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19

oct.
2018

Actualités juridiques

Droit des nouvelles technologies et de la communication

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Droit des nouvelles technologies et de la communication

Responsabilité du détenteur d’une connexion Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises (Législation allemande)

Un équilibre entre le droit à un recours effectif et le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part, fait défaut lorsqu’il est accordé une protection quasi absolue aux membres de la famille du titulaire d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes aux droits d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichier.

Si la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité ne peut pas exiger des preuves relatives aux membres de la famille, les titulaires du droit d’auteur doivent pouvoir disposer d’une autre forme de recours effectif, par exemple en pouvant, dans ce cas, faire établir la responsabilité civile du titulaire de la connexion Internet en cause.

Le droit de l’UE s’oppose « à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, interprétée par la juridiction nationale compétente, en vertu de laquelle le détenteur d’une connexion à Internet, par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises au moyen d’un partage de fichiers, ne peut voir sa responsabilité engagée, dès lors qu’il désigne à tout le moins un membre de sa famille qui avait la possibilité d’accéder à cette connexion, sans donner davantage de précisions quant au moment où ladite connexion a été utilisée par ce membre de sa famille et à la nature de l’utilisation qui a été faite de celle-ci par ce dernier. »

• Législation allemande en cause

Article 97 de la Loi du 9 septembre 1965 sur le droit d’auteur et les droits voisins (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz), telle que modifiée par la loi du 1er octobre 2013 :

« 1. Quiconque porte une atteinte illicite au droit d’auteur ou à un autre droit protégé par la présente loi peut donner lieu à un ordre de cessation immédiate et, en cas de risque de récidive, à un ordre de cessation pour l’avenir (abstention). Le droit à la cessation pour l’avenir (abstention) est acquis dès la première survenance d’un risque d’infraction.

2. Quiconque agit intentionnellement ou par négligence est tenu d’indemniser la partie lésée du dommage causé. Le calcul de l’indemnité peut également intégrer le gain que le contrefacteur a tiré de l’atteinte au droit. L’indemnisation peut également se calculer sur la base du montant que le contrefacteur aurait dû verser à titre de rémunération équitable s’il avait recueilli l’autorisation d’exploiter le droit méconnu. Les auteurs, éditeurs d’ouvrages scientifiques (article 70), photographes (article 72) et artistes exécutants (article 73) peuvent également solliciter une réparation pécuniaire du préjudice moral qui réponde à l’équité. »

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), telle qu’interprétée par la CJUE, il appartient au demandeur d’alléguer et de prouver l’atteinte portée au droit d’auteur.

La Cour fédérale de justice considère, par ailleurs, que le détenteur d’une connexion Internet est présumé être l’auteur d’une telle atteinte, dès lors qu’aucune autre personne ne pouvait utiliser cette connexion au moment où ladite atteinte a eu lieu.

Cependant, si la connexion à Internet n’était pas suffisamment sécurisée ou était sciemment laissée à la disposition d’autres personnes, le titulaire de cette connexion n’est pas présumé être l’auteur de cette atteinte.

• Questions préjudicielles du Tribunal régional de Munich I, Allemagne (Landgericht München I)

1) Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE en ce sens que les sanctions contre les atteintes au droit de mise à disposition du public d’une œuvre restent toujours “efficaces et dissuasives” lorsque le titulaire d’une connexion à Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation d’Internet par ce membre de la famille ?

2) Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE en ce sens que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle restent toujours “effectives” lorsque le titulaire d’une connexion à Internet par laquelle des atteintes au droit d’auteur ont été commises par un partage de fichiers ne verra pas sa responsabilité engagée quand il désigne à tout le moins un membre de la famille qui avait comme lui la possibilité d’accéder à cette connexion à Internet, sans donner davantage de précisions tirées de recherches faites sur le moment et la nature de l’utilisation d’Internet par ce membre de la famille ?

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