30
juin
2025
Actualités juridiques
Droit public
30/
juin
2025
2025
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Droit public
Proposition de loi organique n° 270 relative aux lois de budget
FINANCES PUBLIQUES
La proposition de loi organique n° 270 relative aux lois de budget, déposée le 11 juin 2025 et adoptée le 18 juin 2025, vise à remplacer la Loi n° 841 du 1er mars 1968 modifiée "qui comprend un certain nombre de notions qui ne sont pas clairement définies, de dispositions qui font l'objet d'interprétations contradictoires entre l'Exécutif et l'Assemblée, ou encore, de dispositions ou de contraintes qui ne semblent plus réalistes au regard des besoins de l'Etat en termes de fonctionnement budgétaire." (Exposé des motifs).
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SYNTHÈSE
La proposition de loi organique n° 270 :
→ met à jour les notions budgétaires :
- définitions (budget ordinaire, primitif, rectificatif) ;
- reprise avec réorganisation de certaines dispositions de la Loi n° 841 ;
- transformation du programme triennal d'équipement public en programme pluriannuel d'équipement public (au motif que "les inscriptions les plus substantielles de ce programme correspondent à des projets dont l'échéance est à plus de 3 ans").
→ fluidifie la pratique budgétaire :
- encadrement strict des comptes de dépôt et des opérations de fin d’exercice ;
- raccourcissement de la période complémentaire d'ordonnancement et de mandatement à 1 mois (motivé par le fait "qu'à l'ère du numérique, les délais conçus à une époque où la communication et le traitement de l'information étaient beaucoup plus lents, ne sont plus cohérents aujourd'hui") ;
- faculté pour le co-législateur, en cas de rejet d'une loi de budget primitif, de déposer une nouvelle proposition budgétaire à tout moment ;
- précision des conditions dans lesquelles les inscriptions au programme pluriannuel d'équipement public sont maintenues ou retirées, ainsi que ce qui constitue ou non une mise en œuvre de projets devant être financés par de telles inscriptions (motivé par le fait que "Ce point a régulièrement fait l'objet d'interprétations divergentes entre l'Assemblée et l'Exécutif, et la rédaction antérieure permettait difficilement d'anticiper comment, mécaniquement, une inscription au programme était maintenue ou non").
→ renforce la transparence :
- prévisionnel de recettes et de dépenses, et état du Fonds de réserve constitutionnel annexés aux budgets primitifs pour améliorer l'information transmise au Conseil national ("cette disposition ne fait rien de plus que de faire entrer dans les documents budgétaires des informations qui sont, par ailleurs, déjà publiques, puisque disponibles, par exemple, dans les documents de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) ou dans les rapports annuels de la Commission Supérieure des Comptes") ;
- chapitre à part entière pour chaque inscription au programme pluriannuel d'investissement public et chaque compte spécial du trésor (vote individuel, mêmes restrictions sur les virements de crédits que ceux effectués entre les chapitres du budget) ;
- instaurer l'interdiction de regrouper plusieurs opérations inscrites au programme pluriannuel d'investissement public au sein d'un même article (au motif que "cette pratique contrevient au principe de spécialité inhérent au budget de l'Etat") ;
- instaurer l'obligation de créer un article dédié pour les dépenses induites par chaque instrument international auquel la Principauté participe (au motif de "rendre plus transparente la participation de Monaco à diverses organisations internationales, mais également à garantir à l'Assemblée le plein exercice de ses prérogatives en termes d'accords internationaux, telles que prévues par l'article 14 de la Constitution").
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