>
fr / en
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

18

juin
2025

Actualités juridiques

Droit public

Compliance

18/ juin
2025

Actualités juridiques

Droit public — Compliance

AMSF • Procédure de sanction (Ordonnance Souveraine n° 11.242 du 30 mai 2025)

L'Ordonnance Souveraine n° 11.242 du 30 mai 2025 (JDM n° 8750 du 6 juin 2025) insère un Chapitre XVII : De la procédure de sanction au sein du service exerçant la fonction de sanction de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) dans l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.

Les nouveaux articles 55 à 57 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 portent application des articles 65-5 et 65-6 de la Loi n° 1.362 : recrutement du Président de la formation de sanction, séances de la formation de sanction et garantie d'indépendance.

* * *

EN DÉTAIL

→ Modalités de recrutement du Président de la formation de sanction (article 55 OS 2.318)

La formation de sanction comprend trois membres parmi lesquels siège obligatoirement une personne disposant d'une expérience juridictionnelle d'au moins cinq années dans l'ordre judiciaire monégasque en qualité de magistrat, en activité ou non, qui en assure la présidence.

Le Président de la formation de sanction (suppléants également) est recruté selon l’une des modalités suivantes :

  1. lorsqu’il est en activité à Monaco : autorisé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée.
  2. dans les autres cas : nommé par ordonnance souveraine sur proposition du Directeur de l’AMSF.

→ Séances de la formation de sanction (article 56 OS 2.318)

  • En principe, les séances de la formation de sanction sont non publiques. Par exception, à la demande de la personne concernée, devant être présentée au plus tard lors de l’ouverture de la séance, la publicité des débats peut être spécialement autorisée par le Président. Cette autorisation peut être suspendue à tout moment pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsqu'il est susceptible d'être porté atteinte à tout secret protégé par la Loi n° 1.362 modifiée.
  • La police de l’audience et la direction des débats est assurée par le Président.
  • Le Président peut procéder à l’audition de toute personne qui lui paraît utile. La personne mise en cause peut également demander l’audition, en sa présence, et sur autorisation du Président, de toute personne qu’elle estime utile à sa défense, à l’exclusion des fonctionnaires et agents de l’Autorité et de tout autre fonctionnaire ou agent de l’État.
  • Si la personne concernée ne maîtrise pas suffisamment la langue française, elle peut se faire assister d’un interprète de son choix.
  • La personne concernée ou son conseil, lorsqu’elle est représentée, doit avoir la parole en dernier.
  • Un procès-verbal de séance est établi par un agent de l’AMSF qui assure le secrétariat des séances. Il mentionne notamment les noms des membres de la formation qui ont siégé, celui de l’agent assurant le secrétariat de séance, ceux des personnes présentes et, le cas échéant, ainsi que l’ordre dans lequel elles ont été auditionnées, les principales déclarations des parties, et la décision prise après délibération de la formation de sanction ou, à défaut, la date à laquelle cette décision sera rendue.

Garantie d'indépendance (article 57 OS 2.318)

Dans le cadre du traitement des dossiers individuels au sein de la formation de sanction, les fonctionnaires ou agents, ainsi que le magistrat qui la préside, agissent en toute indépendance. Ils ne peuvent recevoir d’instruction d’aucune autorité.

* * *

Autres publications