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21

déc.
2023

Actualités juridiques

Droit international et européen

Droit public

21/ déc.
2023

Actualités juridiques

Droit international et européen — Droit public

Vers un droit du sport monégasque (projet de loi n° 1088 sur le sport)

Le projet de loi n° 1088 sur le sport (2023-11, 17 novembre 2023) a été reçu par le Conseil National le 19 décembre 2023.

Le projet de loi n° 1088 a pour objet de créer un régime juridique général relatif à l'organisation et l'administration du sport à Monaco (143 articles) incluant les acteurs institutionnels, personnes publiques ou privées (Etat, Commune, Comité olympique monégasque, Comité monégasque antidopage, associations sportives, fédérations sportives), et les "grands enjeux du sport aujourd'hui, que sont notamment la préservation de la santé des sportifs, la sécurité et l'intégrité des pratiques sportives, la prise en compte des dimensions éducatives ou environnementales des pratiques sportives, ou encore l’accompagnement des activités économiques liées au domaine du sport (exploitation commerciale des manifestations sportives, enseignement du sport ou agents sportifs)." (Exposé des motifs du projet de loi n° 1088, p. 3).

Au-delà d'un "cadre juridique global et efficient", le projet de loi n° 1088 porte "un symbole fort, celui de la naissance d’un « droit du sport » monégasque marqué par de réelles spécificités en correspondance avec la singularité et l’identité de la Principauté." (Exposé des motifs, p. 4).

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Présentation

En l'état, seuls certains aspects du droit du sport sont appréhendés en Principauté de Monaco, par des textes épars.

Voir notamment : Loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ; Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations ; Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ; Loi n° 1.056 du 27 mai 1983 concernant la protection du nom ou des titres et de l'image des personnes ; Loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ; Loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ; Loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l'éducation ; Ordonnance souveraine n° 688 du 31 décembre 1952 instituant un comité olympique monégasque ; Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité monégasque antidopage ; Arrêté ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage ; Arrêté ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l'agrément, l'assermentation la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage ; Arrêté ministériel n° 2003-533 du 21 octobre 2003 relatif aux substances et méthodes interdites et aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; Ordonnance Souveraine n° 4.346 du 25 octobre 1969 portant création d'un comité supérieur des manifestations et fêtes diverses, artistiques, culturelles et sportives ; Ordonnance Souveraine n° 959 du 7 février 2007 rendant exécutoire la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO) ; Ordonnance Souveraine n° 16.248 du 11 mars 2004 rendant exécutoire la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ; Ordonnance Souveraine n° 6.832 du 8 mars 2018 rendant exécutoire la Convention sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives, signée à Saint-Denis le 3 juillet 2016.

L'Exposé des motifs du projet de loi n° 1088 relève que l'absence de législation générale "pendant des décennies n’a cependant pas empêché la Principauté (...) de connaître un rayonnement exceptionnel dans l’organisation de grandes compétitions sportives internationales [Grand Prix de Formule 1, Rallye de Monte-Carlo, Rolex Monte-Carlo Masters, Meeting Herculis EBS, ...] et de mettre en œuvre une politique publique en faveur du sport, qu’il soit de détente, loisir, scolaire, corporatif, amateur, de haut niveau ou même professionnel." (p. 1)

Pour autant, "la complexité des problématiques et l’ampleur des enjeux autour de la question du sport appellent nécessairement l’édiction d’un cadre juridique sûr, cohérent et global pour inscrire le développement des activités sportives à Monaco dans la durée tout en répondant au mieux aux spécificités du modèle monégasque de l’organisation du sport", ce que le "Conseil National comme certains acteurs du monde du sport ont pu régulièrement rappeler (...) à juste raison". (pp. 1-2)

Ces spécificités sont :

  • "pour l'essentiel, des caractéristiques géographiques et démographiques de la Principauté (...) impliquant un phénomène de "rareté" des ressources, tant du côté des pratiquants monégasques (...) [près de 14.000 licenciés toutes nationalités confondues] que du côté, surtout, des espaces de pratique, en particulier des installations et équipements sportifs" ;
  • "l'imbrication des systèmes français et monégasques en matière sportive. La participation des clubs de Monaco dans les différents championnats organisés dans le pays voisin [Football, Basket, Athlétisme, ...] ou les relations étroites que peuvent entretenir les fédérations sportives monégasques avec les fédérations sportives françaises en témoignent" ;
  • le "rôle particulier que joue l'Etat dans le domaine du sport. (...) l’équilibre économique et social de la Principauté repose, fondamentalement, sur l’existence de régimes d’autorisation administrative (emploi, séjour et résidence, activités économiques) héritage de pratiques consolidées depuis des décennies, et faisant ainsi de l’Etat monégasque le garant de la régulation de l’économie et de la société."

Cette réforme est "l’aboutissement d’un long processus d’élaboration impliquant de nombreuses études, réflexions, consultations" des différents représentants du monde du sport, et extérieurs (Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation ; Comité économique social et environnemental) (pp. 3-4).

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CONTENU DU PROJET DE LOI N° 1088

— Choix de ne pas introduire de définition juridique du "sport", suivant l'exemple français et de la plupart de ses Etats voisins. L'Exposé des motifs du projet de loi n° 1088 renvoie à la définition du "sport" à l'article 2 de la Charte européenne du sport révisée (Conseil de l'Europe, CM/Rec(2021)5, 13 octobre 2021) :" (...) toutes formes d’activités physiques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif le maintien ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition à tous niveaux".

Etat (art. 1er à 3 du projet de loi n° 1088)

  • Affirmation de sa prééminence dans l'organisation des activités physiques et sportives, garant des principes fondamentaux sur lesquels reposent le développement et la promotion de la pratique des activités physiques et sportives ;
  • Missions d'intérêt général dans le cadre de la politique sportive nationale, assurées sous l'autorité du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur, par la Direction de l'Education Nationale, de la jeunesse et des Sports ;
  • Transformation de la Commission nationale des Sports en Comité national du sport (CNS), instance consultative placée auprès du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.

Commune (art. 4) :

  • Consécration législative de ses compétences : gestion et entretien des équipements communaux et sur une base conventionnelle, ceux de l'Etat) ; détermination des modalités d'occupation des équipements par les association sportives ; gestion des subventions publiques conformément à la notification du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur.

Comité Olympique Monégasque (art. 5 à 13) :

  • Consécration législative de son rôle de représentant du Comité International Olympique à Monaco (dispositions inspirées de celles du Code du sport français destinées à assurer la protection des droits inhérents à l'Olympisme : propriétés olympiques, sélection des athlètes pour les jeux, composition de la délégation officielle), et d'acteur essentiel en matière de promotion et d'accompagnement du sport de haut niveau (notamment, renforcement de sa participation dans les phases préparatoires - avis consultatif - des décisions administratives de l'Etat).

Comité Monégasque antidopage (art. 14 et 15) :

  • Consécration de son existence et de ses missions dans la Loi (organisme de droit privé investi d'une mission d'intérêt général, constituant l'organisation nationale de lutte antidopage reconnue comme telle par l'Agence Mondiale Antidopage et l'ensemble des signataires du Code Mondial Antidopage).

Associations sportives (art. 17 à 29) :

  • Régulation de leur création (dans le respect de la liberté d’association protégée par la Constitution, au regard des "caractéristiques géographiques exceptionnelles de la Principauté et qui implique dès lors un principe d’optimisation des ressources disponibles" pour le "déploiement de leur activité"). Il a été opté pour l'obtention d'un "label sport"(autorisation administrative délivrée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, après avis du Comité National du Sport) selon les critères définis par la Loi, construit autour d’une exigence de qualité des actions que les associations sportives mènent pour réaliser leur objet social. Le « label sport » ouvrirait à son titulaire, le bénéfice de certains droits (perception de subventions publiques spécifiques, modalités d’occupation particulières des installations et équipements sportifs, qualité de membre du collège des associations "label sport" au sein du Comité National du Sport).
  • Des dispositions particulières régissent les associations sportives scolaires, les associations sportives d’entreprise, et les sociétés sportives dont la création, adossée au club, est requise pour la participation à des championnats étrangers en vertu des règlementations qui leur sont applicables (comme le championnat de France de football).

Fédérations sportives (art. 30 à 39) :

  • Définition de leur régime (leurs missions définies dans la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 étant succinctes et insuffisantes pour traduire la réalité de leurs actions) dans "un objectif de cohésion, de structuration et de sécurisation du « secteur fédéral » tout en préservant les spécificités monégasques".
  • Reconnaissance par la Loi de leurs missions de coordination de l’activité des membres qui leurs sont affiliés et de veiller au respect des règles techniques, de sécurité, d’encadrement, disciplinaires, déontologiques, éthiques et sportives des disciplines sportives dont elles ont la charge.
  • des dispositions particulières régissent les fédérations sportives agréées, avec une série de conditions à remplir (conditions générales de droit commun prévues par la Loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, et nouvelles conditions "sportives" spéciales instaurées par la Loi : statuts types, charte déontologique et éthique, garanties d'assurance).
  • Pour les fédérations en charge d’une discipline olympique, la procédure d’agrément impliquerait la consultation préalable du Comité Olympique Monégasque.
  • La fédération sportive agréée aurait un monopole de compétences : comme actuellement, organiser des compétitions qui donnent lieu (ou contribuant) à la délivrance de titres internationaux et nationaux ou s’inscrivant dans le cadre d’un circuit ou d’un championnat international ; et nouvellement, communiquer auprès des instances sportives internationales les résultats obtenus ou les performances réalisées (notamment pour permettre à ses licenciés d’accéder ou de participer à des compétitions internationales organisées par ces instances), et sélectionner ou, pour les compétitions relevant du Comité Olympique Monégasque, proposer la sélection de sportifs susceptibles de représenter, officiellement, la Principauté de Monaco dans les compétitions sportives internationales.
  • Consécration de ce que matérialisent les licences sportives délivrées par les fédérations sportives (droit de participer aux activités et compétitions, au fonctionnement de la fédération, assurance de la fédération couvrant le licencié).

Promotion du sport de haut niveau (art. 44 à 60) :

  • Définition d'un statut juridique pour les sportifs de haut niveau avec des droits et des devoirs spécifiques, pour donner une assise légale renforcée et un meilleur encadrement aux dispositifs déjà existants.
  • Définition du sport de haut niveau : "activité sportive compétitive pratiquée à titre amateur ou professionnel, au plus haut niveau international, le sport de haut niveau représente l’excellence sportive".
  • Possibilité de bénéficier de mesures d’aides personnalisées, destinées à favoriser sa réussite sportive, à faciliter son parcours de formation, son insertion professionnelle ou sa reconversion.
  • Meilleure définition des modalités d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau (comme aujourd'hui par décision du Ministre d’Etat, avec révision annuelle) dont l’établissement est actuellement effectué uniquement dans le cadre de la lutte antidopage, avec une procédure plus institutionnelle et la consultation d'autres acteurs que le Comité Monégasque antidopage.
  • Consécration de la catégorie des sportifs « espoir » dont la qualité pourra être reconnue à l’athlète à fort
    potentiel disposant de compétences sportives attestées sans toutefois remplir les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.
  • Consécration d’un aménagement des horaires et du rythme scolaire au sein des établissements d’enseignement secondaire pour des élèves sélectionnés par le Comité Olympique Monégasque (par dérogation, le dispositif pourra concerner des jeunes pratiquant une discipline non inscrite au programme des Jeux Olympiques, mais toujours sous réserve de l’exigence d’un niveau d’excellence).
  • Introduction du congé sportif permettant de bénéficier d’un congé de 12 jours maximum sur l’année, sauf dérogation exceptionnelle, pour participer à des compétitions de haut niveau, sans perte de salaire (ces jours de congé sportif seraient considérés comme du temps de travail effectif). Pourraient en bénéficier un sportif de haut niveau, un membre indispensable de son personnel d’encadrement, un juge ou un arbitre, un dirigeant technique ou administratif bénévole d’une fédération sportive agréée ou du Comité Olympique Monégasque.
  • Reconnaissance de la convention de « sportif de haut niveau », contrat « quinquépartite » (sportif de haut niveau, Etat, fédération sportive dont il est licencié, Comité Olympique et employeur) déterminant les conditions d’emploi au sein de l’entreprise du sportif de haut niveau de sorte que son activité professionnelle puisse être compatible avec son programme d’entraînement, de compétitions et de formation.
  • Dispositions relatives à l'éthique du sportif de haut niveau.

Protection de la santé des sportifs (art. 61 à 71) :

  • Le droit monégasque prévoit déjà un dispositif de contrôle pour l’accès à la pratique sportive (Loi n° 538 du 12 mai 1951 qui serait abrogée).
  • Consécration dans la Loi d'un suivi médical des sportifs.
  • Modernisation des règles qui régissent actuellement la protection de la santé des sportifs (notamment celles relatives au certificat médical devant être présenté pour pouvoir obtenir ou renouveler une licence d’une fédération sportive).
  • Modification des règles régissant le Centre Médico-Sportif (afin de les mettre en conformité avec la pratique dudit Centre).
  • Prévention des risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive : obligation des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels de se soumettre à un suivi médical (dans des conditions précisées par arrêté ministériel).

Lutte antidopage (art. 72 à 97) :

  • La "nécessité d’actualisation normative, compte tenu de l’évolution constante des techniques et méthodes de dopage, combinée aux évolutions scientifiques et aux progrès des mécanismes de prévention et de lutte antidopage, justifie que l’essentiel des règles demeurent dans la sphère réglementaire actuellement en vigueur et ne soient pas élevées au niveau législatif".
  • En revanche, la Loi déterminerait les conditions d’adoption de mesures répressives aux faits de dopage (il n'existe pas actuellement d'incrimination pénale spécifique, sauf si les faits de dopage sont requalifiés au plan pénal, par exemple l'utilisation ou le trafic de stupéfiants) en plus des sanctions disciplinaires jusqu’à présent instaurées par la règlementation en vigueur : répression des comportements consistant à s’opposer à des contrôles antidopage, à détenir sans raison médicale justifiée, des substances ou des méthodes interdites, à fabriquer, importer, commercialiser ou utiliser des produits dopants, de même qu’à prescrire, inciter ou prêter assistance à la prise de telles substances interdites.
  • Des dispositions spécifiques au dopage animal sont incluses.

Conditions des équipements sportifs publics (art. 98 à 103) :

  • Conformité (règles d’urbanisme et de sécurité, règles techniques de compétitions édictées par les fédérations sportives nationales ou internationales - homologation).
  • Détermination des principes fondamentaux applicables en matière de répartition des créneaux horaires et des conditions d’accès et d’occupation des équipements sportifs "dans la perspective que les arbitrages et les décisions administratives puissent intervenir sur une base légale, sûre et adaptée aux réalités monégasques" (les textes existants se prononçant seulement sur les entités chargées d’organiser l’attribution des créneaux horaires).

Renforcement de la sécurité des manifestations sportives (art. 104 à 113) :

  • Obligation d’assurance à la charge de l’organisateur, sous peine de sanction pénale, couvrant sa responsabilité mais aussi celle de ses préposés, bénévoles ou salariés, ou même de celle de toute autre personne prêtant son concours à l’organisation, ainsi que celle des pratiquants.
  • Obtention d’une autorisation administrative délivrée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur (pouvant être assortie de prescription de sécurité particulière, comme par exemple la mise en œuvre d’un service d’ordre).
  • Transfert dans la loi des dispositions pénales existantes (art. 163-1 à 163-4 du Code pénal issus de la Loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 de réforme du droit de la peine) en les complétant. Répression des comportements en lien avec la consommation de boissons alcooliques, les comportements haineux, racistes ou xénophobes et la provocation à la haine ou à la violence, les comportements en lien avec le port ou l’utilisation d’objets « dangereux » (fusées, artifices…) et le jet de projectiles.

Exploitation des manifestations sportives (art. 114 à 119) :

  • Reconnaissance de l’existence d’une propriété de la manifestation et de la compétition sportive dès lors que celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un monopole d’exploitation qui reviendrait à l’organisateur de l’évènement, lequel pourra conclure toute convention en vue de partenariats ou de la diffusion de cet évènement par des moyens audiovisuels appropriés.
  • Limites au droit d'exploitation commerciale : conciliation avec le droit à l’information du public, en particulier de la presse (accès des journalistes aux installations et enceintes sportives ou possibilité de disposer librement de « brefs extraits » par des services de communication au public par voie électronique).

Définition du statut des acteurs non institutionnels du sport (art. 120 à 131)

  • Encadrement de l’activité des éducateurs, entraîneurs ou coaches sportifs, "reflet d’une double préoccupation : celle, d’une part de protéger les usagers et celle, d’autre part, de règlementer une activité économique en exigeant d’abord une condition de diplômes et de qualifications professionnelles".
  • Les dispositions françaises ont inspiré les conditions de qualification et de compétences ou de l’obligation d’assurance.
  • D'autres conditions sont spécifiques à Monaco : autorisation administrative du Ministre d’Etat, contrôle d'honorabilité (garanties de « bonne moralité » qui concerneront tant la personne percevant une rémunération en contrepartie de son activité que celle l’exerçant à titre bénévole, par exemple au sein d’une association sportive ou d’une fédération).
  • Obligation des associations et fédérations sportives à déclarer auprès du Département de l’Intérieur, l’engagement de toute personne appelée à exercer, à titre bénévole, l’une des activités visées par la loi. "Les révélations d’affaires de violences sexuelles dans le monde du sport en France depuis plusieurs années ont mis en évidence une demande de divers acteurs du sport, en particulier les fédérations françaises sportives, de mettre en place un dispositif de contrôle de l’honorabilité centré plus spécialement sur les éducateurs et les exploitants d’établissement bénévoles licenciés des fédérations".
  • Les personnes autorisées seraient titulaires d’une « carte professionnelle d’entraîneur sportif » pour une durée de 5 ans.
  • Les enseignants d’Education Physique et Sportive (EPS), sont réputés disposer des conditions de qualification pour pouvoir, à titre privé, en dehors du temps scolaire, enseigner une activité physique et
    sportive, incluant l'animation ou l'encadrement.
  • Institution de la « police des activités d’enseignement du sport » : outre les pouvoirs généraux du
    Ministre d’Etat au titre de la préservation de l’ordre public, reconnaissance de la possibilité du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur d’intervenir, rapidement, par décision motivée (interdiction
    temporaire d’exercice, d’une durée maximale de 3 mois, sous le contrôle du juge).
  • Dispositions pénales "afin d’apporter une réponse tant préventive que répressive face à ce qui constitue aujourd’hui une menace réelle particulièrement pour les mineurs lesquels n’ont pas à être exposés à un risque d’agressions inadmissibles commises dans le milieu sportif".

Régime juridique des « agents sportifs » (art. 132 à 142) :

  • En l'état, l’activité relève du droit commun des activités juridiques et économiques issu de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 mis en œuvre par la Direction du Développement Economique (DDE). Si la justification d’une licence d’agent sportif obtenue auprès d’une fédération sportive ainsi qu’un libellé type de l’activité doit être apporté, cette règlementation générale ne comporte pas d’éléments de vérification et de contrôle spécifiques à cette activité.
  • La Loi complèterait les conditions d’accès à la profession et prévoirait des règles d’exercice pour pouvoir développer l’activité économique depuis le territoire de la Principauté, "en s’inspirant du droit français, compte-tenu, là encore, de l’imbrication de systèmes monégasques et français et de l’intérêt en termes de sécurité juridique que peut présenter le recours à des concepts ou des notions juridiques similaires".
  • La définition légale de l'activité reposerait sur la notion d’intermédiaire, c’est-à-dire de mise en relation, contre rémunération, de deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d’une convention.
  • A l’instar du droit français, le droit monégasque prévoirait un régime d’incompatibilité consistant à rendre impossible la délivrance de l’autorisation si le demandeur : 1°) exerce des fonctions de direction ou d'entrainement sportif ; 2°) a été sanctionné par une décision disciplinaire au moins équivalente à une suspension par une fédération sportive ; 3°) est actionnaire, associé ou préposé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives.
  • La Loi n’entendant pas conférer la responsabilité et la charge pour les fédérations sportives monégasques de délivrer elles-mêmes des licences d’agent sportif pour leur discipline, le demandeur aurait à justifier qu’il puisse exercer en France dont la règlementation est considérée comme l’une des plus exigeantes en Europe.
  • Pour les ressortissants extracommunautaires, il est envisagé, comme dans le système français, l’obligation de l’agent sportif d’un pays non membre de l’UE de conclure une « convention de présentation » avec un agent sportif régulièrement admis à exercer à Monaco, de manière stable (établissement) temporaire ou occasionnelle.
  • Des travaux complémentaires sont susceptibles d'être menés sur cette question, "parce que l’activité d’agent sportif a souvent une dimension internationale tenant soit à la nationalité de l’agent, soit à la nationalité du sportif, soit à la nationalité de l’employeur du sportif, le régime à déterminer s’avère complexe, au demeurant
    en lien avec un environnement juridique évolutif et disparate".

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Structure du projet de loi n° 1088

PARTIE I - LES ACTEURS INSTITUTIONNELS

CHAPITRE PREMIER - L’ETAT

CHAPITRE II - LA COMMUNE

CHAPITRE III - LE COMITE OLYMPIQUE MONEGASQUE

CHAPITRE IV - LE COMITE MONEGASQUE ANTIDOPAGE

CHAPITRE V - LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Section 1 - Dispositions communes

Section 2 - Dispositions particulières

Sous-section 1 - Les associations sportives scolaires

Sous-section 2 - Les associations sportives d’entreprise

Sous-section 3 - Les sociétés sportives

CHAPITRE VI - LES FEDERATIONS SPORTIVES

Section 1 - Dispositions générales

Section 2 - Dispositions particulières

Sous-section 1 - Les fédérations sportives agréées

Sous-section 2 - La licence

CHAPITRE VII – L’OBLIGATION D’ASSURANCE

PARTIE II - LE SPORT A L’ECOLE

PARTIE III - LE SPORT DE HAUT NIVEAU

CHAPITRE PREMIER - LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET LE SPORTIF « ESPOIR »

CHAPITRE 2 - LE CONGE SPORTIF

Section 1 – Définition

Section 2 - Détermination des bénéficiaires

Section 3 - Dispositions spéciales

Section 4 – Procédure

Section 5 – Durée

Section 6 - Détermination des indemnités et des modalités de paiement

Section 7 - Dispositions finales

CHAPITRE III - LA CONVENTION « SPORTIF DE HAUT NIVEAU »

CHAPITRE IV - L’ETHIQUE DU SPORTIF DE HAUT NIVEAU

PARTIE IV – LE SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II - LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III - LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

CHAPITRE IV - LE CENTRE MEDICO-SPORTIF

PARTIE V - LA LUTTE ANTIDOPAGE

CHAPITRE PREMIER – LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE II - LA DEFINITION DU DOPAGE

CHAPITRE III - LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Section 1 - Organisation de la prévention contre le dopage dans le sport

Section 2 - Organisation de la lutte contre le dopage dans le sport

Section 3 - Les sanctions des faits de dopage

CHAPITRE IV - LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL

PARTIE VI - LES INSTALLATIONS, ENCEINTES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

CHAPITRE PREMIER – LES DEFINITIONS

CHAPITRE II – L’ETABLISSEMENT D’UN SCHEMA DIRECTEUR

CHAPITRE III – LES CONDITIONS D’UTILISATION

PARTIE VII - LES MANIFESTATIONS SPORTIVES

CHAPITRE PREMIER – L’OBLIGATION D’ASSURANCE

CHAPITRE II – L’AUTORISATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE III – L’ATTEINTE A LA SECURITE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

CHAPITRE IV – LE DROIT D’EXPLOITATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

PARTIE VIII – L’ENSEIGNEMENT DU SPORT CONTRE REMUNERATION

CHAPITRE PREMIER – LE CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II – L’OBLIGATION DE QUALIFICATION

CHAPITRE III – OBLIGATION D’HONORABILITE ET D’ASSURANCE

CHAPITRE IV – L’OBLIGATION D’OBTENIR UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE V – LA POLICE DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT DU SPORT

PARTIE IX – LES AGENTS SPORTIFS

PARTIE X – LES DISPOSITIONS FINALES

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