19
juin
2026
Actualités juridiques
Droit bancaire et financier
Droit des assurances
2026
Actualités juridiques
Droit bancaire et financier — Droit des assurances
Droit à l'oubli (assurance emprunteur) et autres mesures facilitant l'accès au crédit : Ordonnance Souveraine n° 11.949 du 3 juin 2026 et Arrêté Ministériel n° 2026‑305 du 3 juin 2026 portant application de La loi n° 1.561 du 2 juillet 2024
L'Ordonnance Souveraine n° 11.949 du 3 juin 2026 et l'Arrêté Ministériel n° 2026‑305 du 3 juin 2026 (JDM n° 8804 du 19 juin 2026) portent application de la Loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l'oubli et à d'autres mesures facilitant l'accès au crédit.
Contenu de l'Ordonnance Souveraine n° 11.949 du 3 juin 2026
Définitions (article 1)
- Grille de référence établie par l'Arrêté Ministériel n° 2026‑305 du 3 juin 2026 : liste des pathologies pour lesquelles l’assurance sera accordée aux personnes qui en ont souffert ou en souffrent, sans surprime ni exclusion de garantie, ou dans des conditions se rapprochant des conditions standard, après certains délais adaptés à chacune de ces pathologies. Ces délais courent à partir de la fin du protocole thérapeutique pour les pathologies cancéreuses ou des dates de référence pour d’autres types de pathologie.
- Protocole thérapeutique.
- Fin du protocole thérapeutique pour une pathologie cancéreuse et pour une hépatite virale C.
- Rechute.
Modalités d'instruction de la demande d'assurance, contenu et communication de la décision de l'assureur et de l'établissement de crédit, durée de validité d'une proposition d'assurance (article 2)
- Si le questionnaire de santé ne relève pas de problème particulier, une proposition d’assurance est effectuée, conformément aux conditions précisées au deuxième alinéa du présent article ;
- L’assureur s’engage, dès lors que l’analyse d’un questionnaire de santé conduit à refuser un candidat à l’emprunt pour des raisons de santé, à transférer automatiquement son dossier vers un dispositif d’assurance de "deuxième niveau", permettant un réexamen individualisé de sa demande ;
- Dans l’hypothèse où le dossier est également refusé au "deuxième niveau", le dossier est automatiquement transmis à un "troisième niveau", permettant le réexamen du dossier.
En toute hypothèse, les demandes d’assurance s’inscrivent dans le processus suivant :
- la durée globale de traitement des dossiers n’excède pas 5 semaines à compter de la réception d’un dossier complet ;
- l’assureur ou l’établissement de crédit fournit une assistance afin de permettre le traitement de chaque dossier dans les meilleurs délais, indépendamment de la nécessité d’être lié à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier ;
- les assureurs ont l’obligation d’étudier systématiquement tout dossier qui leur est soumis, indépendamment de la nécessité d’être lié à la signature d’une promesse ou d’un compromis de vente d’un bien immobilier ;
- la proposition d’assurance établie par l’assureur est valable durant 4 mois ;
- l’établissement de crédit qui refuserait d’accorder un prêt, pour seul critère d’assurabilité, a l’obligation de motiver sa décision ;
- les décisions de l’assureur font l’objet d’une notification écrite, présentée de façon claire et explicite. Ce courrier indique également la possibilité, pour le candidat à l’emprunt, de contacter le médecin de l’assureur et mentionne également les coordonnées de la commission du droit à l’oubli et de la médiation.
L’assureur est tenu de systématiquement rechercher les solutions adaptées à chaque candidat à l’emprunt en matière de risque invalidité. Ainsi, l’assureur s’engage à proposer, lorsque c’est possible, une garantie invalidité aux conditions de base du contrat standard. Le cas échéant, l’assureur étudiera la possibilité de mettre en place une garantie invalidité spécifique. Si cette dernière solution n’est pas envisageable, l’assureur s’engage à proposer, a minima, la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie.
Droit à l'oubli (articles 3 et 4)
Toute personne bénéficie d'un droit à l'oubli lui permettant de ne pas déclarer les anciennes pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C à un assureur ou un établissement de crédit lors de la souscription d'un contrat d'assurance emprunteur, dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
- Le protocole thérapeutique relatif à la pathologie cancéreuse ou la fin du traitement actif pour l’hépatite virale C est achevé depuis plus de 5 ans au jour de la demande d’assurance ;
- L’échéance du contrat d’assurance intervient avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.
Bénéfice d'une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée (article 5)
Le bénéfice d’une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée, concerne :
- Les opérations de prêts immobiliers dont la part assurée n’excède pas 420.000 euros, sans tenir compte des crédits relais, lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale.
Dans les autres cas de prêts immobiliers et de prêts professionnels, le bénéfice d’une assurance sans surprime ou exclusion de garantie ou avec une surprime plafonnée s’applique aux contrats relatifs à un encours cumulé de prêts dont la part assurée n’excède pas 420.000 euros. - Les prêts dont l’échéance du contrat d’assurance intervient avant le 71e anniversaire de l’emprunteur.
Exonération de fournir des informations relatives à l'état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux (articles 6 et 7)
L’exonération de fourniture des informations relatives à l’état de santé ou de se soumettre à des examens médicaux concerne les crédits à la consommation remplissant les conditions suivantes :
- Le montant du prêt ne dépasse pas 17.000 euros ;
- La durée de remboursement du prêt est inférieure ou égale à 4 ans ;
- L’âge de l’emprunteur n’excède pas 50 ans.
Ladite exonération concerne aussi les prêts immobiliers et professionnels remplissant les conditions suivantes :
- La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200.000 euros ;
- La date d’échéance du contrat intervient avant que l’emprunteur atteigne l’âge de 60 ans.
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