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29

août
2025

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité

Droit international et européen

29/ août
2025

Actualités juridiques

Sociétés et fiscalité — Droit international et européen

TVA : transcription de nouvelles mesures fiscales dans le Code des taxes sur le chiffre d'affaires (2025)

L'Ordonnance Souveraine (OS) n° 11.430 du 8 août 2025 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (JDM n° 8760 du 15 août 2025) et l'Arrêté Ministériel (AM) n° 2025‑449 du 13 août 2025 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (JDM n° 8761 du 22 août 2025) modifient respectivement le Code des taxes sur le chiffre d'affaires (CTCA) et l'Annexe au Code.

Sont transcrites en droit monégasque des dispositions françaises issues :

Les nouvelles mesures fiscales sont applicables en principe aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 16 février 2025, sauf s'il en est disposé autrement.

Note : En vertu de l’article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (Ordonnance Souveraine d’exécution n° 3.037 du 19 août 1963), les taxes sur le chiffre d'affaires sont appliquées dans la Principauté de Monaco sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

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PRINCIPALES MODIFICATIONS :

→ Définition de l’énergie renouvelable

La définition des termes "énergie renouvelable” (article 52-0 CTCA) ("une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz") est reprise de l'article L211-2 du Code de l'énergie français.

→ Installation photovoltaïque ≤ 9 kWc

A compter du 1er octobre 2025, le taux réduit de TVA de 5,5 % (au lieu de 20 %) sera appliqué à la livraison et l'installation, dans les logements, d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil d'une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté ministériel permettant d'atteindre tout ou partie des objectifs suivants : 1° La consommation d'électricité sur le lieu de production ; 2° L'efficacité énergétique ; 3° La durabilité ou la performance environnementale (article 52-0 P. CTCA).

→ Chaudière à combustibles fossiles

A compter du 1er mars 2025 (sauf opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025), le taux normal de TVA de 20 % fixé à l'article 51 CTCA s'applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles (articles 52-0 bis, III bis et 56 bis, 2 bis c) CTCA). Il était précédemment fixé à à 5,5 % ou 10 % selon le type d’appareil.

→ Prestations de rénovation énergétique des logements bénéficiant du taux réduit de 5,5 %

Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, est désormais requise la certification du preneur de la prestation de rénovation énergétique sur le devis ou la facture que les conditions prévues sont remplies, ce qui remplace l'ancienne attestation par écrit du preneur (articles 52-0 bis et 56 bis CTCA).

Par ailleurs, l'Arrêté Ministériel n° 2025‑449 du 13 août 2025 précise le champ des travaux et des équipements concernés (nature et contenu des prestations), les exigences et les normes techniques applicables (caractéristiques et niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés) : isolation thermique, équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux ou simple flux hygroréglable ou hybride hygroréglable, calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, appareils de régulation de chauffage, appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique (articles A-130 bis, A-130 bis A. à H. de l’Annexe au CTCA) à compter du 1er janvier 2025 (sauf pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025 : le taux de TVA de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l’article A-130 bis de l’Annexe au CTCA dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024).

→ Produits de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent et de l'exploitation des appareils automatiques

Les 1° (produit de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent) et 3° (produit de l'exploitation des appareils automatiques) de l’article 27 CTCA sont supprimés. Est donc abrogée l'exonération de TVA.

Demeure exonéré de TVA le produit de l'exploitation de la loterie nationale française, du loto national français ou du loto monégasque et des paris mutuels hippiques (hormis les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à leur organisation).

→ Secteur aéronautique

A compter du 1er juillet 2025, le périmètre du régime fiscal suspensif (RFS) est étendu au secteur aéronautique. La suspension de TVA à l’importation est étendue aux marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX, utilisées pour la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de biens sous ce régime, depuis l’apurement du régime jusqu’à la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements associés (article 50 A CTCA).

La suspension de TVA constitue une mesure de simplification et de limitation des charges de trésorerie, et un avantage concurrentiel car elle permet aux acteurs de l’aéronautique de faciliter l’approvisionnement en pièces détachées et composants nécessaires à la fabrication et à la maintenance.

→ Actualisation des modalités de sécurisation des factures électroniques garanties au moyen d’une signature électronique qualifiée ou d'un cachet électronique qualifié

Il est intégré que pour assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures à compter de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation, l'assujetti peut les émettre ou les recevoir en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée ou de cachet électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (article 71, VI, 2° et 4°).

L'Arrêté Ministériel n° 2025‑449 du 13 août 2025 précise les conditions d'émission, de signature, de cachet, et de stockage de ces factures (articles A-153 ter, 1-153 ter A à A-153 ter C de l'Annexe au CTCA, à compter du 19 mai 2023).

→ Opérations exonérées de TVA concernant les échanges avec des territoires hors UE, mandataire fiscal

L'assujetti qui n'est ni établi ni identifié à Monaco ou en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d'états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la TVA à Monaco qu'il réalise sont des opérations portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité (2° du I de l'article 72 bis CTCA).

L'Arrêté Ministériel n° 2025‑449 du 13 août 2025 précise la nature des opérations concernées (importations bénéficiant d’une exonération de TVA ; importations soumises à une dispense de paiement de la TVA  ; opérations effectuées en suspension de paiement de la TVA), les conditions d’identification et de désignation du mandataire dédié à ces opérations auprès de la Direction des Services Fiscaux avec les informations à transmettre, les obligations du mandataire (dépôt par voie électronique d'une déclaration qui couvre l’ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants ; tenue et conservation d'un registre détaillé de l’ensemble des opérations réalisées pour le compte de ses mandants avec des mentions impératives), la fin du mandat à l'initiative du mandataire ou de l'administration en cas de non-respect des obligations ou de suspicion de fraude (article A-162 B de l'Annexe au CTCA, à compter du 21 février 2025).

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