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30

janv.
2024

Actualités juridiques

Droit international et européen

Droit social

Droit public

30/ janv.
2024

Actualités juridiques

Droit international et européen — Droit social — Droit public

Renforcement des droits des personnes en situation de handicap (proposition de loi n° 260)

Travailleurs handicapés • Obligation d'emploi • Entrepreneur • Parentalité • Aidant familial • Ressources • Aides financières

La proposition de loi n° 260 modifiant la Loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie, et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées (d'origine parlementaire) a été reçue par le Conseil National le 21 décembre 2023.

Le texte s'inscrit dans la droite ligne du Plan National pour l'inclusion des personnes en situation de handicap "Handipact" lancé le 5 décembre 2023 (Communiqué de presse du Gouvernement princier, "Présentation de la politique nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap" : neuf domaines d'action, initiative "je suis prêt" et identité visuelle modernisée, actions concrètes déjà lancées, page Linkedin « Handipact Monaco »).

Pour rappel, une proposition de loi adoptée par le Conseil National est ensuite transmise au Gouvernement qui a le choix, soit de la transformer en projet de loi, soit d'interrompre la procédure législative.

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Présentation

La Loi n° 1.410 est la loi-cadre appréhendant la situation des personnes handicapées dans sa globalité : définition et statut (Titre I), accès aux soins (Titre II), accueil et scolarité (Titre III), vie familiale (Titre IV), vie professionnelle (Titre V), garanties de ressources (Titre VI), accessibilité (Titre VII), dispositions pénales renforçant la protection du respect des personnes handicapées (Titre VIII).

La Loi n° 1.410 a été établie au regard des dispositions de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), signée le 23 septembre 2009 et en vigueur pour Monaco depuis le 18 octobre 2017 (Ordonnance Souveraine n° 6.630 du 2 novembre 2017), premier instrument international à vocation contraignante en ce domaine.

La Principauté s'engage également au sein du Conseil de l'Europe. Sur la base du rapport de Béatrice FRESKO-ROLFO, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté à l’unanimité le 11 octobre 2023 la Résolution 2514 (2023) appelant les Etats à prendre des mesures de prévention et de lutte sur un sujet qui reste tabou : les violences (physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques) faites aux femmes en situation de handicap.

La notion de handicap comprend une multitude de réalités : "Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison soit d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, soit d'un trouble de santé invalidant" (art. 1er L.1.410).

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Objectifs de la proposition de loi n° 260

Le Conseil National entend "renforcer les droits fondamentaux et généraux instaurés par la loi n° 1.410 au travers de la consécration de mesures concrètes permettant un encadrement juridique renforcé et adapté au quotidien des personnes handicapées. (...) Plus que de considérer l'aptitude des handicapés à s'intégrer dans notre société, (...) l'équité serait garantie par la consécration des principes d'adaptation et de compensation du handicap. Aussi, ce texte a pour ambition de favoriser l'accès à l'emploi salarié, du privé comme du public, et de promouvoir les activités exercées à titre indépendant des personnes en situation de handicap, tout en leur assurant le maintien proportionnel des aides financières indispensables à leur inclusion." (Exposé des motifs de la proposition de loi n° 260, p. 4-5)

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Dispositif de la proposition de loi n° 260

¤ Consécration du "droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables" (art. 1er L. 1.410).

¤ Précisions et améliorations du régime procédural aux fins d'attribution du statut de personne handicapée (art. 6 et 7 L. 1.410) :

  • Possibilité pour le demandeur qui en fait la demande d'être entendu de plein droit par la Commission d'évaluation du handicap, dont il doit être informé "par mention expresse sur le récépissé d'accusé de réception de sa demande" ;
  • Renforcement de l'obligation de motivation de la décision d'attribution de la qualité de personne handicapée prise par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale sur avis de la Commission d'évaluation du Handicap ;
  • Obligation de communiquer l'avis de la Commission d'Evaluation du Handicap au demandeur sur sa simple demande.

¤ Renforcement du statut d'aidant familial, consécration de garanties de ressources (nouveaux art. 25-1 à 25-3 L. 1.410) :

  • Versement d'une allocation journalière de l'aidant familial aux personnes bénéficiaires du congé de soutien familial, ainsi qu'aux personnes ayant sollicité l'aménagement de leur horaire de travail et subissant de fait une perte de salaire (selon des modalités prévues par la Loi et Ordonnance Souveraine) ;
  • Possibilité pour l'aidant familial en charge d'un enfant mineur de percevoir, en complément, l'allocation d'éducation spéciale ;
  • Faculté de la personne handicapée d'employer l'allocation aux adultes handicapés afin de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille, ou un service prestataire d'aide à domicile agréé.

¤ Elargissement du champ d'action de la Commission d'orientation des travailleurs handicapés (art. 26 et 27 L. 1.410) :

  • Avis motivé de la Commission dans le cadre de l'attribution du statut de travailleur handicapé ;
  • Fonds d'aide aux travailleurs handicapés pouvant allouer une aide financière au travailleur ou à l'employeur ;
  • Administration de la Commission par une équipe pluridisciplinaire (collèges employeurs, salariés, associations de personnes handicapées, médical) en charge de la promotion et de l'accompagnement du travailleur handicapé dans tous les aspects de sa vie professionnelle ;
  • Renforcement de l'information et de la sensibilisation de l'ensemble des acteurs du monde du
    travail s'agissant de l'insertion des travailleurs handicapés.

¤ Liste concrète (non exhaustive) des "mesures appropriées" pouvant être prise par l'employeur pour permettre au travailleur handicapé d'accéder à l'emploi (art. 35 L. 1.410) :

  • Aménagement des modalités de travail (horaires, durée, travail à distance) ;
  • Aide technique, matérielle ou humaine.

¤ Consécration de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé et le secteur public (nouveaux art. 41-1 à 41-4 L. 1.410) :

  • Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi : 1°) travailleurs reconnus handicapés par la Commission d'orientation des travailleurs handicapés ; 2°) victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égales à 10 % et titulaires d'une rente ; 3°) titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ; 4°) titulaires d'une pension d'invalidité ; 5°) titulaires de la carte portant la mention "personne handicapée" ou "stationnement" ou "priorité" ;
  • Les employeurs concernés par l'obligation d'emploi : 1°) tout employeur occupant au moins 20 salariés ; 2°) Etat, Commune, Etablissements publics ;
  • Les modalités : emploi des bénéficiaires dans une proportion de 6 % de l'effectif global des employés ; également : accueil en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel, emploi sur mise à disposition des entreprises de travail temporaire ;
  • En cas de non-respect de l'obligation d'emploi : versement par l'employeur d'une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer, au fonds d'aide aux travailleurs handicapés ;
  • Tous les employeurs seraient concernés par la mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, avec l'obligation de déclarer à la Direction du travail l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi qu'il emploient, le 1er janvier de chaque année.

¤ Consécration d'un véritable statut de travailleur indépendant en situation de handicap (nouveaux art. 41- 5 à 41-8 L. 1.410) :

  • Instauration d'une aide financière permettant de participer au démarrage de l'activité de la personne
    handicapée (création ou reprise d'entreprise) ;
  • Possibilité de solliciter une aide financière pour la prise en charge des adaptations nécessaires du poste de travail au handicap ;
  • Possibilité de solliciter une aide financière au titre de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, dont l'objectif est de compenser les charges importantes supportées par l'entreprise du fait des conséquences du handicap du travailleur après mise en place de l'aménagement optimal de la situation de travail ;
  • Faculté du travailleur indépendant attributaire du statut de travailleur handicapé de cumuler sa rémunération avec les droits perçus au titre de l'invalidité.

¤ Instauration d'un système de prestation compensatoire couvrant tous les handicaps (nouveaux art. 41-9 à 41-11 L. 1.410) :

  • Reconnaissance d'un droit général et autonome à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ;
  • La compensation consiste à répondre à ses besoins : accueil de la petite enfance, scolarité, enseignement, éducation, insertion professionnelle, aménagements du domicile ou du cadre de travail, offre de service permettant notamment à l'entourage de bénéficier d'un temps de répit, groupes d'entraide mutuelle, places en établissements spécialisés, aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique des majeurs vulnérables et des mineurs ;
  • Les besoins de compensation seraient inscrits dans le plan d'aide à la compensation du handicap élaboré par la Commission d'Evaluation du Handicap en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie (actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an) ;
  • La plan d'aide attribue une aide financière, à des charges : liées à un besoin d'aides humaines y compris le cas échéant celles apportées par les aidants familiaux ; liées à un besoin d'aides techniques notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré ; liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; spécifiques ou exceptionnelles comme les charges relatives à l'organisation ou l'entretien de produits liés au handicap ; liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières ;
  • Précision que les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à favorise l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.

¤ Elargissement du champ d'application de l'allocation d'éducation spéciale, à tout enfant à charge, qu'il soit mineur ou majeur (art. 42 L. 1.410)

¤ Consécration de l'allocation à la parentalité (nouveaux art. 45-2 à 45-5 L. 1.410)

  • Aide financière au parent attributaire du statut de personne handicapée, liée à un besoin d'aides techniques ou humaine dans l'exercice de la parentalité ;
  • Les besoins d'aide humaine pris en compte : personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité ;
  • L'aide technique : aide à l'acquisition ou à la location d'un équipement ou système adapté permettant l'exercice de la parentalité.

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