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Actualités juridiques
Droit public
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Pratiques non conventionnelles participant au mieux-être : Loi n° 1.575 du 17 juin 2025 modifiant la Loi n° 1.516 du 23 décembre 2021
La Loi n° 1.575 du 17 juin 2025 modifiant la Loi n° 1.516 du 23 décembre 2021 relative aux pratiques non conventionnelles participant au mieux-être (JDM n° 8753 du 27 juin 2025) est issue du projet de loi n° 1098 déposé le 31 juillet 2024 et voté le 11 juin 2025.
La Loi n° 1.516 a encadré les pratiques de soins qui ne sont pas reconnues sur le plan scientifique par la médecine conventionnelle "afin d'en limiter les dérives et garantir la protection des personnes". (Exposé des motifs, p. 1) Elle est complétée par :
- l'Arrêté Ministériel n° 2022-722 du 14 décembre 2022 fixant la liste des pratiques non conventionnelles participant au mieux-être, modifié (art thérapie ; bains froids ou bains glacés ; coupeur de feu ; médiation animale ; méditation pleine conscience ; modelage Tui Na ; réflexologie manuelle ; reiki ; shiatsu ; sophrologie).
- l'Arrêté ministériel n° 2022-411 du 1er août 2022 fixant les règles de fonctionnement de la Commission consultative chargée d'émettre un avis dans le cadre de la mise en œuvre de la liste des pratiques.
- l'Arrêté ministériel n° 2022-413 du 1er août 2022 fixant les règles relatives à la publicité.
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SYNTHESE
La réforme est fondée sur le constat qu'"après presque trois années de mise en application, il est apparu que l'exercice de ces pratiques répondait parfois à des particularités qui n'avaient pas été appréhendées par la loi et qui se sont révélées lors de l'instruction des demandes d'autorisation" (Exposé des motifs, p. 1).
La Loi n° 1.575 introduit ainsi la possibilité :
- d'exercer bénévolement une pratique non conventionnelle participant au mieux-être, subordonnée à sa déclaration préalable au Directeur de l'action sanitaire ("le Gouvernement a indiqué que la déclaration devra comporter la pratique exercée, le lieu d’exercice envisagé, le rang de priorité, ainsi que, le cas échéant, les conditions et qualifications visées au chiffre 2 de l’article 6 de la loi n° 1.516", Rapport sur le projet de loi, p. 4).
- pour le Directeur de l'action sanitaire de délivrer une autorisation d'exercer à titre ponctuel ("activité exercée de manière discontinue mais régulière, par exemple « tous les mardis »") ou occasionnel ("activité non régulière correspondant davantage à une intervention unique, par exemple à une date précise au profit
d’une personne ou d’un groupe déterminé de personnes") dans les lieux qu'elle mentionne, lorsque les besoins de la population ne sont pas satisfaits pour la pratique concernée, par dérogation aux conditions de délivrance de l'autorisation (être de nationalité monégasque ou conjoint de monégasque ou, à défaut, résider ou disposer d'une adresse professionnelle en Principauté). En effet, avec la Loi n" 1.516, les personnes extérieures à la Principauté" ne peuvent plus légalement intervenir dans les structures médico-sociales et d'hébergement collectif de personnes âgées de la Principauté du fait qu'elles ne satisfont pas à l'une des conditions de délivrance de l'autorisation". Il s'agit de pallier les "difficultés lorsque cette pratique non conventionnelle participant au mieux-être n'est pas proposée par les personnes autorisées en Principauté ou bien lorsque l'ensemble des personnes autorisées à exercer à Monaco ne permet pas de satisfaire I'ensemble des besoins de la population". (Exposé des motifs, p. 2 ; Rapport sur le projet de loi, p. 3) - Le Directeur de l’action sanitaire a compétence pour sanctionner la méconnaissance des prescriptions relatives aux autorisations d’exercice qu’il délivre. - d'assortir l'autorisation d'exercer de conditions particulières ou de restrictions.
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