26
juin
2025
Actualités juridiques
Droit international et européen
Droit public
2025
Actualités juridiques
Droit international et européen — Droit public
Projet de loi n° 1109 relative à la réserve judiciaire et portant aménagement de diverses dispositions en matière de désignation de magistrats auprès d’entités administratives
Le projet de loi n° 1109 relative à la réserve judiciaire et portant aménagement de diverses dispositions en matière de désignation de magistrats auprès d’entités administratives (2025-05, 6 juin 2025) a été déposé et renvoyé devant la Commission de Législation le 18 juin 2025.
* * *
SYNTHÈSE
Le Rapport d'évaluation du Comité MONEYVAL (Résultat Immédiat 7 (Enquêtes et poursuites en matière de blanchiment de capitaux), point b), p. 51) a recommandé de "prendre des mesures pour garantir un avancement plus rapide des enquêtes de blanchiment de capitaux parmi lesquelles, l'augmentation des ressources dédiées au Procureur Général et aux juges d'instruction, y compris le recrutement de personnel judiciaire".
Le projet de loi n° 1109 vise dans cette droite ligne "à apporter une réponse opérationnelle aux recommandations du GAFI, en assurant une base juridique au renforcement des effectifs des juridictions et d'autres entités appelées à concourir à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption" (Exposé des motifs du projet de loi) :
- Création d’une réserve judiciaire composée d’anciens magistrats pour compléter les formations de jugement et apporter un appui aux magistrats de carrière en activité - A noter : la réflexion engagée par la Direction des Services Judiciaires pour répondre au besoin de renforcement des effectifs a envisagé une autre voie d'accès à la magistrature, complémentaire à celle prévue par le statut actuel de 2009 au titre du recrutement sur concours des magistrats référendaires : l'intégration directe dans le corps judiciaire pour les personnes de nationalité monégasque appelées à devenir magistrat de carrière. Ce volet est suspendu pour permettre une poursuite de la réflexion (Exposé des motifs du projet de loi).
- Répondre aux difficultés rencontrées pour la désignation du responsable de la formation de sanction de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) et prévenir celles qui pourraient concerner le responsable du Service de gestion des avoirs saisis et confisqués.
* * *
EN DÉTAIL
→ Régime applicable aux magistrats réservistes : insertion de nouveaux articles 64-1 à 64-15 dans la Loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée :
- Objet du recrutement des magistrats réservistes : accomplissement d'activités de nature juridictionnelle ou administrative, dans le cadre d'un renforcement temporaire des effectifs, selon les besoins, de la Direction des Services Judiciaires et des services qui lui sont rattachés, de la justice de paix, du tribunal de première instance, de la cour d'appel, du tribunal criminel ou du parquet général (Tribunal Suprême et Cour de Révision exclus).
- Conditions requises : nationalité monégasque ou française ; rayé des cadres pour cause de retraite ou de démission ; expérience d'au moins 15 ans années en qualité de magistrat ; jouissance des droits civils et politiques ; exigence d'honorabilité ; âge limite de 77 ans.
- Obligation de prêter serment avant d'exercer les fonctions, lors de la première inscription sur la liste.
- Inscription sur la liste des magistrats réservistes : par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, pour une durée de 3 ans, renouvelable.
- Missions : au cours de cette période, un réserviste peut se voir confier successivement, diverses missions auprès de la Direction des Services Judiciaires, du parquet général et de juridictions, sans toutefois qu'il ait à traiter d'affaires qu'il aurait eu à connaitre dans le cadre de fonctions précédentes et sans qu'il puisse, sans son consentement, recevoir une nouvelle affectation lorsqu'il exerce des fonctions au siège. La nature des missions qui peuvent lui être proposées peut être administrative (présider ou siéger au sein d'une commission administrative ou d'une autorité administrative indépendante dont la composition implique la présence de magistrats) ou juridictionnelle (sans qu'il puisse, au siège, présider une formation collégiale et, au parquet, occuper le siège du ministère public aux audiences de la Cour de Révision et du Tribunal Suprême). Les magistrats réservistes peuvent composer majoritairement une formation collégiale et exercer des fonctions de juge d'instruction, de juge tutélaire, de juge tutélaire suppléant et de juge des libertés.
- Durée limite d'activité : en principe, 180 demi-journées par année civile ; avec possibilité de modulation par arrêté du Directeur des Services Judiciaires pour répondre à des situations particulières tenant à l'organisation et au fonctionnement des juridictions. "Il pourra s'agir, par exemple, de tenir compte du renvoi de dossiers au rapport d'un magistrat réserviste, du traitement d'affaires particulièrement lourdes et complexes ou d'assurer le remplacement de magistrats" (Exposé des motifs du projet de loi).
- Contrat de magistrat réserviste : précise notamment sa date d'effet, la durée, la nature des missions confiées, les modalités de l'affectation, le mode de rémunération des missions effectuées ainsi que les motifs et conditions de sa cessation.
- Régime indemnitaire : remboursement des frais inhérent à la mission dans des conditions définies par arrêté du Directeur des Services Judiciaires ; montant fixe, correspondant pour chaque demi-journée, à un montant égal à 1/60e du traitement mensuel d'un magistrat du premier grade, dernier échelon, majoré, selon les missions exercées, d'un pourcentage défini par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
- Obligations déontologiques : les magistrats réservistes peuvent exercer une activité lucrative, professionnelle ou salariée, concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles ou administratives, sous réserve que cette activité ne soit ni de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à leur indépendance, ni incompatibles avec les obligations de service à réaliser au titre de la réserve. Ils ne peuvent détenir d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance à l'égard des justiciables. Les magistrats réservistes ne peuvent en outre exercer concomitamment aucune fonction visée à l'article 9 de la Loi n° 1.364 (conseiller national, conseiller communal, membre du Conseil Économique, Social et Environnemental, mandat électif à caractère politique à Monaco ou à l'étranger) ni aucun emploi public à Monaco.
- Procédure et sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'égard du magistrat réserviste.
→ Aménagement de certaines dispositions de la Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, modifiée
- Précision des conditions dans lesquelles les magistrats réservistes prennent part à la délibération, avec les magistrats.
- Assouplissement des conditions de désignation du directeur du service de gestion des avoirs saisis et confisqués : peuvent être désignés un magistrat de l'ordre judiciaire en position d'activité, un magistrat réserviste ou un magistrat rayé des cadres pour cause de retraite ou de démission.
→ Modification de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée
- Composition de la formation de sanction de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF) : elle peut être composée de magistrats réservistes, aux côtés de membres magistrats, fonctionnaires et agents du service.
- Désignation du président de la formation de sanction : pour répondre à une difficulté de désignation du président de la formation de sanction, il serait prévu que la personne appelée à exercer cette fonction dispose d'une expérience juridictionnelle d'au moins 5 années en qualité de magistrat, acquise à Monaco ou en France (non plus seulement dans l'ordre judiciaire monégasque).
* * *
Autres publications