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févr.
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Données personnelles — Droit public
APDP • Délibération n° 2026-02 du 14 janvier 2026 portant avis sur le projet de Loi relative au secret dans le cadre médical, médico-social ou social
L’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) a rendu sa Délibération n° 2026-02 du 14 janvier 2026 portant avis sur le projet de Loi relative au secret dans le cadre médical, médico-social ou social, sur saisine du Ministre d’Etat du 18 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025, conformément à l'article 38, alinéa 2 de la Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles.
En Préambule, l'APDP rappelle les fondements juridiques de la protection des données médicales :
- l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur le droit au respect de la vie privée et familiale,
- l’article 308 du Code Pénal, sur le secret professionnel,
- l’article 4 du Code de déontologie médicale sur le secret qui "couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".
- la Loi n° 1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l’information en matière médicale, modifiée.
Sur le contenu du projet de loi (PL) :
I. Définitions (article 1er PL)
- Données de santé à définir
L’APDP estime indispensable que le projet de loi définisse expressément les "données de santé", le cœur des informations protégées par le secret. Elle renvoie à la définition des "données concernant la santé" figurant à l’article 2, chiffre 6, de la Loi n° 1.565 relative à la protection des données personnelles, tout en soulignant l’interprétation extensive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt (grande chambre) du 4 octobre 2024 selon laquelle la qualification de donnée de santé peut se déduire du seul contexte dans lequel les informations relatives aux personnes concernées sont mentionnées et qui permettent de tirer des conclusions sur l’état de santé d’une personne, que ce soit de manière directe ou indirecte. - Inclusion bienvenue de l'action médico-sociale et sociale
L’APDP estime approprié que le projet de loi concerne également les professionnels de l’action médico-sociale et sociale, désormais clairement définis et soumis à une obligation de secret. Cela répond aux préoccupations antérieures relatives à la protection des données à caractère social qui seraient désormais protégées par le secret mais ne seraient pas des données sensibles au sens de la Loi n° 1.565. L'APDP souligne que les données non médicales relevant du domaine social lui demeurent accessibles. - Définition trop large de l’équipe de soins
L’APDP estime que la définition large de l'équipe de soins qui inclut les professionnels de santé mais également ceux de l’action médico-sociale ou sociale qui participent directement au profit d’un même patient à sa "prise en charge médicale, médicosociale ou sociale", ne permet pas d’apprécier clairement le périmètre des missions confiées. Elle recommande de mieux circonscrire cette notion en la limitant à l'instar du droit français "à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes" (Article L1110-12 du Code de la santé publique), et de l'enrichir avec l’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie. - Risque d'omission concernant la liste des professionnels et établissements de santé
L’APDP relève le risque que la liste omette des professions de santé ne bénéficiant pas d’un statut particulier en Principauté mais qui seraient en
pratique inscrites dans un parcours de soin dans le pays voisin (ou dans les faits à Monaco), et qu'ainsi toute communication de données strictement nécessaires faite par un médecin à ces professions entraine une atteinte au secret professionnel
II. Personnes tenues au secret (Chapitre I PL)
- Droits de la personne
L’APDP recommande d'aligner la rédaction de l'article 2 PL sur le point I de l’article 1110-4 du Code de Santé Publique français et d'introduire la notion de "droit au respect de la vie privée" qui contextualisait le cadre dans lequel s’inscrit l’obligation du respect du secret médical. Elle souligne également la nécessité de sensibiliser l’ensemble des personnels soumis au secret, y compris ceux des établissements de santé et médico-sociaux, au strict respect de la confidentialité. Par ailleurs, l’APDP recommande de préciser que seules les données strictement nécessaires peuvent être transmises à des fins d’analyse ou de facturation, et estime opportun de consacrer le maintien de l’obligation de secret après le décès du patient. - Extension de l'obligation de secret
L’APDP recommande de reformuler l’article 3 PL afin de préciser les catégories de "personnes en relation" avec les professionnels et établissements concernés, auxquelles l’obligation de secret est étendue (étudiants, stagiaires, prestataires externes, intervenants associatifs, etc.) et les moyens de garantir le respect du secret.
III. Echange et partage d’informations entre les personnes tenues au secret (Chapitre II PL)
- L’APDP insiste sur l'importance de préciser que les échanges et partages d’informations relatives à un patient sont effectués par des moyens sécurisés, et l’importance d’une information claire des personnes concernées. S'agissant du retrait du consentement aux échanges et partages lorsque les professionnels n’appartiennent pas à la même équipe de soins, l'APDP rappelle qu'il doit être aussi simple que son octroi, et adapté à la capacité de discernement. L'APDPs’interroge enfin sur l’opportunité de permettre une opposition partielle au partage de certaines données et recommande que les personnes soient informées du fait que l’exercice du droit d’opposition ou le retrait du consentement n’a pas d’effet rétroactif.
IV. Dérogations au secret (Chapitre III PL)
- Professionnels auxquels le secret est inopposable
L'APDP souligne l’intérêt de procéder à un état des lieux des dérogations légales existantes ou à prévoir. Elle relève que les dérogations prévues à l’article 308-1 bis du Code Pénal monégasque permettant au médecin ou au professionnel de santé ou de l’action sociale de déroger au secret sont plus limitées que celles prévues à l’article 226-14 du Code pénal français. Elle attire aussi l’attention sur les débats en France relatifs à une éventuelle levée du secret au profit d’organismes d’assurance complémentaires. - Création d’une dérogation pour le médecin agréé au titre de la règlementation relative au contrôle médical de l’aptitude à la conduite automobile
L’APDP recommande la suppression de l’article 13 PL qui prévoit que le certificat médical d’aptitude ou d’inaptitude à la conduite établi par le médecin agréé doit être transmis par ce médecin au médecin-inspecteur de santé publique, lequel le transmet au Service des Titres de Circulation, après avoir vérifié "que ce certificat ne contient aucune autre information médicale que la mention de l’aptitude ou de l’inaptitude à la conduite". Elle estime que ce dispositif conduirait à un traitement injustifié de données de santé par le Service des Titres de Circulation, portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
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