12
janv.
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Droit social — Droit public
Pension de réversion du conjoint survivant dans le secteur privé et le secteur public (projet de loi n° 1121 et projet de loi n° 1120)
Le projet de loi n° 1121 relative à la pension de réversion du conjoint survivant dans le secteur privé (salariés) et le projet de loi n° 1120 relative à la pension de réversion du conjoint survivant dans le secteur public (fonctionnaires, magistrats et certains agents publics) ont été reçus par le Conseil National le 24 décembre 2025.
L'approche législative est sectorisée (par régime privé ou public), mais poursuit l'objectif commun d'égalité de traitement entre les conjoints survivants, sans distinction de sexe, s'agissant des conditions d'accès à la pension de réversion (partie de la retraite dont bénéficiait l’assuré décédé qui est reversée à son conjoint survivant).
L'entrée en vigueur des futures lois est prévue au premier jour du mois qui suit la date de la publication au Journal de Monaco. Elles seront d'application immédiate aux situations en cours. Des dispositions transitoires en règlent les détails.
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Contenu des projets de lois n° 1120 et n° 1121
Les Exposés des motifs des projets de lois n° 1120 et 1121 soulignent que la dynamique de consécration juridique de l'égalité entre les femmes et les hommes a déjà conduit à l’adoption de la Loi n° 1.523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et à la protection des droits des femmes qui a abrogé les dispositions obsolètes ou inégalitaires au détriment des femmes.
En l'espèce, la problématique est inversée, l'inégalité étant au détriment des hommes.
Secteur privé (salariés) :
A ce jour, la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés prévoit des conditions d’accès à la pension de réversion plus favorables pour la veuve que pour le veuf, comme suit :
- le veuf peut prétendre à une pension de réversion soit à l'âge de 65 ans ou de 60 ans s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie le rendant définitivement inapte à tout travail soit du jour du décès du conjoint s'il a un enfant à charge et, en ce cas, le service de la pension est suspendu lorsque l'intéressé, âgé de moins de 65 ans ou de 60 ans, cesse d'avoir au moins un enfant à charge ;
- la veuve peut prétendre à une pension de réversion dès 50 ans ou bien dès le jour du décès de son conjoint lorsqu'elle a au moins un enfant à charge et sans que le versement de cette pension ne puisse être suspendu lorsqu'elle cesse d'avoir cette charge.
Si cette différence de traitement pouvait se justifier lors de l’adoption du texte, compte tenu du contexte social de l’après-guerre, elle apparaît aujourd’hui inadaptée.
Le projet de loi n° 1121 porte abrogation des dispositions discriminatoires et aligne les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion du veuf sur celles prévues pour la veuve (soit à l'âge de 50 ans, soit du jour du décès du conjoint si le conjoint survivant a au moins un enfant à charge) au sein de :
- la Loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés (2e alinéa de l'article 3)
- la Loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire (article 10)
Secteur public (fonctionnaires, magistrats et certains agents publics) :
De même, à ce jour, la Loi n°1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée, prévoit une inégalité de traitement entre les veuves et les veufs, comme suit :
- la pension de réversion du veuf est différée jusqu'à l'âge de 65 ans, à moins qu'il soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le rendant définitivement inapte à tout travail ; lorsque le conjoint survivant a droit à pension mais ne peut en jouir compte tenu de son âge, l'orphelin peut percevoir la pension que le conjoint survivant aurait pu obtenir soit jusqu'à l'extinction des droits à pension d'orphelin, soit jusqu'à l'entrée en jouissance de sa pension par le conjoint survivant.
- la veuve peut bénéficier de la pension de réversion sans cette condition d'âge.
Le projet de loi n° 1120 étend les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion du veuf sur celles prévues pour la veuve en abrogeant la condition supplémentaire de perception du droit à pension de réversion en raison de l'âge, et sa perception par l'orphelin (abrogation du 2e alinéa de l'article 14 et de l'article 33 de la Loi n° 1049.
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