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16

mars
2022

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Droit public — Compliance

Nouvelles règles de procédure devant la Commission d’Examen des Rapports de Contrôles (CERC) après contrôle sur place du SICCFIN

La Loi n° 1.520 du 11 février 2022 complétant la loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption (JDM n° 8577 du 11 février 2022) a complété les règles de procédure devant la CERC prévues par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée, au regard du respect des droits de la défense.

Pour voir la procédure CERC sous forme de schémas, cliquez sur "Téléchargez le document"

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Présentation

La CERC a pour mission de formuler des propositions de sanction au Ministre d’Etat en cas de manquements graves, répétés ou systématiques par les assujettis visés à l’article 1er de la Loi n° 1.362, à leurs obligations LCB/FT-C.

Pour mémoire, la Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 avait déjà adapté la procédure devant la CERC, en introduisant une nouvelle procédure simplifiée (art. 65-2 Loi n° 1.362) :

Lorsque la CERC estime que les constats opérés par le SICCFIN, constitutifs de manquements graves, répétés ou systématiques, peuvent faire l’objet d’un simple avertissement, elle propose au Ministre d’Etat de prononcer cette sanction.[1]

[1] Les circonstances suivantes sont notamment prises en compte (art. 66 Loi n° 1.362) :

  • la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
  • les mises en demeure adressées par le SICCFIN en application de l’article 58-2 ;
  • le degré de responsabilité de l’auteur des manquements ;
  • les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
  • l’avantage qu’il en a obtenu ;
  • le degré de coopération de l’auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
  • les manquements antérieurement commis par l’auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
  • sa situation financière.

> Dans le cas où le Ministre d’Etat décide de prononcer l’avertissement, la personne mise en cause peut :

  • soit accepter cette sanction, en renonçant à tout recours ultérieur contre cette décision ;
  • soit refuser cette sanction, ce qui enclenche la procédure contradictoire habituelle devant la CERC.

En cas d’absence de réponse, la sanction est réputée refusée.

> Dans le cas où le Ministre d’Etat refuse de prononcer l’avertissement, il ajourne le prononcé de la sanction dans l’attente de l’accomplissement de la procédure contradictoire habituelle devant la CERC.

La composition de la CERC est communiquée à la personne mise en cause qui peut demander la récusation d’un de ses membres s’il existe une raison sérieuse de douter de l’impartialité de celui-ci.


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De nouvelles règles procédurales applicables à la procédure longue

La Loi n° 1.520 du 11 février 2022 a introduit de nouvelles règles applicables à la procédure longue, dont le caractère contradictoire est renforcé (art. 65-3, 65-4 Loi n° 1.362) :

• Les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations prescrites par la Loi n° 1.362, notifiés par la CERC à la personne mise en cause, doivent comprendre « l’énonciation précise des faits reprochés, ainsi que des dispositions auxquelles ils contreviendraient».

• Les griefs doivent être « accompagnés d’une copie du rapport de contrôle [du SICCFIN] et de l’ensemble des pièces sur lesquelles il se fonde » ;

• Les griefs doivent être notifiés à la personne mise en cause dans un « délai de dix-huit mois à compter de la date de saisine de la [CERC] par le Ministre d’Etat » (ce qui vise à s’assurer que les sanctions puissent être prononcées dans un délai raisonnable). En l’absence de notification dans le délai prévu, « aucune procédure permettant d’aboutir au prononcé de l’une des sanctions [administratives ou/et pécuniaires] ne peut être engagée ».

• La personne mise en cause peut se voir accorder par le Président de la CERC pour formuler ses observations écrites « sur demande motivée (…) un délai supplémentaire [au délai initial de deux mois à compter de la réception de la notification des griefs] dont il fixe la durée, sans que ce délai puisse excéder deux mois. La demande doit être formée au plus tard cinq jours ouvrés avant l’expiration du délai initial de deux mois » ;

• La personne mise en cause a également la nouvelle faculté de demander « à l’appui de ses observations écrites et par demande distincte (…) l’audition, en sa présence, de toute personne qu’elle estime utile à sa défense, à l’exclusion des fonctionnaires et agents du Service d’informations et de contrôle sur les circuits financiers et de tout autre fonctionnaire ou agent de l’Etat » ;

• La convocation de la personne concernée par la CERC en vue d’être entendue « indique les suites réservées à la demande éventuelle d’audition et informe la personne mise en cause de l’identité des personnes dont la commission a estimé l’audition utile ».

• « Postérieurement à la notification de la décision du Ministre d’Etat, la personne mise en cause peut se faire communiquer sur simple demande auprès du Ministre d’Etat, une copie de l’avis motivé de la [CERC]».

Les règles de procédure ci-dessus énoncées sont applicables aux :

— procédures introduites à compter de leur entrée en vigueur (12 février 2022) ;

— procédures de sanction introduites avant leur entrée en vigueur dans lesquelles les griefs ont déjà été notifiés à la personne mise en cause (sauf naturellement les nouvelles dispositions relatives aux formes et conditions de notification des griefs par la CERC à la personne mise en cause).

Les sanctions prononcées par le Ministre d’Etat peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Tribunal de Première Instance (TPI), dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification (art. 67-4 Loi n° 1.362).

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