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28/ juil.
2025

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Cour de révision • Portée de la renonciation à une succession internationale ouverte avant l'entrée en vigueur du Code DIP

Cour de Révision, civ., 25 mars 2025, Pourvoi n° 2023-42 (sur renvoi après cassation) ● Succession internationale ● Option successorale ● Portée territoriale de la renonciation

Notre Département Droit Civil attire l’attention sur cet arrêt de la Cour de révision qui met en lumière l’importance d’évaluer la portée territoriale de la renonciation à une succession internationale (caractère universel ou non), compte tenu du (ou des) droit(s) matériel(s) applicable(s), et du possible morcellement de la succession en différentes masses pouvant conduire à des effets juridiques différenciés selon la localisation des biens.

Faits

Cette affaire opposait deux héritiers, frères, à la suite du décès de leur mère, de nationalité suisse, domiciliée à Monaco et propriétaire de biens meubles et immeubles situés à Monaco, en Suisse et en Italie.

Un des deux héritiers avait renoncé à Monaco à la succession, ouverte avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé (Code DIP) monégasque.

Problématique juridique

La renonciation à la succession opérée selon le droit monégasque vaut-elle pour l’intégralité de la succession, quel que soit le lieu de situation des biens (à Monaco, en Suisse et en Italie), ou seulement pour les biens situés à Monaco ?

Décision de la Cour de Révision

La Cour de Révision a fixé :

  • l'inapplicabilité du chapitre V - Successions du Code DIP aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur du Code DIP (conformément à la Loi n° 1.529 du 29 juillet 2022), auxquelles s'applique l'ancien régime scissionniste (pouvant engendrer un morcellement de la succession avec l'application de plusieurs lois successorales) ;
  • l’application immédiate et autonome aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur du Code DIP de l’article 24 du Code DIP qui exclut tout renvoi aux règles de droit international privé du droit étranger applicable (voir en complément Cour de révision, arrêt du 18 mars 2024, Pourvoi n° 2023-42).

La Cour en a déduit la possibilité pour l'héritier d'une succession internationale ouverte avant l'entrée en vigueur du Code DIP, relevant du régime scissionniste, d'opter de façon différente selon les diverses masses successorales.

Sur le fond, la Cour a admis la renonciation partielle, considérant que la renonciation formalisée à Monaco ne valait que pour les biens situés à Monaco, et non pas ceux en Suisse et en Italie.

Points d'attention

La renonciation à une succession peut être motivée par des raisons d’ordre juridique, patrimonial ou personnel (passif successoral excédant l’actif, éviter un conflit familial, éviter une gestion lourde, etc.).

Dans le contexte d'une succession internationale, la renonciation soulève d’importants enjeux pratiques : selon la loi applicable, elle peut ou non valoir pour l’ensemble du patrimoine, quel que soit le pays de situation des biens, d’où la nécessité d’une grande vigilance avant de se déterminer.

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