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30

juin
2023

Actualités juridiques

Droit public

30/ juin
2023

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Droit public

Modalités d'indemnisation par l'Etat d'une infection nosocomiale (Arrêté Ministériel n° 2023-384 du 27 juin 2023)

L'Arrêté Ministériel n° 2023-384 du 27 juin 2023 (JDM n° 8649 du 30 juin 2023) portant application de l'article 7 de la Loi n° 1.541 du 16 décembre 2022 fixe les modalités d'indemnisation par l'Etat d'une infection nosocomiale :

Pièces à joindre à la demande (à peine d'irrecevabilité) qui pourra être adressée au Ministre d’État par LRAR, ou par voie électronique avec accusé d’enregistrement via un téléservice accessible à cette fin, ou encore par dépôt contré récépissé.

— Lorsque la personne est décédée du fait d'une infection nosocomiale, la demande doit être faite dans le délai d’une année qui court, soit à compter du décès de la personne lorsque ce décès survient après la date à laquelle la décision de justice est devenue irrévocable, soit à compter de cette dernière date lorsque le décès est survenu avant cette même date.

— Dans tous les cas, l’indemnisation est accordée ou refusée par décision du Ministre d’État après avis de la Commission d’indemnisation des infections nosocomiales, dont la composition, les misions et fonctionnement sont fixés par l'Arrêté Ministériel n° 2023-384.

— Le montant maximum de l'indemnisation pouvant accordée est fixé à 800.000 €.

Le montant de l'indemnisation est égal à la somme du montant des préjudices imputés à l’infection nosocomiale, déduction faite du montant des sommes perçues ou pouvant être perçues par le demandeur au titre d’une indemnisation desdits préjudices par un organisme autre qu’un organisme d’assurance maladie obligatoire.

Il est fait une évaluation du montant de l’indemnisation pour les préjudices patrimoniaux d’une part, et ceux extrapatrimoniaux, d’autre part.

Toutefois, lorsque la somme des montants d’indemnisation ainsi calculé excède le montant du plafond fixé, l’indemnisation est réduite au montant de ce plafond.

L’indemnisation des frais de logement adapté, de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne n’est pas due lorsque le demandeur bénéficie d’une prise en charge de ces frais au titre du handicap, en application de la Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l'autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées.

Si l’état de santé du demandeur ouvrant droit à indemnisation n’est pas consolidé au moment de sa demande, la décision du Ministre d'Etat lui accorde une indemnisation provisionnelle portant sur les préjudices avant consolidation.

Dans ce cas, dans un délai d’une année à compter de la consolidation de son état de santé, la victime adresse au Ministre d’État les pièces justificatives requises.

Le montant de l’indemnisation définitive fixé pour l’indemnisation des préjudices patrimoniaux est réduit du montant versé au titre de l’indemnisation provisionnelle pour les préjudices de même nature. De même pour le montant fixé pour l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux.

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