09
févr.
2026
Panoramas
Sociétés et fiscalité
Droit pénal
Droit international et européen
Droit des assurances
Droit public
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Panorama des décisions de la CEDH concernant Monaco en 2025
En 2025, la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a statué sur cinq affaires concernant Monaco (toutes déclarées irrecevables), en matière de droit des assurances (champ d'application du droit français à Monaco en vertu de l'Échange de lettres du 18 mai 1963 se rapportant à la Convention relative à la réglementation des assurances), de droit administratif (motivation d'une décision administrative de refus d’autorisation de constituer une société anonyme monégasque) et de procédure devant le Tribunal Suprême (équité de la procédure, procédure de désignation, indépendance et impartialité des membres).
Elle a de plus prononcé une décision de radiation de deux requêtes du rôle en matière de procédure pénale (règlement amiable concernant des saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux, en exécution d’une commission rogatoire internationale).
* * *
DROIT DES ASSURANCES
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 22 mai 2025, Irina Maltceva c/ Monaco, Req. n° 48017/22 (articles 6 § 1 et 14 CEDH • Irrecevable)
¤ OBJET
- Procédure civile relative aux demandes de la requérante, dont l'époux victime d'un accident de la circulation a été gravement blessé avant de décéder des suites de ses blessures, laquelle souhaitait obtenir, d’une part, que soit déclarée inopposable à son égard la nullité du contrat d’assurance du conducteur du véhicule responsable de l'accident et, d’autre part, que la compagnie d’assurance de ce conducteur soit condamnée à supporter les conséquences financières de cet accident ;
- La requérante s'est plainte d’une atteinte à son droit à un procès équitable et de l’imprévisibilité du refus des juridictions monégasques d’appliquer la règle jurisprudentielle française de l’inopposabilité de la nullité du contrat d’assurance à son égard (article 6 § 1 CEDH - Droit à un procès équitable), et soutenait que la solution retenue par les juridictions monégasques a emporté une discrimination à son encontre (article 14 CEDH - Interdiction de discrimination).
¤ SYNTHÈSE
→ Absence de violation des articles 6 § 1 et 14 CEDH
- La Cour n'a décelé aucune atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, laquelle à toutes les étapes de la procédure, assistée de ses avocats, a été mise à même d’exercer effectivement ses droits : présenter ses demandes, faire valoir ses arguments et produire les éléments y afférents. La Cour d'Appel de Monaco les a expressément pris en considération et y a répondu dans un arrêt longuement motivé, dont les analyses ont été reprises par la Cour de Révision.
- Les juridictions monégasques avaient jugé en l'espèce que l’application, de plein droit, du droit français en vertu de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relative à la réglementation des assurances se limitait au texte de la loi et n’incluait pas son interprétation par des juridictions étrangères ou européennes auxquelles Monaco n'est pas soumis. Si le contrat était certes soumis au code des assurances français, cela n’impliquait en rien une transposition de l’interprétation faite par la Cour de cassation française du Code des assurances, à la lumière de directives européennes et d’un arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE).
- Il n'est pas apparu à la Cour que les juges monégasques aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des pièces de la procédure, ainsi que des textes applicables en droit monégasque dans les circonstances de l’espèce.
- La solution retenue par les juridiction monégasques n'emporte pas discrimination à l'encontre de la requérante.
DROIT ADMINISTRATIF
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 24 avril 2025, M. A.M. c/ Monaco, Req. n° 9654/24 (article 6 § 2 et 8 CEDH Convention • Irrecevable)
¤ OBJET
- Décision de rejet du Ministre d'Etat d'une demande d'autorisation de constituer une société anonyme monégasque (SAM), au motif que le requréant fondateur et futur actionnaire ne présentait pas toutes les garanties de moralité que l’Administration monégasque était en droit d’attendre.
- Le requérant soutenait que cette motivation portait atteinte à la présomption d’innocence (article 6 § 2 CEDH - Droit à un procès équitable) et s'est plaint d’une atteinte irrémédiable à sa réputation (article 8 CEDH - Droit au respect de la vie privée et familiale).
¤ SYNTHÈSE
→ Absence de violation de l'article 6 § 2 CEDH
- Le Tribunal Suprême de Monaco saisi d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet a considéré que le principe de la présomption d'innocence ne peut être utilement invoqué contre une décision relevant de la catégorie des mesures de police administrative qui ne constituent pas des sanctions à caractère de punition. Voir notre publication > Le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures de police administrative sans caractère répressif.
- La Cour a souligné l’importance du choix des termes par les agents publics dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction, et précisé que, si le choix des mots revêt une importance déterminante en la matière, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché à l’aune des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée.
- Ainsi, bien qu'il soit exact que la mesure de refus d’autorisation de constitution d’une société ne relève pas de la "matière pénale" au sens de l’article 6 § 1 CEDH, la Cour a estimé devoir rechercher si les déclarations officiellement faites par le Ministre d’État dans sa décision de rejet reflétaient le sentiment que le requérant était coupable des infractions pour lesquels il avait été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. La Cour a répondu par la négative : par les termes choisis, le Ministre d'Etat s’est borné à faire succinctement état du placement sous contrôle judiciaire du requérant, avant d’en déduire qu'il ne remplissait pas la condition de moralité exigée par la loi monégasque pour être autorisé à constituer une SAM.
- La Cour a par ailleurs constaté, s’agissant des circonstances particulières des déclarations litigieuses, que celles-ci n’ont pas été tenues à l’attention du public, mais qu’elles ont été formulées dans le cadre d’une décision administrative individuelle notifiée au requérant à l'adresse qu’il avait fait connaître. Le requérant n'a pas soutenu que les autorités internes auraient donné à ces déclarations une quelconque publicité.
→ Absence de violation de l'article 8 CEDH
- La Cour a considéré que l’atteinte à la réputation du requérant, de très faible intensité, était nécessaire à la défense du "bien-être économique du pays" au sens de l’article 8 § 2 CEDH.
- La Cour a indiqué comprendre que le requérant ait pu se sentir offensé à la lecture de la décision de rejet laissant paraître un jugement hâtif sur sa probité alors qu’il n’avait pas été condamné et avait bénéficié in fine d’une relaxe totale, tout en estimant que la décision du Ministre d'Etat était rédigée en termes prudents, inspirés de ceux de l’article 3 relatif aux enquêtes administratives de la Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 sur la sécurité nationale, qu’elle était fondée sur la circonstance que le requérant avait été inculpé (un juge d’instruction ayant considéré qu’il existait des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à des infractions), et qu’elle n’était destinée qu’à lui seul.
- De plus, la décision du Tribunal Suprême a été anonymisée avant sa publication.
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL SUPRÊME
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 12 juin 2025, M. Claude Palmero c/ Monaco, Req. n° 12042/25 (article 6 § 1 CEDH • Irrecevable)
¤ OBJET
- Équité d’une procédure en annulation pour excès de pouvoir de la nomination de quatre nouveaux membres, ainsi que du président et du vice-président du Tribunal Suprême de Monaco.
- Invoquant la violation du droit d’accès à un tribunal et défaut de motivation, le requérant critiquait la décision du Tribunal Suprême ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’Ordonnance Souveraine portant nomination des membres du Tribunal Suprême, se plaignant de la procédure de désignation des membres et de l’impossibilité de remettre en cause les décisions de nomination des membres de cette juridiction.
¤ SYNTHÈSE
→ Absence de violation de l'article 6 § 1CEDH
- La Cour a constaté que l'Ordonnance Souveraine critiquée portant nomination des membres du Tribunal suprême ne concernait pas le requérant personnellement, et qu'il ne pouvait être considéré comme une "victime" des violations alléguées. La CEDH n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations. Elle ne reconnaît pas l’actio popularis, ce qui signifie qu’un requérant ne peut se plaindre d’une disposition de droit interne, d’une pratique nationale ou d’un acte public simplement parce qu’ils lui paraissent enfreindre la Convention. La notion de « victime » doit être interprétée de façon autonome et indépendante des notions internes telles que celles concernant l’intérêt ou la qualité pour agir. L’intéressé doit pouvoir démontrer qu’il a "subi directement les effets" de la mesure litigieuse, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
- La Cour n'a par ailleurs pas trouvé d'indication du souhait ou d’une volonté des autorités nationales d’influencer l’issue de la procédure à laquelle le requérant était partie, estimant en tout état de cause, que le requérant ne produisait pas d’indices raisonnables et convaincants au soutien ni de la violation alléguée consistant à remettre en cause l’impartialité de la nouvelle composition du Tribunal Suprême ni du préjudice personnel et direct qu’il aurait subi.
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 28 mai 2025, SCI Esperanza c/ Monaco, Req. n°28275/23 (article 6 § 1 CEDH • Irrecevable)
¤ OBJET
- Indépendance et impartialité du Tribunal Suprême de Monaco statuant en tant que cour constitutionnelle, et respect de l’équité au cours de la procédure constitutionnelle concernant une opération immobilière.
- La société requérante se plaignait d’une atteinte à son droit à un procès équitable. D'une part, elle alléguait de l’absence d’indépendance du Tribunal Suprême compte tenu des conditions de nomination de ses membres et de l’absence de garantie constitutionnelle des règles d’inamovibilité et d’incompatibilité qui leur sont applicables en vertu de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. D'autre part, elle se plaignait du défaut d’impartialité du président du Tribunal Suprême et de sa proximité alléguée avec des personnes "directement parties prenantes à l’opération immobilière envisagée, et alléguait une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, à ses droits de la défense et à l’égalité des armes devant le Tribunal Suprême en l'absence de recours contre ses décisions.
¤ SYNTHÈSE
→ Absence de violation de l'article 6 § 1 CEDH
- La Cour a conclu que l’article 6 § 1 CEDH n’était pas applicable à la procédure constitutionnelle contestée, dès lors que son issue n'était pas décisive pour la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant. L'action de la société requérante visait avant tout la protection de l’intérêt général, et non la sauvegarde de ses propres droits civils.
- En l’espèce, la société requérante avait contesté devant le Tribunal Suprême de Monaco une Loi de désaffectation d’une parcelle de terrain du domaine public de l’État monégasque vers son domaine privé. d’un terrain du domaine public vers le domaine privé de l’État. La procédure constitutionnelle devant le Tribunal Suprême n’était ni le prolongement d’une procédure devant le juge ordinaire portant sur les droits civils de la partie requérante ni même le dernier recours ouvert à cette dernière pour faire valoir une atteinte à de tels droits en violation des garanties constitutionnelles. Elle ne concernait pas une législation ayant pour objet ses droits de caractère civil.
- La Cour a estimé qu'il n'était ni prétendu ni démontré qu’au cours de chacune des étapes ultérieures à l’adoption de la Loi de désaffectation, la société requérante n’aurait pas eu la possibilité, le cas échéant, de se plaindre d’une atteinte à ses droits de caractère civil, qu’il s’agisse de son droit de propriété en cas de risque de dépréciation de son immeuble ou de ses intérêts commerciaux en qualité de promoteur.
- La Cour a considéré en conséquence que la Loi de désaffectation qui n’était qu’un préalable à une éventuelle et future cession de la parcelle de terrain contestée, n’était susceptible d’avoir en elle-même aucune incidence sur les intérêts privés de la société requérante, et ce quel que soit le sens de la décision du Tribunal Suprême constatant ou non l’inconstitutionnalité de la Loi de désaffectation. L’issue de la procédure constitutionnelle litigieuse engagée par la société requérante devant le Tribunal Suprême n’était donc pas directement déterminante pour ses droits de caractère civil.
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 22 mai 2025, M. Claude Palmero c/ Monaco, Req. n° 1624/24 (article 6 § 1 CEDH • Irrecevable)
¤ OBJET
- Équité de la procédure d’examen d’une demande de récusation de deux membres titulaires du Tribunal Suprême, l’un chargé de suivre les procédures en cours, et l’autre désigné par le premier en qualité de rapporteur d’un recours en annulation et d’un recours de sursis à statuer déposés par le requérant.
- Le requérant se plaint de la partialité alléguée du Tribunal Suprême dans le cadre de l’examen de ses demandes de récusation de deux de ses membres. Outre une remise en cause générale des conditions de désignation des membres du Tribunal suprême, incompatibles selon lui avec les exigences conventionnelles, il estime que le changement du président et du juge rapporteur initialement désigné était destiné à influer sur le cours de la justice et à servir des intérêts de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
¤ SYNTHÈSE
→ Absence de violation de l'article 6 § 1 CEDH
- La Cour a constaté que l’article 6 CEDH n’était pas applicable à la procédure de récusation. La procédure de récusation d’un juge, procédure incidente, est indépendante de la procédure principale qui l’a fait naître. Elle ne concerne en rien le bien‑fondé d’une accusation en matière pénale, ni n’implique la détermination des droits ou des obligations civils du requérant. Le droit d’obtenir une décision judiciaire sur la composition d’un tribunal n’est pas un droit de caractère civil, mais tout au plus un droit de nature procédurale qui n’emporte pas la détermination de droits de caractère civil du requérant.
RADIATION DU RÔLE
CEDH (Cinquième Section Comité), décision du 4 décembre 2025, A.H. et S.C.V., P.S.S.M. et autres c/ Monaco, Req. n° 48995/22 et n° 49003/22 (Art. 6 § 1 et 8 CEDH • Radiation du rôle)
¤ OBJET
- Saisies effectuées à la suite des perquisitions au domicile et dans les bureaux des requérants, en exécution d’une commission rogatoire internationale (CRI).
- Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour a estimé approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
- Le Gouvernement monégasque a communiqué à la Cour une déclaration commune aux requêtes en vue de régler les questions soulevées par les griefs des requérants, et a invité la Cour à rayer les requêtes du rôle.
¤ SYNTHÈSE
- Le Gouvernement monégasque a reconnu que les saisies de documents et de matériels informatiques pratiquées lors des perquisitions effectuées à Monaco en exécution de la CRI des autorités italiennes ont revêtu un caractère massif et indifférencié, et qu’elles ont pu porter sur des documents protégés par le secret qui s’attache à la relation de l’avocat et son client, en méconnaissance des exigences garanties par les articles 6 et 8 CEDH. Il a également reconnu que les conditions matérielles dans lesquelles les saisies ont été réalisées n’ont pas intégralement respecté les garanties procédurales exigées par l’article 8 CEDH, notamment en ce que l’inventaire des documents saisis n’a pas été réalisé en présence des parties.
- Le Gouvernement a offert, en conséquence, de verser aux requérants les sommes au titre de déclaration unilatérale pour dommage moral et frais et dépens (20.000 € pour chaque personne physique, et 5.000 € pour chaque société).
- Les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, la Cour a conclu au règlement amiable entre les parties et n'a pas poursuivi l’examen des requêtes concernées.
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