique

— Contrôles sur pièces et sur place (art. 22, 23 et 24 L. 721 ; art. 15 OS 2.853)

Le secret professionnel ne peut pas être opposé pour ce qui concerne les informations et les pièces relatives à la personne morale contrôlée.

Les agents habilités de la DDE, spécialement commissionnés et assermentés à cette fin, peuvent effectuer des contrôles sur pièces et notamment :

  1. procéder à toutes les opérations de vérification nécessaires ;
  2. se faire communiquer tous documents nécessaires à l’exercice de la mission prévue au présent article, quel qu’en soit le support, et dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
  3. recueillir auprès du commerçant, des associés ou actionnaires, des dirigeants, des membres du groupement ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;
  4. entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence.

Dans l'hypothèse où le contrôle sur pièces s'avèrerait impossible ou infructueux, lesdits agents peuvent accéder à tous les locaux professionnels ou à usage professionnel de l'assujetti après l'information préalable de ce dernier ou son représentant, ou du centre de domiciliation qui héberge son siège social, à l'exclusion des parties des locaux affectées au domicile privé, afin de procéder aux opérations prévues aux chiffres 1°) à 4°). L'accès aux locaux ou la partie des locaux qui ne sont pas accessibles au public doit faire l'objet du consentement préalable de l'assujetti ou de son représentant.

À l'issue d'un contrôle, les agents habilités de la Direction du Développement Économique qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.

Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux de l’assujetti ne peut être effectuée qu’entre 9 heures et 18 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours.

Les agents habilités en application de l'article 23 de la Loi n° 721 sont soumis au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.

¤ Nouvelles sanctions

Les nouvelles dispositions mettent en œuvre les recommandations du rapport de Moneyval qui a estimé que les sanctions applicables aux personnes morales et à leurs dirigeants ou aux personnes impliquées dans leur administration étaient insuffisantes et non dissuasives en cas de manquement aux obligations qui leur incombent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

— Sanctions administratives, pécuniaires (art. 25 à 27 L. 721)

— Sanctions pénales (art. 30 à 36 L. 721)

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Autres publications