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10

mars
2020

Actualités juridiques

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Coopération en matière de sécurité sanitaire entre Monaco et la France (Région PACA) : que dit l’Accord-cadre* en vigueur depuis le 1er mars 2020 ?


Quelles sont les modalités de prise en charge d’un patient au sein du système français en cas de crise sanitaire ? Qui prend en charge les frais de transport et les coûts d’hospitalisation ? Quid de la prise en charge des passagers d’un navire dans le port de Monaco ?

* Accord-cadre entre la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération en matière de sécurité sanitaire, rendu exécutoire à Monaco par Ordonnance Souveraine n° 7.937 du 20 février 2020 (JDM n°8475 du 28 février 2020). Publié en France par Décret n° 2020-224 du 6 mars 2020 (JORF n°0058 du 8 mars 2020).

EN BREF :

L’Accord-cadre régit la coopération entre Monaco et la France en matière d’échange d’informations sanitaires, de prise en charge des patients en cas d’urgence sanitaire le cas échéant par la France (modalités et prise en charge des coûts), de mise à disposition par la France de traitements en situation d’urgence sanitaire, et ouvre en cas de risque d’épidémies graves, la possibilité de dérouter des navires du port de Monaco vers un point d’entrée sur le territoire français.

EN DÉTAIL :

  • Zone concernée : Principauté de Monaco – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur;
  • Échange d’informations et coordination des mesures et plans nationaux ;
  • Signalement de tout évènement sanitaire susceptible de constituer une menace potentielle pour la santé publique des deux populations ;
  • En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, information mutuelle sur les mesures y compris individuelles, prescrites par une Autorité compétente afin que son homologue adopte les mesures appropriées ;
  • En cas de dépassement des moyens monégasques de réponse et de gestion d’une crise sanitaire, l’aide de la France peut prendre différentes formes en fonction de la situation, notamment, la mise à disposition de moyens humains, de produits de santé ou la prise en charge de patients ;
  • Prise en charge d’un patient au sein du système de soins français dans la limite de l’état de disponibilité des lits adaptés à la prise en charge dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
  • Les modalités de transport sanitaire d’un patient vers l’établissement de santé français désigné par la France dans les conditions de sécurité adaptées, sont décidées en concertation entre le Service d’aide médicale urgente (SAMU) de l’établissement de santé et l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et Monaco ;
  • Le lieu exact de prise en charge médicale du patient est déterminé par les autorités sanitaires françaises dans le cadre de l’activation de leur plan de prise en charge ;
  • La prise en charge hospitalière peut comprendre l’administration de médicaments expérimentaux, selon leur disponibilité et sous réserve du consentement du patient ;
  • En cas de risque sanitaire survenant à bord d’un navire dans le port de Monaco, la prise en charge des passagers malades et, le cas échéant, des personnes avec lesquelles ils ont été en contact, se fait prioritairement à bord du navire ;
  • Les Autorités monégasques maintiennent le navire au mouillage et procèdent à l’évacuation des malades nécessitant une hospitalisation vers les établissements de santé les plus adaptés et organisent la prise en charge médicale des autres passagers à bord en envoyant une équipe médicale ;
  • Si les précédentes conditions de prise en charge du risque sanitaire survenant à bord d’un navire ne peuvent être réunies par les Autorités monégasques, celles-ci peuvent solliciter une demande de déroutement du navire vers un point d’entrée sur le territoire français ;
  • Les coûts liés au déploiement et à la mobilisation de personnels et de matériels envoyés par la France sur le territoire monégasque sont intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes ;
  • En cas de crise sanitaire, l’ensemble des coûts liés à l’hospitalisation d’un patient en France (notamment l’hospitalisation, le traitement, les actes de biologie et les équipements de protection) est intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes, ainsi que les frais de transport du patient (frais de transport depuis Monaco jusqu’au lieu d’hospitalisation en France, frais de transfert d’un établissement de santé vers un autre, si besoin, au cours de la période d’hospitalisation en France, frais de transport de retour à l’issue de l’hospitalisation en France), sans préjudice des actions récursoires ;
  • Les coûts d’hospitalisation et frais de transport, et plus généralement toute prestation de soin délivrée par la France, sont facturés aux Autorités monégasques sur la base des tarifs opposables aux régimes français d’assurance maladie.
  • Dans le cas du déroutage d’un navire vers un point d’entrée sur le territoire français, l’ensemble des coûts liés à la prise en charge technique, à l’acheminement du navire, à l’intervention de personnels français ainsi que tout autre coût pour la France découlant du déroutage du navire est intégralement pris en charge par les autorités monégasques compétentes ainsi que l’ensemble des coûts liés à l’hospitalisation en France des passagers du navire, sans préjudice des actions récursoires.
  • Le droit applicable en matière de responsabilité médicale est celui de l’État sur le territoire duquel sont prodigués les soins

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