>
fr / en
Cabinet Avocats en Principauté de Monaco Cabinet Avocats en Principauté de Monaco

04

oct.
2022

Panoramas

Droit immobilier et de la construction

Droit des nouvelles technologies et de la communication

Droit public

04/ oct.
2022

Panoramas

Droit immobilier et de la construction — Droit des nouvelles technologies et de la communication — Droit public

Veille juridique mensuelle / Septembre 2022

99 Avocats associés a le plaisir de vous proposer un récapitulatif de l’actualité juridique à Monaco en septembre 2022.


Copropriété : le délai de recours pour contester les décisions de l’Assemblée Générale maintenu à deux mois

Pour rappel, la Loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 a actualisé le statut général de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la Loi n° 1.329 du 8 janvier 2007, afin d’améliorer la gouvernance et de faciliter le processus décisionnel en assemblée générale, avec des dérogations applicables aux petites copropriétés ne comportant pas plus de dix lots, et aux « copropriétés à deux » (voir notre précédente Newsletter #5-2022).

Une erreur rédactionnelle quant au délai applicable pour contester les décisions de l’Assemblée Générale a été corrigée à l’article 14 de la Loi n° 1.531 modifiant le premier alinéa de l’article 19 de la Loi n° 1.329.

Bien que cela ne ressortait pas de l’intention du législateur, il s’inférait du libellé initial de l’article 14 de la Loi n° 1.531 que le délai de deux mois pour contester les décisions de l’Assemblée Générale était réduit à un mois. L’Erratum rétablit le délai de deux mois applicable avant la réforme. Ainsi, « Les actions qui ont pour objet de contester les décisions de l’assemblée générale doivent, à peine de déchéance, être introduites devant le tribunal de première instance par les copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est valablement faite, à la diligence du syndic. »

Seul le délai d’envoi des procès-verbaux d’Assemblée Générale par le syndic, également prévu au premier alinéa de l’article 14 de la Loi n° 1.531, est réduit à un mois (deux mois auparavant) à partir de la tenue de l’Assemblée Générale.

En savoir plus

Texte de référence : Erratum à l’article 14 de la loi n° 1.531 du 29 juillet 2022 modifiant des dispositions de la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 relative à la copropriété des immeubles bâtis, modifiée, publiée au Journal de Monaco du 12 août 2022. (JDM n° 8610 du 30 septembre 2022).


Principauté numérique – Modification des critères d’évaluation de la conformité au Référentiel Général de Sécurité des Prestataires de Services de Confiance Qualifiés

Le § 7.2.i. relatif aux « Ressources humaines » du paragraphe 2.3.4 de l’Annexe à l’Arrêté Ministériel n° 2020-893 du 18 décembre 2020posant les critères d’évaluation de la conformité au Référentiel Général de Sécurité (RGS) de la Principauté des Prestataires de Services de Confiance Qualifiés , est remplacé :

  • Nouvelle définition du« rôle de confiance » : « toute personne ayant une contribution dans la délivrance d’un service de confiance tel que défini à l’article premier de la loi n° 1.383 pour une Principauté numérique, modifiée » ;
  • Sont dorénavant visés les « préposés » du Prestataire de Services de Confiance Qualifié : « Le Prestataire de Service de Confiance doit mettre en œuvre tous les moyens légaux dont il peut disposer pour s’assurer de l’honnêteté de ses personnels et préposés préalablement à leur affectation à un rôle de confiance. Ces personnels et préposés ne doivent notamment pas avoir de condamnation de justice en contradiction avec leurs attributions. »
  • Insertion du régime d’habilitation des personnels et préposés, soumis au préalable à une enquête administrative :« À ce titre, les personnels et préposés du Prestataire de Service de Confiance ayant un rôle de confiance sont individuellement désignés et dûment habilités par le Prestataire de Service de Confiance après enquête administrative conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 2016-622 du 17 octobre 2016 portant application de l’article 3 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifié. L’habilitation visée au précédent alinéa est renouvelée tous les trois ans dans les mêmes conditions ».
  • Rappel des sanctions encourues (disciplinaires, administratives, civiles, pénales) par les personnels et préposésen cas de manquement : « Les personnels et préposés du Prestataire de Service de Confiance ayant un rôle de confiance sont tenus de respecter les obligations professionnelles et les dispositions des chartes, politiques et procédures prises en application des textes et règlements auxquels est soumis le Prestataire de Service de Confiance sous peine de sanctions conformément au régime disciplinaire applicable, sans préjudice d’une action juridictionnelle qu’elle soit de nature administrative, civile ou pénale. »

En savoir plus

Texte de référence : Arrêté Ministériel n° 2022-461 du 8 septembre 2022 portant modification de l’annexe à l’arrêté ministériel n° 2020-893 du 18 décembre 2020 portant application de l’article 12 de l’arrêté ministériel n° 2020-461 du 6 juillet 2020 portant application de l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services de confiance (JDM n° 8607 du 9 septembre 2022).


Modification des dispositions particulières d’Urbanisme applicables au quartier ordonnancé du quartier de La Condamine

De nouvelles dispositions particulières d’Urbanisme RU-CND-DP-V14D (Annexe 4) sont applicables au quartier ordonnancé du quartier de La Condamine, consultables via le lien suivant > https://journaldemonaco.gouv.mc/Journaux/2022/Journal-8609/Dispositions-generales-et-particuliere-d-Urbanisme-de-Construction-et-de-Voirie-du-Secteur-des-quartiers-ordonnances

Les plans de coordination correspondants applicables au quartier de La Condamine peuvent être consultés à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.

Texte de référence : Ordonnance Souveraine n° 9.454 du 13 septembre 2022 modifiant les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013 portant délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, modifiée (JDM n° 8609 du 23 septembre 2022).


Procureur Général par intérim

M. Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur Général, a occupé les fonctions de Procureur Général par intérim, du 1er septembre au 3 octobre 2022, dans l’attente de la nomination d’un nouveau Procureur Général.

Pour rappel, Mme Sylvie PETIT-LECLAIR, qui occupait précédemment les fonctions de Procureur Général, a été nommée Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Président du Conseil d’État, à compter du 1er juin 2022 (voir notre Newsletter #3-2022).

Texte de référence : Ordonnance Souveraine n° 9.441 du 26 août 2022 portant désignation d’un Procureur Général par intérim (JDM n° 8606 du 2 septembre 2022).


Périodes de vacations de Noël et de Pâques pour l’année judiciaire 2022-2023

Pour toutes les juridictions, la période de vacations de Noël est fixée du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus, et celle « de Pâques » du lundi 17 avril 2023 au lundi 1er mai 2023 inclus.

Durant ces périodes, les juridictions opèrent en service allégé.

Texte de référence : Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires n° 2022-19 du 26 septembre 2022 fixant les périodes de vacations de Noël et de Pâques pour l’année judiciaire 2022-2023 (JDM n° 8610 du 30 septembre 2022).


Finances publiques

Le Conseil national a reçu le 16 septembre 2022 le projet de loi n° 1062 portant fixation du Budget de l’État de l’exercice 2022 – rectificatif, et le 30 septembre 2022 le projet de loi n° 1063 portant fixation du Budget Général Primitif de l’exercice 2023.

Est également en cours le projet de loi n° 1061 autorisant un prélèvement sur le Fonds de Réserve Constitutionnel afin de couvrir l’excédent des dépenses sur les recettes résultant de la clôture des comptes budgétaires de l’exercice 2020 prononcée par Décision Souveraine en date du 1er juillet 2022.

Pour rappel, les projets de loi sont d’origine gouvernementale. Ils sont présentés au Prince par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d’État. Après approbation du Prince, le Ministre d’État les dépose sur le bureau du Conseil National. Ceux-ci sont ensuite renvoyés en Commission parlementaire.

Les propositions de loi sont quant à elles d’origine parlementaire. Dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la proposition de loi issue du Conseil National, le Ministre d’État peut décider, soit de transformer la proposition de loi, éventuellement amendée, en un projet de loi (qui doit être déposé sur le Bureau du Conseil National dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de six mois), soit d’interrompre la procédure législative.

En principe, le Conseil National dispose du droit d’amender (adjonctions, substitutions ou suppressions) les projets de lois. De son côté, le Gouvernement princier a la faculté de les retirer avant leur vote final. Par exception, ces deux règles sont inapplicables aux projets de loi de budget.

Autres publications