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31

juil.
2025

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Droit pénal

Droit des nouvelles technologies et de la communication

31/ juil.
2025

Actualités juridiques — Articles

Droit pénal — Droit des nouvelles technologies et de la communication

Diffamation sur Internet ● La "destination au public de Monaco", critère de compétence du juge pénal monégasque

JURISPRUDENCE • Diffamation publique sur Internet • Critères de compétence du juge pénal monégasque pour connaître de propos litigieux diffusés sur Internet, accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco

AFFAIRE #2

AFFAIRE #1

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SYNTHESE

Dans les deux affaires, les écrits litigieux en langue étrangère soumis au Juge monégasque par un résident étranger de Monaco portaient sur des faits survenus à l'étranger, diffusés à l'étranger par un média en ligne sans véritable audience à Monaco.

Le Tribunal correctionnel de Monaco n'a pas compétence universelle à l'égard des écrits litigieux diffusés sur Internet, quand bien même ceux-ci sont accessibles depuis le territoire monégasque, et que le requérant a la qualité de résident (même privilégié) de Monaco :

  • La diffusion d'un contenu diffamatoire sur Internet ne suffit pas, en soi, à établir un lien de compétence pénale avec Monaco ;
  • Pour établir la compétence du juge pénal monégasque, il faut démontrer un rattachement effectif avec Monaco ;
  • La résidence administrative à Monaco ne constitue pas un ancrage juridique ou social réel, seul susceptible de justifier la compétence territoriale de Monaco.

En l'absence de tout autre critère de rattachement à la Principauté, la compétence du Tribunal correctionnel est subordonnée au critère de la destination des écrits litigieux au public de Monaco (critère faisant défaut dans les deux affaires).

La position de la Cour de révision de Monaco correspond à celle retenue par la Chambre criminelle (arrêt du 12 juillet 2016, Pourvoi n° 15-86.645, Publié au bulletin) et la Chambre commerciale (arrêt du 20 septembre 2011, Pourvoi n° 10-16.569, Inédit) de la Cour de cassation française.

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EN DETAIL

AFFAIRE #2

Le litige

Le litige portait sur des écrits en langue anglaise diffusés en mai 2023 sur le site internet d'un magazine britannique des prévenus britanniques (journaliste, publisher, société enregistrée au Royaume-Uni), accusés par le plaignant de nationalité britannique et résident privilégié de Monaco, d'avoir porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

Sur le fondement de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique qui réprime la diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle (article 22), le plaignant sollicitait du Tribunal correctionnel la condamnation des prévenus à lui verser les sommes de 1 euro symbolique au titre du préjudice moral, de 200.00 euros au titre des frais de justice ainsi que la condamnation des prévenus à supporter les frais de la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux de son choix dans la limite de 20.00 euros par insertion, lesquels devraient être payés dès signification du jugement sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.

Le jugement du Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a rappelé l'absence de compétence universelle du juge pénal monégasque :

"(...) s'il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusés via le réseau internet, il convient cependant d'apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle."

Il s'est déclaré incompétent, au motif de l'absence de critère de rattachement (ni destination des écrits litigieux au public de Monaco, ni nationalité monégasque) :

"En effet, bien qu'accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco, encore faut-il que les écrits litigieux soient notamment destinés à la population monégasque.
Or, force est de constater en l'espèce que les articles contestés sont en langue anglaise, mettent en cause k. A. qui est certes résident monégasque mais de nationalité britannique et sont relatifs à des personnes physiques ou encore des entités comme des clubs de L. et enfin des « affaires » ou procédures qui paraissent toutes liées à la x.
Ainsi, même si la parution de ces articles sur le réseau internet les rendait accessibles du public monégasque, ils n'étaient aucunement rédigés et diffusés à son attention et pour son information de sorte qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la Principauté de Monaco, comme la nationalité monégasque d'une partie au procès pénal ainsi que le prévoit dans certains cas le Code de procédure pénale, le Tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent."

L'arrêt de la Cour d'Appel

La Cour d'Appel a confirmé le jugement d'incompétence du Tribunal correctionnel, retenant l'absence de tout critère de rattachement à Monaco :

"Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucun critère ne permet de retenir la compétence de la juridiction monégasque, tant s'agissant du lieu de commission de l'infraction en l'absence de rattachement des propos incriminés au territoire de la Principauté de Monaco, que s'agissant de la situation du plaignant ;"

Les écrits litigieux n'étaient pas à destination du public monégasque (huit abonnés monégasques au magazine en ligne), n'avaient aucun lien avec Monaco ou ses habitants (les propos jugés diffamatoires concernent des affaires anciennes en lien avec les activités du plaignant lorsqu'il résidait dans ce pays, qui n'ont aucun lien avec Monaco ou ses habitants), et s'agissant de la situation personnelle du plaignant, bien que résident privilégié à Monaco, il avait conservé ses intérêts sociaux et économiques en Grande-Bretagne.

L'arrêt de la Cour de Révision

La Cour de Révision a confirmé la position des juges du fond :

La compétence pénale du juge monégasque est subordonnée à un rattachement matériel ou personnel concret tel qu'une publication spécifiquement destinée au public monégasque, des faits en lien avec Monaco ou un préjudice localisé sur le territoire de Monaco.

Le statut de résident privilégié du plaignant, purement administratif, ne suffit pas à créer un lien juridique avec le territoire monégasque lorsqu'aucune activité ni intérêt économique n'y est établi.

A défaut de rattachement substantiel entre les propos litigieux et Monaco, le juge monégasque est incompétent.

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AFFAIRE #1

Le litige

Le litige portait sur quatre articles diffusés sur le site internet des prévenus, deux en langue finnoise et deux en langue anglaise, relatifs à un chantier naval situé en Finlande et mettant en cause une société étrangère appartenant au plaignant, de nationalité belge et résident monégasque.

Sur le fondement de la Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique qui réprime la diffamation commise par un moyen de communication audiovisuelle (article 22), le plaignant sollicitait du Tribunal correctionnel d'ordonner la suppression sur le site Internet des prévenus de tout contenu diffamatoire en lien avec lui, et réclamait la réparation de son préjudice matériel et financier ainsi que moral.

Les prévenus ne contestaient pas être les auteurs des articles litigieux, mais soulevaient in limine litis l'incompétence territoriale des juridictions monégasques, et sollicitaient en tout état de cause leur relaxe, arguant de leur bonne foi et de la véracité de leurs écrits, lesquels ne seraient par ailleurs pas suffisamment précis pour relever de la diffamation. Ils réclamaient à titre reconventionnel la condamnation du plaignant en réparation de leur préjudice financier et moral.

Le jugement du Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel a jugé que :

"Il est établi que le réseau internet et les écrits qui y sont publiés constituent un moyen de communication audiovisuelle au sens de l'article 15 de la loi susvisée.
En revanche, s'il a été jugé que des faits de diffamation publique étaient réputés avoir été commis en tout lieu où les propos incriminés ont été reçus, lorsque lesdits propos ont été diffusés via le réseau internet, il convient cependant d'apporter de strictes conditions à cette compétence qui ne saurait être universelle.
En effet, bien qu'accessibles depuis le territoire de la Principauté de Monaco, encore faut-il que les écrits litigieux soient notamment destinés à la population monégasque."

Le Tribunal s'est déclaré en l'espèce incompétent, aux motifs que les articles contestés n'étaient aucunement rédigés et diffusés à l'attention et pour l'information su public monégasque, ce en l'absence de tout autre critère de rattachement à la Principauté de Monaco, comme la nationalité monégasque d'une partie au procès pénal.

Pour autant, il a débouté les prévenus de leur demande reconventionnelle, estimant que le plaignant avait pu considérer légitime de saisir le juge monégasque compte tenu de son statut de résident monégasque.

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