10
oct.
2025
Actualités juridiques
Droit social
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Don de congés (secteur privé) : Ordonnance Souveraine n° 11.492 du 29 septembre 2025 portant application de la loi n° 1.547 du 22 juin 2023
L'Ordonnance Souveraine n° 11.492 du 29 septembre 2025 (JDM n° 8768 du 10 octobre 2025) porte application, pour les salariés du secteur privé, de la Loi n° 1.547 du 22 juin 2023 relative au don de congés.
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SYNTHESE
Contenu de l'Ordonnance Souveraine (OS) n° 11.492 :
- Définition du "proche" (atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap) du salarié bénéficiaire du don ;
- Formalités relatives à la demande par écrit du salarié qui serait bénéficiaire du don, présentée à l'employeur ;
- Formalités relatives à la demande par écrit de renonciation à des jours du congé annuel du salarié donateur, présentée à l'employeur ;
- Obligation de l'employeur d'information du personnel ;
- Modalités de la prise du congé.
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EN DETAIL
→ Définition du "proche" (atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap) du salarié bénéficiaire du don (article 1er OS n° 11.492)
Est un proche du salarié bénéficiaire du don de congés au sens de la Loi n° 1.547 du 22 juin 2023 :
- son conjoint ;
- la personne avec laquelle il vit maritalement ;
- son partenaire lié par un contrat de vie commune ;
- son ascendant, son descendant ou son collatéral, jusqu’au deuxième degré ;
- l’enfant dont il assume la charge au sens de la Loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée. L'article 7 1° de la Loi n° 595 définit "l'enfant à charge" comme "celui dont le salarié assume, de façon effective et habituelle, l'éducation et l'entretien".
- son cohabitant lié par un contrat de cohabitation.
→ Formalités relatives à la demande par écrit du salarié qui serait bénéficiaire du don, présentée à l'employeur (articles 2 et 3, alinéa 1 OS n° 11.492)
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé doit adresser sa demande par écrit à l’employeur, accompagnée de tout document permettant d’attester que les conditions légales et réglementaires pour bénéficier du don congé sont remplies.
Hors le cas de décès, le salarié doit notamment fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois qui atteste que l’enfant ou le proche pour lequel le salarié sollicite ledit congé, remplit les conditions médicales fixées par la Loi n° 1.547, sans toutefois qu’aucune donnée médicale ne soit communiquée. Les conditions médicales visées à l'article 1er alinéa 1 de la Loi n° 1.547 sont les suivantes : enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap.
On peut relever du point de vue de la protection des données personnelles que l'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) a estimé la solution du certificat médical sans qu'aucune donnée médicale ne soit communiquée à l'employeur, "protectrice et satisfaisante en matière de respect de la vie privée et de préservation du secret médical." (Délibération n° 2025-007 du 9 avril 2025 portant avis sur le projet d'Ordonnance Souveraine).
En cas de décès, le salarié doit fournir un certificat de décès de la personne concernée. Dans le cas du décès de l’enfant de moins de vingt-cinq ans du conjoint ou du partenaire d’un contrat de vie commune du salarié, ce dernier doit de surcroît fournir tout document justifiant d’une vie sous le même toit.
L’accord de l’employeur est notifié au salarié bénéficiaire.
→ Obligation de l'employeur d'information du personnel (article 3, alinéa 2 OS n° 11.492)
L’employeur doit :
- informer son personnel, par tout moyen, de la possibilité de faire un don de congé en faveur d’un salarié de l’entreprise, sans préciser son identité (sauf accord exprès de l’intéressé) ni les causes justifiant ce don,
- et en préciser les modalités.
→ Formalités relatives à la demande par écrit de renonciation à des jours du congé annuel du salarié donateur, présentée à l'employeur (articles 4 et 5 OS n° 11.492)
Le salarié donateur doit lui aussi adresser sa demande par écrit à l’employeur, laquelle doit comporter notamment le nombre de jours du congé annuel auxquels il renonce.
La renonciation est faite sous forme de jours entiers, quelle que soit la quotité de travail du bénéficiaire.
L’accord de l’employeur est notifié et emporte renonciation à titre définitif des jours du congé annuel du donateur.
Dans le cas où, après la demande de renonciation, il apparaît que le salarié bénéficiaire ne remplit pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier du don de congés, la procédure est interrompue et les jours auxquels le salarié donateur a renoncé ne sont ni accordés ni décomptés de son congé annuel. L’employeur le notifie aux donateur et bénéficiaire.
→ Modalités de la prise du congé (articles 6 et 7 OS n° 11.492)
Le congé, d’une durée maximale de 60 jours ouvrés, peut être pris par le bénéficiaire, en continu ou par périodes fractionnées, après accord de son employeur.
Le salarié qui a déjà bénéficié d’un don de congé peut en bénéficier à nouveau, y compris dans la même année civile, sans qu’il soit besoin d’observer un délai de carence.
Le congé peut être accordé simultanément à plusieurs salariés au titre d’un même enfant ou proche.
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