03
nov.
2026
Actualités juridiques
Sociétés et fiscalité
2026
Actualités juridiques
Sociétés et fiscalité
Impôt sur les bénéfices (ISB) à Monaco: nouvelles règles concernant les déclarations, les retards et les pénalités, applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 (Ordonnance Souveraine n° 12.211 du 23 octobre 2026)
L'Ordonnance Souveraine n° 12.211 du 23 octobre 2026 (JDM n° 8823 du 30 octobre 2026) modifie l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices (ISB), modifiée.
Les modifications s’appliquent à l'ISB des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
EN DÉTAIL
→ Demande de renseignements aux entreprises susceptibles d'être redevables de l'ISB
Il est ajouté que l'inspecteur de la Direction des Services Fiscaux (DSF) peut adresser une demande de renseignements à toute entreprise susceptible d'être redevable de l'ISB, au titre de chaque période d'imposition. Si l'entreprise en est redevable, cette demande vaut mise en demeure de déposer la déclaration prévue à l'article 23 (article 6, nouveau point 3. OS 3.152).
→ Allongement du délai de réponse en cas de rectification
L'inspecteur des services fiscaux qui envisage de rectifier les déclarations et la liquidation de l'impôt présentée par le redevable, doit lui faire la rectification envisagée envisage et lui en indiquer les motifs. A la suite de quoi le redevable dispose désormais d'un délai de 30 jours (contre 20 jours auparavant) pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation (article 26, 3e alinéa du 1. OS 3.152).
→ Hausse du montant des amendes
La mention que l'amende fiscale est prononcée "compte tenu de l'importance de l'entreprise défaillante, de son comportement fiscal habituel et de la fréquence des infractions qu'elle a pu commettre", est désormais supprimée (article 36 OS 3.152)
Sont dorénavant sanctionnés par une amende fiscale de 700 € (contre 15 à 75 € auparavant) :
- le défaut de production dans le délai légal de la déclaration de résultats prévue à l'article 23 ;
- le défaut de réponse dans un délai de 30 jours à la demande de renseignements visée à l'article 6 (voir ci-dessus).
L'omission d'un des renseignements requis dans la déclaration de résultats prévue à l'article 23 donne lieu quant à elle à l'application d'une amende fiscale de 15 € (contre 1 à 15 € auparavant).
Les infractions aux prescriptions de l'article 29 en matière de cession ou de cessation d'entreprise, donnent lieu aux mêmes sanctions.
→ Intérêt de retard de paiement en remplacement de l'amende
Auparavant, un retard de paiement des acomptes provisionnels ou du solde de l'impôt liquidé entraînait, à titre d'indemnité et en plus du droit simple qui aurait dû être acquitté, une amende fiscale de 3 % du montant de ce droit le premier mois suivant l'échéance, puis 1 % par mois supplémentaire de retard.
Il est désormais fixé que le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif des acomptes provisionnels ou du solde de l'impôt liquidé entraîne un intérêt de retard dû indépendamment de toutes sanctions, fixé à 0,20 % par mois, qui s'applique sur le montant de l'impôt mis à la charge du redevable ou dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois de paiement (article 35 OS 3.152).
Lorsqu'il est fait application des articles 25 (taxation d'office) et 26 (vérification et rectification), le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois du courrier de rectification. Un nouvel intérêt de retard est calculé, au même taux et sur la même base, à compter du premier jour du mois suivant le mois de la mise en recouvrement jusqu'au dernier jour du mois de paiement.
→ Majoration en cas de retard de déclaration de résultats
Le défaut de production dans les délais prescrits de la déclaration prévue à l'article 23 entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, d'une majoration :
1° de 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai ;
2° de 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai.
→ Taux de majoration des droits simples en cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse
Il était auparavant prévu que l'impôt était majoré d'une amende fiscale égale à quatre fois son montant en cas de mauvaise foi ou de manœuvre frauduleuse.
Il est dorénavant fixé que les droits simples omis ou compromis sont assortis d'une majoration (article 37 OS 3.152) :
1° de 40 % en cas de mauvaise foi ;
2° de 80 % en cas de manœuvre frauduleuse.
Ceci, sans préjudice des poursuites et amendes correctionnelles prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée et des sanctions administratives (allant de la fermeture temporaire de l'établissement à l'interdiction définitive d'exercer et à la mise en liquidation) qui pourraient, en outre, être prises par le Ministre d'Etat à la requête du directeur des services fiscaux.
Autres publications