>
fr / en
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

30

déc.
2025

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

30/ déc.
2025

Actualités juridiques

Droit bancaire et financier — Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

Echange automatique d’informations (comptes financiers) • Protocole de modification du 13 octobre 2025 de l’Accord entre Monaco et l’Union Européenne (Ordonnance Souveraine n° 11.682 du 4 décembre 2025)

L'Ordonnance Souveraine n° 11.682 du 4 décembre 2025 (JDM n° 8778 du 19 décembre 2025) rend exécutoire le Protocole de modification du 13 octobre 2025 de l'Accord entre l'Union européenne et la Principauté de Monaco en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale, en conformité avec le texte consolidé de la norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers établie par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) [norme commune de déclaration OCDE "NCD", ou Common Reporting Standard "CRS", consolidée en août 2022].

Le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Il modifie :

  • le dispositif de l'Accord du 7 février 2004 ;
  • l'Annexe I - Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers [NCD] ;
  • l'Annexe III - Garanties supplémentaires en matière de protection des données en ce qui concerne le traitement des données collectées et échangées dans le cadre du présent accord.

L'Accord et ses Annexes constituent la base juridique et opérationnelle de l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers (mise en œuvre de la NCD de l'OCDE) dans les relations entre Monaco et les Etats-membres de l'Union Européenne : types d’informations à échanger, calendrier et modalités des échanges, modalités de collaboration en matière de conformité et d’exécution de l’Accord, règles de confidentialité et de protection des données (avec des garanties supplémentaires, la législation de Monaco ne bénéficiant pas en l'état d'une décision de la Commission européenne reconnaissant que la Principauté de Monaco est un pays assurant un niveau adéquat de protection des données à caractère personnel).

* * *

CE QUI CHANGE (à partir du 1er janvier 2026) :

Pour mémoire, le Protocole de modification du 12 juillet 2016 de l'Accord du 7 février 2004 entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE du Conseil (Ordonnance Souveraine n° 6.207 du 16 décembre 2016) a renforcé l’assistance mutuelle en matière fiscale relative aux comptes financiers entre les parties contractantes, en alignant l’Accord de 2004 sur la NCD de l'OCDE transcrite dans le droit de l'Union Européenne par la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC 2).

Le Protocole de modification du 13 octobre 2025 transcrit les modifications apportées à la NCD de l'OCDE, incorporées au niveau international le 26 août 2022 (voir le texte consolidé) et intégrées dans le droit de l’Union européenne par la Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC 8) :

  • élargissement du champ d’application de la NCD afin d’y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) ;
  • introduction d'exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées.

De plus, le Protocole met à jour les références à la législation des parties contractantes en matière de protection des données et les garanties applicables en la matière (pour les États membres, le règlement (UE) 2016/679 "RGPD" fixe des règles spécifiques en matière de protection des données dans l'Union européenne, qui s'appliquent également aux échanges d'informations effectués par les États membres couverts par l'accord ; pour Monaco, Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et conditions d'application fixées par Ordonnance Souveraine n° 11.327 du 10 juillet 2025).

* * *

EN DÉTAIL :

Le réexamen complet de l'OCDE a mis en évidence la complexité croissante des instruments financiers ainsi que l'émergence et l'utilisation de nouveaux types d'actifs numériques. La NCD a ainsi été adaptée (version consolidée ou "NCD 2.0") afin de garantir le respect complet et effectif des obligations fiscales.

→ Élargissement du champ d’application de la NCD afin d'y inclure de nouveaux produits financiers numériques - Articulation avec le Cadre de déclaration des Crypto-actifs ("CDC") afin d'éviter la double déclaration :

  • Insertion de la définition de l'expression "Cadre de déclaration des Crypto-actifs" (nouveau chiffre m) au paragraphe 1) de l'article 1er - Définitions de l'Accord) :
    "
    le cadre international pour l'échange automatique d'informations relatives aux Crypto-actifs (comprenant les Commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022."
  • Modification de la définition de l'expression "Etablissement de dépôt" (modification du point A 5 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne toute Entité : a) qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables; ou b) qui détient des Produits de monnaie électronique spécifiques ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients."
  • Modification de la définition de l'expression "Entité d’investissement" (modification du point A 6 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne toute Entité : a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.); le marché des changes; les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices; les valeurs mobilières; ou les marchés à terme de marchandises ; ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers ; ou b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).
    Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers ou de Crypto-actifs concernés aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6 a) iii), l'expression “autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers, d'argent ou de Crypto-actifs concernés pour le compte de tiers” ne comprend pas la prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom. L'expression “Entité d'investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).
    Le présent point est interprété conformément à la définition de l'expression “Institution financière” qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière."
  • Modification de la définition de l'expression "Actif financier" (modification du point A 7 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif concerné, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un “Actif financier”."
  • Insertion de la définition de l'expression "Produit de monnaie électronique spécifique" (nouveau point A 9 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    L'expression “Produit de monnaie électronique spécifique” désigne tout produit qui est : a) une représentation numérique d'une Monnaie fiduciaire unique ; b) émis à réception de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ; c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même Monnaie fiduciaire ; d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et e) en vertu d'exigences réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiduciaire sur demande du détenteur du produit.
    L'expression “Produit de monnaie électronique spécifique” n'inclut pas un produit créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé à seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l'Entité à l'origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.
  • Insertion de la définition de l'expression "Monnaie numérique de Banque centrale" (nouveau point A 10 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne toute Monnaie fiduciaire numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire."
  • Insertion de la définition de l'expression "Monnaie fiduciaire" (nouveau point A 11 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l'autorité monétaire désignée d'une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l'argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l'argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (y compris les Produits de monnaie électronique spécifiques)."
  • Insertion de la définition de l'expression "Crypto-actifs" (nouveau point A 12 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne une représentation numérique d'une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par des moyens cryptographiques ou une technologie similaire employée pour valider et sécuriser des transactions."
  • Insertion de la définition de l'expression "Crypto-actif concerné" (nouveau point A 13 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne tout Crypto-actif qui n'est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, un Produit de monnaie électronique spécifique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement."
  • Insertion de la définition de l'expression "Transaction d'échange" (nouveau point A 14 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne : a) tout échange entre Crypto-actifs concernés et Monnaies fiduciaires; et b) tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs concernés".
  • Modification de la définition de l’expression "Institution financière non déclarante" (modification du point B 1 a) de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne toute Institution financière qui est : a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf : i) en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt ; ou ii) en ce qui concerne l'activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales."
  • Modification de la définition de l'expression "Compte de dépôt" (modification du point C 2 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'un Établissement de dépôt [remplace "d’une Institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire"]. Un Compte de dépôt comprend également : a) les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire ; b) un compte ou un compte notionnel qui représente tous les Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client; et c) un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d'un client."
  • Coordination entre la norme mondiale actualisée et le CDC afin d’éviter la double déclaration (modification de l'article 2 de l'Accord - Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables ; nouveau point F de la section I de l'Annexe I - NCD) :
    sauf si l'Institution financière déclarante n'en décide autrement concernant tout groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d'un Actif financier n'est pas tenu d'être déclaré / échangé dans la mesure où ce produit brut de la vente ou du rachat dudit actif financier est déclaré par l'Institution financière déclarante / échangé par l'Autorité compétente de Monaco auprès de l'Autorité compétente d'un État membre, ou par l'Autorité compétente d'un État membre auprès de l'Autorité compétente de Monaco, en vertu du Cadre de déclaration des Crypto-actifs.

Explications :

La mise à jour de la NCD a élargi le champ d'application des déclarations afin d'y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale qui offrent des alternatives crédibles aux Comptes financiers traditionnels, lesquels sont déjà soumis à déclaration en vertu de la NCD.

Parallèlement à la mise à jour de la NCD, un nouveau Cadre de déclaration des Crypto-actifs ("CDC") de l'OCDE a été introduit. Il est utilisé comme mécanisme complémentaire, spécifiquement conçu pour faire face au développement et à la croissance rapides du marché des Crypto-actifs.

Pour assurer une interaction efficace entre ces deux cadres, et pour limiter les cas de double déclaration :

  • les Produits de monnaie électronique spécifiques et les Monnaies numériques de Banque centrale (MNBC) sont exclus du champ d'application du CDC, compte tenu de leur couverture par la NCD actualisée ;
  • les Crypto-actifs entrant dans le champ d'application de la NCD actualisée sont considérés comme des Actifs financiers aux fins de la déclaration de Comptes conservateurs, de Titres de participation ou de créance dans des Entités d'investissement (sauf en cas de prestation de services consistant en des Transactions d'échange pour des clients ou en leur nom, qui sont couvertes par le CDC), d'investissements indirects dans des Crypto-actifs par l'intermédiaire d'autres produits financiers traditionnels ou de produits financiers traditionnels émis sous forme de Crypto-actifs ;
  • une disposition facultative permet aux Institutions financières déclarantes d'abandonner la déclaration du produit brut des actifs classés comme Crypto-actifs dans les deux cadres, lorsque ces informations sont déclarées dans le cadre du CDC, tout en continuant à déclarer toutes les autres informations au titre de la NCD, telles que les soldes de compte,

Le CDC est mis en œuvre au sein de l'Union européenne par la Directive (UE) 2023/2226 modifiant la directive 2011/16/UE (DAC 8) à partir du 1er janvier 2026.

En revanche, à ce stade, la Principauté de Monaco n'a pas été identifiée comme une juridiction pertinente pour la mise en œuvre du CDC par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'OCDE. Toutefois, la Principauté s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et appliquer le CDC de manière accélérée lorsque le Forum mondial la désignera comme une juridiction de ce type. Ainsi, le Protocole de modification du 13 octobre 2025 délimite le champ d'application de l'accord, du CDC (pour la Principauté de Monaco) et de la directive (UE) 2023/2226, afin de limiter les cas de double déclaration lorsque la Principauté de Monaco appliquera le CDC à l'égard de tous les États membres de l'Union Européenne.

→ Renforcement des exigences de déclaration et de diligence raisonnable :

Les exigences de déclaration plus détaillées et les procédures de diligence raisonnable renforcées introduites visent à améliorer la fiabilité et l'utilisation des informations échangées.

¤ Obligations déclaratives générales - Nouveaux éléments d'informations devant être échangés (modification de l'article 2 de l'Accord - Échange automatique d'informations concernant les Comptes déclarables ; modification des points A, C de la section I de l'Annexe I - NCD) :

  • préciser si une auto-certification valable a été fournie.
  • le nombre de Titulaires de compte joint si le compte est détenu conjointement.
  • le type de compte, en précisant si le compte est un Compte préexistant ou un Nouveau compte.
  • dans le cas d'un Titre de participation dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, le(s) fonction(s) en vertu desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation.
  • une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures (AML/KYC) visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.

¤ Procédures de diligence raisonnable applicables aux Nouveaux comptes d’entités (modification du point A 2 b) de la section VI de l'Annexe I - NCD) :

  • Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), dès lors que ces procédures sont conformes aux Recommandations du GAFI de 2012. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures AML/KYC conformes aux Recommandations du GAFI de 2012, elle se doit d’appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les Personnes détenant le contrôle.

¤ Règles particulières en matière de diligence raisonnable (nouveau point A bis de la section VII de l'Annexe I - NCD) :

  • Absence temporaire d'autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d'un Nouveau compte à temps pour s'acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'Institution financière déclarante est tenue d'appliquer les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu'à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.

¤ Modification de définitions :

  • l'expression "Compte préexistant" (modification du point C 9 a) de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne a) un Compte financier géré au 31 décembre 2016 par une Institution financière déclarante ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025 au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification;"
  • l'expression "Nouveau compte" (modification du point C 10 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert le 1er janvier 2017 ou après cette date ou, si le compte est géré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à la date d'entrée en vigueur dudit Protocole ou après cette date, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9."
  • l’expression "Compte exclu" (nouveau v) du point C 17 e) et nouveau e bis) de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne un ou plusieurs des comptes suivants : (...)
    e) Un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants : (...)
    v)
    la création ou l'augmentation de capital d'une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes : — le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l'augmentation de capital d'une société, conformément à la loi ; — tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l'augmentation de capital ; — le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l'augmentation de capital ; — les remboursements résultant de l'échec d'une création ou d'une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ; et — le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois.
    e bis)
    un Compte de dépôt qui représente l'ensemble des Produits de monnaie électronique spécifiques détenus au profit d'un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de Monaco n'importe quel jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate."
  • l'expression "Personne devant faire l'objet d'une déclaration" (modification du point D2 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que : i) une Entité [remplace "société de capitaux"] dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; ii) toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point i) ; iii) une Entité publique ; iv) une Organisation internationale ; v) une Banque centrale ; ou vi) une Institution financière."
  • l'expression "Juridiction partenaire" (modification du point D 5 c) de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne pour un État membre ou pour Monaco : (...) c) toute autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou Monaco, selon le contexte, a conclu un accord en vertu duquel cette autre juridiction fournira les informations visées à la section I ; et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou Monaco. [suppression de "notifiée respectivement à Monaco ou à la Commission européenne"].
  • l'expression "Service public de vérification" (nouveau point E 7 de la section VIII de l'Annexe I - NCD) :
    "désigne un processus électronique qu'une Juridiction soumise à déclaration met à la disposition d'une Institution financière déclarante afin de vérifier l'identité et la résidence fiscale d'un Titulaire de compte ou d'une Personne détenant le contrôle".

¤ Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations (modification de l'article 3 de l'Accord, et Mesures transitoires : nouvelle section X de l'Annexe I) :

  • pour les comptes qui sont considérés comme un Compte déclarable uniquement en vertu des modifications apportées par le Protocole du 13 octobre 2025, et en ce qui concerne tous les Comptes déclarables, pour les informations supplémentaires devant être échangées en vertu des modifications apportées à l'article 2, paragraphe 2 (voir le point précédent), l'échange des informations s'effectue pour la première année à compter de l'entrée en vigueur dudit Protocole et pour toutes les années suivantes.
  • en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole du 13 octobre 2025, et pour les périodes de déclaration se terminant au plus tard la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l'Entité doivent être échangées lorsqu'elles sont déclarées par l'Institution financière déclarante conformément à l'Annexe I, section I, point A 1 b) [cas d'une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l'application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration] et point A 6 bis [cas d'un Titre de participation détenu dans une Entité d'investissement qui est une construction juridique].
    Mesures transitoires : Nonobstant la section I, points A 1) b) et A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025, et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) en vertu desquelles chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l'Entité ne doivent être déclarés que s'ils figurent dans les données conservées par l'Institution financière déclarante et pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique.
  • Il est précisé que les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations à l'aide du système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou de tout autre système approprié de transmission des données susceptible de faire l'objet d'un accord à l'avenir.

Confidentialité et protection des données à caractère personnel :

¤ Mise à jour des références aux législations applicables : i) pour les États membres, règlement (UE) 2016/679 "RGPD" et, ii) pour Monaco, Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, et notamment ses conditions d'application fixées par Ordonnance Souveraine n° 11.327 du 10 juillet 2025 (modification des articles 6, 7, 9 de l'Accord).

¤ Les deux Parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre et à appliquer les garanties spécifiques en matière de protection des données figurant dans l'Accord, et notamment dans l'Annexe III modifiée (et réintitulée "Garanties supplémentaires en matière de protection des données en ce qui concerne le traitement des données collectées et échangées dans le cadre du présent accord"), de manière à assurer qu'aucune des Parties contractantes ne puisse utiliser une quelconque justification pour refuser d'échanger des informations avec l'autre :

  • Minimisation des données (modification du point 3 de l'Annexe III) :
    "Les données à caractère personnel traitées par les Parties contractantes en vertu du présent Accord sont pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux finalités énoncées au présent Accord.
    Les Parties contractantes n'échangent pas les données à caractère personnel révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, ni les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne physique."
  • Transparence, droit d'accès, rectification et effacement des données (modification du point 4 de l'Annexe III) :
    "Lorsque les données à caractère personnel sont utilisées à d'autres fins au sein de la juridiction destinataire, ou sont transmises par la juridiction destinataire à une troisième juridiction (un autre État membre ou Monaco) conformément à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord, l'Autorité compétente de la juridiction destinataire qui utilise les données à caractère personnel à d'autres fins ou les transmet à une troisième juridiction en informe les personnes concernées. Ces informations sont communiquées dans des délais suffisants pour que la ou les personne(s) physique(s) puisse(nt) exercer ses(leurs) droits à la protection des données et, dans tous les cas, avant que la juridiction destinataire n'ait utilisé les données à caractère personnel à d'autres fins ou ne les ait transmises à la troisième juridiction.
    En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent Accord, toute personne physique a le droit d'obtenir l'accès aux données à caractère personnel la concernant, et d'en obtenir la rectification si ces données sont inexactes. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées de manière illicite, la personne physique peut en obtenir l'effacement.
    Afin de faciliter l'exercice de ce droit, chaque personne physique doit avoir la possibilité d'introduire des demandes d'accès, de rectification et/ou d'effacement de ses données; ces demandes sont adressées à l'autre Autorité compétente concernée par l'intermédiaire de l'Autorité compétente de cette personne physique.
    L'Autorité compétente sollicitée donne accès aux données pertinentes et, le cas échéant, met à jour et/ou corrige les données inexactes ou incomplètes."
  • Traitement automatisé (modification du point 6 de l'Annexe III) :
    "Les Autorités compétentes s'abstiennent de prendre toute décision qui produit des effets juridiques concernant une personne physique ou l'affectant de manière significative, sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données."
  • Transferts aux autorités de pays tiers (modification du point 7 de l'Annexe III) :
    "Une Autorité compétente peut, d'une manière occasionnelle, transférer des données à caractère personnel reçues conformément au présent Accord à des autorités publiques de juridictions tierces, autres que les États membres et Monaco, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
    a) le transfert est nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4, dans la juridiction tierce destinataire et ces données à caractère personnel ne seront utilisées par la juridiction tierce destinataire qu'à ces fins;
    b) les données à caractère personnel sont pertinentes et proportionnées au regard des finalités pour lesquelles elles sont transférées;
    c) les compétences de l'autorité de la juridiction tierce sont directement liées aux fins visées à l'article 6, paragraphe 4;
    d) la juridiction tierce destinataire garantit un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui établi par le présent Accord et s'engage à ne pas transférer les données reçues à tout autre tiers;
    e) l'Autorité compétente dont proviennent les informations a délivré son autorisation préalable conformément à l'article 6, paragraphe 5; et
    f) la personne concernée a été informée de ce transfert.
    Tout autre transfert à des tiers des informations reçues conformément au présent Accord est interdit."
  • Contrôle (modification du point 10 de l'Annexe III) :
    "Le traitement des données à caractère personnel effectué par les Institutions financières déclarantes et les Autorités compétentes dans le cadre du présent Accord doit faire l'objet d'un contrôle indépendant: i) pour les États membres, par les autorités de contrôle nationales chargées de la protection des données établies en vertu du règlement (UE) 2016/679, et ii) pour Monaco, par l'Autorité de protection des données personnelles." (APDP)
    Ces autorités de contrôle des États membres et de Monaco chargées de la protection des données disposent de pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen et doivent être habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent en particulier à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues, instruites et donnent lieu à une réponse et à une réparation appropriées."

Les Institutions financières déclarantes, les Autorités compétentes émettrices et les Autorités compétentes destinataires, en tant que responsables du traitement des données, ne doivent pas conserver les informations traitées conformément à l'Accord au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de celui-ci ; compte tenu des différences entre les législations des États membres et de la Principauté de Monaco, la durée maximale de conservation par chaque Partie contractante est fixée par référence au délai de prescription prévu par la législation fiscale nationale de chaque responsable du traitement des données. (Article 6 paragraphe 2 de l'Accord).

* * *

Autres publications